Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dcb0532083189959fb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 178 280 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04046 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTSN CARSAT RHONE ALPES Département Juridique C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 02 Avril 2021 RG : 19/01665 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : CARSAT RHONE ALPES Département Juridique [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [Z] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [E] [W] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 septembre 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) a notifié à M. [W] (l'assuré), né le 9 juin 1958, l'attribution de ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2018 (premier jour suivant la date de dépôt de sa demande dans les formes réglementaires). L'assuré a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, sollicitant le report de la date de prise d'effet de sa retraite au 1er juillet 2018. Le 9 mai 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 avril 2019. Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le tribunal : - rejette la note en délibéré produite par l'assuré par mail reçu le 10 février 2021, - dit que la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er juillet 2018 (sic), En conséquence, - déboute l'assuré de sa demande de rétroactivité de pension, - dit que la CARSAT a manqué à son devoir d'information, En conséquence, - condamne la CARSAT à payer à M. [W] la somme de 1 782,80 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamne la CARSAT aux dépens de l'instance. Par déclaration du 6 mai 2021, complétée le 28 septembre 2021, la CARSAT a relevé appel partiel de ce jugement. Par ordonnance du 15 février 2022, les deux procédures ont été jointes. A l'audience, la cour soulève d'office, en demandant aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point, l'erreur purement matérielle affectant le jugement déféré en ce qu'il dit que « la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er juillet 2018 » au lieu de : « la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er septembre 2018 ». Les parties ne forment aucune observation particulière à ce titre. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son devoir d'information et l'a condamnée, en réparation, à payer à M. [W] la somme de 1 782,80 euros, outre les dépens de l'instance, - le confirmer pour le surplus, - dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information, En conséquence, - débouter M. [W] de toutes demandes en réparation, - condamner le même aux dépens de première instance et appel. A l'audience, M. [W] demande oralement à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CARSAT avait manqué à son devoir d'information et l'a condamnée, en réparation, à lui payer la somme de 1 782,80 euros, outre les dépens de l'instance, - l'infirmer pour le surplus, - dire et juger que la date d'effet de sa pension de vieillesse doit être fixée au 1er juillet 2018. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la note en délibéré produite par M. [W] par mail reçu le 10 février 2021. Il convient par ailleurs, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur purement matérielle qui affecte le jugement querellé qui a mentionné dans son dispositif, page 4 : « dit que la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er juillet 2018 », alors qu'il faut lire, au regard de la motivation développée page 3 du jugement : « dit que la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er septembre 2018. Le jugement sera rectifié en ce sens. SUR LA DATE DE DEPART A LA RETRAITE La CARSAT expose que M. [W] a été avisé, le 11 avril 2018, qu'il remplissait les conditions pour prétendre à la retraite anticipée à compter du 1er juillet 2018, qu'il a été expressément invité à retourner le formulaire de demande joint dans les meilleurs délais mais que ce n'est que le 24 août 2018 qu'il a déposé l'imprimé réglementaire de demande de retraite, reconnaissant devant les premiers juges avoir omis de renvoyer ce document. M. [W] s'oppose et se prévaut de sa bonne foi. Selon l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2010-674 du 18 juin 2010, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. En vertu de l'article R. 351-37 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2011-352 du 30 mars 2011, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse. Il résulte de ces textes que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension, qui doit être présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, ce qui exclut la preuve par simples présomptions. En l'espèce, suite à la requête de M. [W], la CARSAT l'a, par lettre du 11 décembre 2017, invité à lui transmettre une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour les carrières longues. Puis, par courrier du 11 avril 2018, elle l'a informé qu'il pouvait prétendre à sa retraite anticipée à compter du 1er juillet 2018, joignant à sa lettre un imprimé de demande de retraite dont le document d'accompagnement mentionnait expressément que celui-ci devait lui être retourné dans les meilleurs délais. Le 22 août 2018, M. [W] a transmis sa demande de retraite anticipée et sollicité que sa retraite soit liquidée à compter du 1er juillet 2018. La CARSAT a accusé réception de sa demande le 24 août 2018 et lui a notifié, le 11 septembre 2018, l'attribution de sa retraite à compter du 1er septembre 2018. M. [W] ne justifie pas avoir renseigné l'imprimé réglementaire de demande de liquidation de pension avant le 30 juin 2018, de sorte que la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite ne peut être fixée qu'au 1er septembre 2018, premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse. Le jugement sera confirmé sur ce point. SUR LE DEFAUT D'INFORMATION DE LA CAISSE ET LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE L'ASSURE La CARSAT soutient que les informations délivrées à l'assuré étaient justes et parfaitement claires, de sorte qu'aucune faute ne peut être recherchée à son encontre. M. [W] estime pour sa part que la caisse aurait dû le relancer et qu'elle a manqué à son devoir d'information. Par application de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité dirigée par l'assuré à l'encontre de la caisse suppose la preuve d'une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l'assuré réclame la réparation. L'obligation d'information individualisé à la charge des caisses ressortit de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, cette obligation ne pouvant être étendue au-delà de ces dispositions. Ainsi, cet texte ne prévoit que l'envoi à l'assuré, à différents âges de la vie et suivant un calendrier pré-défini, de relevés de carrière outre, à l'approche de l'âge de la retraite, d'estimations indicatives globales du montant de la pension à laquelle il pourra prétendre. L'obligation générale d'information résulte quant à elle de l'article R. 112-2 du même code et il est constant qu'en l'absence de demande de l'assuré, il ne revient pas à la caisse de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En l'espèce, la CARSAT a adressé à M. [W], le 11 décembre 2017, une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour les carrières longues puis, le 11 avril 2018, un imprimé de demande de retraite mentionnant expressément qu'il pouvait obtenir sa retraite anticipée au 1er juillet 2018 à charge pour lui de retourner le formulaire joint « dans les meilleurs délais » (pièce 2 de la CARSAT). Il est établi que la caisse n'a reçu qu'un seul formulaire de demande de retraite anticipée de la part de M. [W], le 24 août 2018. Or, en application des dispositions de l'article R. 351-37 al. 1 du code de la sécurité sociale, la date de départ à la retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande d'entrée en jouissance, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois postérieur à celle-ci. M. [W] échoue à rapporter la preuve du dépôt d'une demande antérieurement au 30 juin 2018. Au surplus, il ne démontre pas le caractère erroné des informations transmises, ni un manquement fautif de la caisse dans le traitement de sa demande. En conséquence, aucune faute et notamment aucun manquement fautif à son obligation d'information ne peut être retenue à l'encontre de la CARSAT. Il convient, par conséquent et par infirmation du jugement déféré, de rejeter la demande indemnitaire de M. [W]. SUR LES DÉPENS La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Succombant dans son recours, M. [W] supportera tenu les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 2 avril 2021 , page 4, en ce sens qu'en lieu et place de la phrase : « dit que la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er juillet 2018 », il convient de lire : « dit que la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [W] a été à bon droit fixée au 1er septembre 2018, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme lui, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la CARSAT à payer à M. [W] la somme de 1 782,80 euros en réparation de son préjudice matériel et la condamne aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W], Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 161-17 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78dcb0532083189959fb
Données disponibles
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