Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dcb0532083189959ff
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 121 004 893 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04305 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond du 15 avril 2021 RG : 19/00330 ch civ [U] [U] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 APPELANTS : M. [C] [U] né le [Date naissance 3] 1957 [Adresse 7] [Localité 1] Mme [N] [J] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1943 [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 ayant pour avocat plaidant la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la société ENTENIAL [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 ayant pour avocat plaidant Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Suivant offre acceptée le 5 avril 2004, réitérée par acte authentique le 27 mai 2004, la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France (la banque), a consenti à M. [C] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 140 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un lot d'une résidence para-hôtelière située à [Localité 6] (Haute-Savoie), la société Apollonia ayant servi d'intermédiaire entre les emprunteurs et la banque. Le prêt a été consenti pour une durée de 20 ans, dont une période de différé d'amortissement de 12 mois maximum, au taux fixe de 3,80 % applicable pendant les trois premiers mois, puis, à l'issue de cette période, à un taux égal à la moyenne des Tibeur trois mois majorée d'un élément fixe de 2,00, taux alors révisable trimestriellement jusqu'au terme du prêt, conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois. Le 11 août 2009, plusieurs personnes dont les époux [U], ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des juges d'instruction de Marseille, notamment pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive et publicité mensongère. Une information judiciaire a été ouverte, sans mise en cause des organismes prêteurs. Se prévalant de la déchéance du terme du prêt, la banque a assigné les emprunteurs en paiement le 9 août 2012. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté les emprunteurs de leur demande de déchéance totale des intérêts conventionnels, - condamné les emprunteurs à payer à la banque les sommes de : 120 363,93 euros, avec intérêts à un taux égal à la moyenne des Tibeur trois mois majorée d'un élément fixe de 2,00, taux révisable trimestriellement jusqu'au règlement effectif des sommes dues, conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois, sur la somme de 120 048,95 euros à compter du 25 octobre 2011, 8 403,43 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, - débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté les emprunteurs de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la violation par la banque de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les emprunteurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les emprunteurs aux dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 12 mai 2021, les emprunteurs ont relevé appel du jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il les : - déboute de leur demande de déchéance totale des intérêts conventionnels, - condamne à payer à la banque les sommes de : 120 363,93 euros, avec intérêts à un taux égal à la moyenne des Tibeur trois mois majorée d'un élément fixe de 2,00, taux révisable trimestriellement jusqu'au règlement effectif des sommes dues, conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois, sur la somme de 120 018,95 euros à compter du 25 octobre 2011, 8 403,43 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, - condamne à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels dont le paiement est demandé par la banque, - fixer la créance de la banque à la seule somme de 109 375,51 euros, - fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro, - débouter la banque de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, sur l'appel incident de la banque, - constater que la banque ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au « taux conventionnel égal à la moyenne des Tibeur trois mois majoré d'un élément fixe de 2,00, taux révisable trimestriellement jusqu'au règlement effectif des sommes dues, conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois sur la somme de 1 210 048,93 euros à compter du 25 octobre 2011 », - en conséquence, confirmer le jugement sur cette disposition portant sur le taux conventionnel variable, - constater que la banque ne demande pas leur condamnation à la capitalisation des intérêts, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamner la banque à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fourcroy. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la banque demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable et bien fondé, - dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au prêt qu'elle a consenti aux emprunteurs, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, ce faisant, - dire et juger que sa demande de capitalisation des intérêts est de droit, au surplus, les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables, il ne saurait être dérogé à sa demande de capitalisation des intérêts, - dire et juger que doit être rejetée comme étant une demande nouvelle, la demande des emprunteurs qui sollicitent d'exclure la majoration de 5 points du taux légal à défaut d'exécution des condamnations des emprunteurs dans un délai de 2 mois de la signification de l'arrêt à rendre, - dire et juger non fondées les demandes des emprunteurs, - condamner les contraintes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'application au litige des dispositions du code de la consommation Les emprunteurs soutiennent que le code de la consommation leur est applicable dès lors, d'une part, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, les prêts pour le financement d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation sont soumis au code de la consommation, et d'autre part, que la banque agit en exécution de l'acte notarié qui comporte, en annexe, l'offre de prêt visant expressément le code de la consommation. La banque réplique que par plusieurs arrêts des 12 octobre 2016 et 25 janvier 2017, la cour de cassation a exclu les dispositions protectrices du code de la consommation lorsque les emprunteurs/investisseurs sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ce qui est le cas de M. [U] qui a la qualité de loueur en meublé professionnel ; que la qualité de commerçant de l'un des emprunteurs suffit pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation ; que les emprunteurs ne l'ont jamais informée de leur stratégie d'investissement, ni de l'adoption du régime de loueur en meublé professionnel ; que rien ne permet d'établir que les parties auraient volontairement soumis l'opération aux dispositions du code de la consommation. Réponse de la cour Selon l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sont exclus du champ d'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Il s'ensuit que l'emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Toutefois, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, les premiers juges ont très exactement retenu que l'offre de prêt immobilier, intitulée comme telle, mentionne expressément qu'elle est « soumise aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » et précise, dans le paragraphe afférent à l'objet de l'opération, que le financement est destiné à l'« acquisition d'un ou plusieurs lots de copropriété neuf(s) dans une résidence de tourisme destinés à la location ['] ». Le tribunal a encore justement relevé que la banque ne conteste pas que figurait dans le dossier de demande de prêt le bail commercial de biens immobiliers meublés signés entre les emprunteurs et la Société de gestion de châteaux résidences, lequel bail précise que « le preneur ne pourra exercer, dans les immeubles faisant l'objet du présent contrat, qu'une activité d'exploitation à caractère para-hôtelier d'une résidence service, consistant en la sous-location meublée des logements situés dans ledit immeuble, pour des périodes déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations, à sa clientèle [']. Le bailleur déclare qu'il est déterminant, dans son consentement, que la présente location soit soumise à la TVA ['] il est précisé que le preneur sera immatriculé au registre du commerce et des sociétés, au titre des activités para-hôtelières, ce qui a notamment pour conséquence l'assujettissement des loyers à la TVA ['] ». Il est dès lors suffisamment établi que la banque avait parfaitement connaissance de l'objet de l'opération financée et que les parties ont entendu, en toute connaissance de cause et de manière non équivoque, soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation. Au vu de ce qui précède, il convient de faire application au présent litige des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier. Le jugement est confirmé sur ce point. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Les emprunteurs estiment que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs : - qu'elle a violé le formalisme prévu par le code de la consommation, puisqu'elle ne justifie pas leur avoir envoyé l'offre de prêt, ni ne produit l'enveloppe de retour par la voie postale, alors que c'est le cachet de la poste qui fait foi de la date d'acceptation ; - que l'offre de prêt ne leur a pas été envoyée par la poste mais leur a été présentée par la société Apollonia lors d'une séance de signature de liasse de documents ne permettant pas la réflexion, ce que confirme le juge d'instruction dans son ordonnance du 14 novembre 2013; - qu'il résulte en effet de l'instruction pénale que certaines banques, à la demande de la société Apollonia, envoyaient les offres de prêt à cette dernière afin qu'elle les soumette à la signature des emprunteurs lors d'un rendez-vous expéditif de signature des procurations; qu'en retenant, pour rejeter leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que les pièces pénales versées aux débats ne donnent aucune information sur le destinataire de l'offre de prêt dans le cas d'espèce, alors qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a envoyé l'offre aux emprunteurs et de communiquer l'enveloppe de retour par la voie postale pour attester de la date d'acceptation, le tribunal a inversé la charge de la preuve qui pèse sur l'établissement bancaire ; - que s'agissant du respect du délai de réflexion de plus de 10 jours, il y a lieu de relever qu'un délai exact de 11 jours sépare la date de la prétendue réception de l'offre de prêt et celle de la prétendue acceptation, de sorte que compte tenu du fait que l'offre n'a pas pu leur parvenir le lendemain de son émission, le délai de réflexion de 10 jours n'a pas été respecté; que la preuve du respect du délai de réflexion de 10 jours ne peut résulter que du cachet de la poste et non de la date apposée sur l'offre de prêt ; - qu'en l'espèce, l'offre de prêt n'a pas été acceptée par les emprunteurs le 5 avril 2004 comme portée sur l'offre, mais le jour de la signature de la procuration du 26 mars 2004 ; - que les intérêts sont fixés selon le taux variable sur la base de l'Euribor à trois mois (en remplacement du Tibeur à 3 mois) avec une clause complexe dans les conditions particulières n° 2 de l'offre, qui méritait des informations de la part de la banque et un délai pour les emprunteurs pour la comprendre et l'accepter ; que s'agissant d'un taux variable, le tableau d'amortissement annexé à l'offre ne leur permettait pas d'apprécier le montant total du crédit ; que sans le respect du dispositif Scrivener, ils ne pouvaient comprendre la clause de taux et donc le coût réel du prêt ni faire jouer la concurrence, ce qui participe à la réflexion de l'emprunteur pour accepter ou refuser l'offre ; - que la prétendue attestation de réception n'est pas manuscrite ni signée par les emprunteurs, seule la case « acceptation » l'étant. Ils indiquent enfin qu'ils renoncent à leurs demandes d'exclusion de la majoration de cinq points du taux légal. La banque réplique : - que le notaire relève que les emprunteurs déclarent avoir reçu l'offre de prêt par voie postale le 25 mars 2004 et qu'ils ont déclaré, le 5 avril 2004, l'accepter et en conserver un exemplaire, de sorte que les dispositions légales relatives au délai de réflexion ont été parfaitement respectées ; - que si les emprunteurs produits des témoignages recueillis dans le cadre de l'information ouverte contre la société Apollonia, ses préposés et les notaires pour tenter d'établir la preuve d'une violation des dispositions légales, il résulte de l'arrêt du 17 juin 2019 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que les prêteurs sont des « victimes de bonne foi et en tant que telles, légitimes à recouvrer leur créance à l'égard des emprunteurs auprès des juridictions civiles » ; - que les offres de prêts ne sont jamais envoyées par courrier recommandé mais uniquement par lettre simple, sans aucune faute des banques puisque les emprunteurs sont invités à renseigner eux-mêmes la mention suivant laquelle ils l'ont bien reçue par la poste, à telle date, en étant invités à accepter ladite offre plus de 10 jours après cette réception ; - que les emprunteurs ne peuvent imputer à faute à la banque d'avoir accepté de tenir compte d'une offre postée depuis [Localité 8] par la société Apollonia alors que celle-ci était leur intermédiaire ; - que les emprunteurs ne peuvent prétendre qu'ils n'ont pas compris la clause relative à la variation du taux ni qu'ils ont été privés de faire jouer la concurrence dès lors qu'ils ont sollicité d'autres prêts auprès d'autres établissements bancaires. Réponse de la cour L'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel. En l'espèce, si les emprunteurs soutiennent ne pas avoir été destinataires de l'offre de prêt par voie postale, le tribunal a justement retenu que figure à la page 19/19 de l'offre de prêt la mention selon laquelle « les emprunteurs déclarent avoir reçu la présente offre de prêt, par voie postale, le 25/03/2004 ». La cour observe, d'une part, que la mention de la date de réception est manuscrite, d'autre part, que les signatures apposées par les emprunteurs sur la même page, dans le cadre réservé à cet effet situé six lignes plus bas, ne concernent pas uniquement, comme ils le prétendent, l'acceptation de l'offre, mais également la reconnaissance de sa réception par voie postale à la date du 25 mars 2004, la confirmation qu'ils en ont gardé un exemplaire et l'acceptation des « conditions de la notice relative aux conditions générales de l'assurance-vie [...] ». Au vu de cette reconnaissance, c'est à bon droit et sans inversion de la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que la prescription d'envoi postal de l'article L. 312-7 avait été respectée, nonobstant la production d'éléments du dossier d'instruction qui, au demeurant, n'apportent aucun éclairage précis sur la question de l'envoi de l'offre de prêt dans le cas particulier de l'espèce. Encore, selon l'article L. 312-10, alinéa 2, du code précité, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue. Si les emprunteurs soutiennent ne pas avoir disposé d'un délai de réflexion de dix jours, le tribunal a retenu à juste titre qu'il résulte de la page 19/19 de l'offre de prêt que celle-ci a été acceptée le 5 avril 2004 par chacun des emprunteurs, soit plus de dix jours après sa réception, cette date étant apposée à deux reprises juste au-dessus de la mention « lu et approuvé » et de la signature de chacun des emprunteurs. Il a encore exactement considéré que la précision figurant dans la procuration dressée par le notaire le 26 mars 2004 (« telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant ») est insuffisante à remettre en cause la date d'acceptation apposée par les emprunteurs sur l'offre de prêt litigieuse signée par ces derniers et dont toutes les pages sont paraphées par ceux-ci. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le délai de réflexion de l'article L. 312-10 du code de la consommation avait été respecté. Il en résulte que les emprunteurs ne sont pas fondés à soutenir que la violation de ce délai ne les a pas mis en mesure de comprendre la clause de taux, et donc le coût réel du prêt, et de faire jouer la concurrence. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande de déchéance totale des intérêts conventionnels, la cour ajoute seulement que l'inobservation du délai visé à l'article L. 312-10 précité est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre et non par le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, en l'espèce, force est de constater que les emprunteurs ne concluent pas à cette nullité mais demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité. 3. Sur la demande en paiement de la banque Les emprunteurs demandent à la cour de fixer la créance de la banque à la seule somme de 109 375,51 euros et de réduire l'indemnité de résiliation à la somme d'un euro. Ils rappellent que cette indemnité doit être fixée au regard du préjudice subi par la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur avec un pouvoir de modération du juge en application des articles 1152 du code civil et L. 312-22 du code de la consommation. Ils font valoir en l'espèce : - que le crédit a eu pour objet un investissement dans une résidence para hôtelière, lequel est risqué ; que le prix de vente de ce type d'investissement est par nature surestimé, intégrant des « non valeurs » évaluées dans le dossier de la société Apollonia à 42 % par le groupe CIF et le rapport d'expertise judiciaire ; - que la banque a artificiellement augmenté le coût du prêt en finançant le prix TTC de l'investissement alors que la TVA à l'achat devait leur être restituée, à court terme, par l'administration fiscale ; que la banque aurait dû refuser le financement sans apport personnel de leur part afin de ne pas financer la partie « non-valeur » du bien ; - que l'indemnité de 7 % des sommes restant dues est excessive eu égard au montant inutilement excessif du prêt au préjudice des emprunteurs. Ils demandent encore à la cour, à défaut de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de confirmer la disposition du jugement portant sur le taux conventionnel variable. La banque sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation et s'oppose à la demande de réduction de l'indemnité de résiliation, faisant valoir : - que les appelants ne démontrent pas que l'indemnité de résiliation fixée contractuellement entre les parties doive être réduite à la somme de un euro ; - que les emprunteurs tentent, sans le dire, d'alléguer un défaut d'information, de conseil et de mise en garde de la banque en sollicitant l'annulation de l'indemnité de résiliation ; qu'il convient de rappeler qu'ils ont abandonné leur demande de dommages et intérêts devant la cour au titre d'un manquement du prêteur et ne sauraient y revenir sous la forme d'une contestation de l'indemnité contractuelle de résiliation ; - qu'elle n'avait pas à juger de l'opportunité de l'acquisition, ce d'autant qu'il s'agissait d'un investissement immobilier permettant une défiscalisation et des revenus locatifs. Elle demande enfin à la cour de dire et juger que sa demande de capitalisation des intérêts est de droit, en l'absence d'application des dispositions du code de la consommation. Réponse de la cour Il a été jugé plus avant que les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont applicables à l'espèce. Selon l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la banque verse aux débats un décompte de sa créance qui permet de retenir que celle-ci est composée du capital restant dû à la date de déchéance du terme à hauteur de 109 375,51 euros, des échéances impayées à cette date d'un montant de 10 673,42 euros et des cotisations d'assurance de novembre 2011 à août 2012 pour 315,00 euros, soit la somme totale de 120 363,93 euros. Cette créance produit intérêts de retard à compter du 25 octobre 2011 sur la somme de 120 048,95 euros à un taux égal à celui du prêt, soit un taux égal à la moyenne des Tibeur trois mois majorée d'un élément fixe de 2,00, taux révisable trimestriellement jusqu'au règlement effectif des sommes dues, conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois. Cumulée aux intérêts conventionnels, l'indemnité conventionnelle sollicitée revêt, eu égard au préjudice subi par la banque, un caractère manifestement excessif qui commande, conformément à l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, sa réduction à la somme de 1 000 euros. Cette créance qui n'est pas une somme restant due au sens de l'article L. 312-22 précité, ne pourra produire d'intérêts qu'au taux légal, lesquels ne courront, en raison de son caractère indemnitaire, qu'à compter du prononcé du présent arrêt. Enfin, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré s'agissant de l'indemnité conventionnelle de 7%, de condamner les emprunteurs à payer à la banque: la somme de 120 363,93 euros avec intérêts de retard à compter du 25 octobre 2011 sur la somme de 120 048,95 euros à un taux égal à la moyenne des Tibeur trois mois majorée d'un élément fixe de 2,00, taux révisable trimestriellement jusqu'au règlement effectif des sommes dues, conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois, outre celle de 1 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En appel, les emprunteurs, partie perdante au principal, sont condamnés aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne M. [C] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] à payer au Crédit foncier de France la somme de 8 403,43 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [C] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne M. [C] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-23 du code de la consommationarticle L. 312-7 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle L. 312-10 du code de la consommation avait étéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 312-22 du code de la consommationarticle L. 312-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78dcb0532083189959ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel