Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d7b0532083189959ed
- Date
- 17 octobre 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSP C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI Me Julie BRUYERE la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT la SELARL ROBICHON & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/03991) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 03 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. TAMILUZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me VILLECROZE la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.C.A. G.Y.D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me CHAUVET de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un marché de travaux privés concernant le bâtiment de la société GYD, la société Ducret Métallerie Serrurerie (assurée en responsabilité civile et décennale par la société Allianz IARD) a été chargée du lot menuiseries aluminium intérieures et extérieures'; cette dernière a confié la fabrication des lames brises soleil orientables (BSO) à la société Tamiluz France, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie MAAF Assurances pour son activité de poseur du 5 avril 2011 au 21février 2016. Après devis du 22 décembre 2014, la société Tamiluz France a réalisé les BSO selon le dossier remis par la société Ducret Métallerie Serrurerie, puis les a livrés en janvier 2015 et facturés le 20 avril 2015. Ces travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2015. A la suite de dysfonctionnements des moteurs d'entraînement des BSO en 2017, la société GYD a interpellé la société Ducret Métallerie Serrurerie qui a fait appel à la société espagnole Tamiluz pour remplacer ces moteurs ; en juillet et novembre 2017, la société GYD a dénoncé à la société Ducret Métallerie Serrurerie de nouveaux désordres affectant les barres d'actionnement des BSO'; après plusieurs relances de la part de la société GYD qui réclamait son intervention, la société Ducret Métallerie Serrurerie a indiqué le 20 décembre 2017 qu'elle allait procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Allianz. Par courrier du 12 juillet 2018, la société GYD a mis en demeure la société Ducret Métallerie Serrurerie d'avoir à intervenir sur les désordres affectant les BSO. Cette dernière, par courrier du 13 juillet 2018, a confirmé sa déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal Allianz et indiquait avoir écrit à la société Tamiluz pour qu'elle assume la responsabilité des dysfonctionnements des mécanismes de relevé des BSO. Dans le cadre de l'expertise amiable confiée à M. [E] qui avait été initiée par la compagnie Allianz, la société Tamiluz a reconnu par courrier du 12 janvier 2018 sa responsabilité dans la survenance du sinistre et s'est engagée à intervenir en réparation dans le premier trimestre 2018. La société GYD dénonçant la persistance de dysfonctionnements a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 16 juillet 2020 à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Ducret Métallerie Serrurerie'; cette expertise a été respectivement étendue à la société Tamiluz France, puis à la MAAF par ordonnances des 4 novembre 2020 et 22 septembre 2021. La société Ducret Métallerie Serrurerie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22octobre 2019 , la SARL Alliance MJ étant désignée liquidateur judiciaire.' Selon actes extrajudiciaires des 27 et 28 juillet 2021 et 2 août 2021, la société GYD a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Ducret Métallerie Serrurerie représentée par son liquidateur la SELARL Alliance MJ, la société Allianz IARD, la société Tamiluz France et la MAAF sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1249 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances. La SELARL Alliance MJ, ès qualités, a régularisé un incident en irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre eu égard à l'arrêt des poursuites individuelles attaché au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ducret Métallerie Serrurerie'; la société Tamiluz et la MAAF ont également élevé un incident pour voir juger prescrites les actions de la société GYD et la compagnie Allianz dirigées à leur encontre. Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a': constaté le désistement d'instance et d'action de la société GYD à l'encontre de la SELARL Alliance MJ et l'acceptation de celui-ci par la SELARL Alliance MJ, débouté les sociétés MAAF et Tamiluz de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné les sociétés GYD, MAAF et Tamiluz aux dépens de l'incident à parts égales, condamné la société GYD à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducret Métallerie Serrurerie, la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des mêmes dispositions au profit des autres parties et les déboute de leur demande en ce sens, renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 février 2023 pour conclusions des défendeurs. Par déclaration déposée le 25 janvier 2023, la société Tamiluz France a relevé appel en intimant uniquement la société GYD, la société Allianz IARD et la MAAF Assurances pour contester les dispositions de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamnée aux dépens de l'incident. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 26 juin 2023. Dans ses uniques conclusions déposées le 10 mars 2023 sur le fondement des articles 132 du code de procédure civile, 1792-3, 1792-4-1, 1648 du code civil, L.110-4 du code de la consommation, la société Tamiluz France demande à la cour de': juger qu'elle a livré les BSO à la société Ducret Métallerie Serrurerie qui les lui a commandés les 26 janvier 2015 et 20 avril 2015, juger que la société GYD n'est pas contractuellement liée à elle, juger que la société GYD ne dispose d'aucun droit à agir à son encontre, juger subsidiairement que l'action de la société GYD est prescrite à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, l'assignation ayant été signifiée le 27 juillet 2021, plus de deux après la livraison du 20 avril 2015, après la lettre du 13 juillet 2018 et après l'intervention du 31 mai 2019, réformer l'ordonnance juridictionnelle déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident, juger que la prescription est acquise à l'égard de l'action initiée par assignation 27 juillet 2021 et de toute action récursoire qui serait soutenue sur le fondement de cette assignation, débouter en conséquence la société GYD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société GYD à lui payer la somme de 3.000€, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société GYD aux frais de la procédure de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 23 mai 2023 sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, la MAAF demande à la cour de': réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription des actions de la société GYD et de la société Allianz IARD, juger que l'action de la société GYD contre elle et la société Tamiluz France est prescrite, déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action de la société GYD contre elle et la société Tamiluz, juger que l'action de la société Allianz IARD contre elle et la société Tamiluz France est prescrite, déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action de la société Allianz IARD contre elle et la société Tamiluz France, débouter la société GYD, la compagnie Allianz IARD, ainsi que tout autre, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner la société GYD, la compagnie Allianz IARD, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. Dans ses uniques conclusions déposées le 7 avril 2023 sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1648, 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, la société Allianz IARD entend voir la cour': débouter la société Tamiluz France et la MAAF Assurances de leurs moyens et prétentions, et juger leur appel (principal et incident) non fondé, confirmer l'ordonnance juridictionnelle déférée en ce qu'elle a : débouté les sociétés MAAF et Tamiluz France de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné les sociétés GYD, MAAF et Tamiluz France aux dépens de l'incident, à parts égales ce faisant : juger irrecevable la compagnie MAAF Assurances en sa demande tendant à faire juger prescrite son action à l'encontre de la société Tamiluz France, nul ne plaidant par procureur, juger que son action à l'encontre tant de la société Tamiluz France que de la MAAF Assurances n'est pas prescrite, à tout le moins, eu égard à l'existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétente au profit du juge du fond, en tout état de cause : condamner la compagnie MAAF Assurances et la société Tamiluz à lui régler, chacune, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Tamiluz France et la MAAF aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 sur le fondement des articles 2240 du code civil, L.110-4 du code de commerce, 1792 et suivants du code civil, la société GYD prie la cour de': débouter la société Tamiluz France et la MAAF Assurances de leurs moyens et prétentions, et juger leur appel (principal et incident) non fondé, confirmer l'ordonnance juridictionnelle déférée en ce qu'elle a : débouté les sociétés MAAF et Tamiluz de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné les sociétés GYD, MAAF et Tamiluz aux dépens de l'incident, à parts égales statuant à nouveau, débouter les sociétés MAAF Assurances et Tamiluz France de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, débouter la société Tamiluz France et la compagnie la MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, juger non prescrite son action à l'encontre de la société Tamiluz et de la MAAF Assurances, à tout le moins, eu égard à l'existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétent au profit du juge du fond, condamner la société Tamiluz France et la compagnie MAAF Assurances au versement de la somme de 3.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. MOTIFS En tant que de besoin, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le juge de la mise en état était saisi en l'état des écritures des parties, de l'examen d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par la société GYP à l'encontre de la société Tamiluz France, la MAAF Assurances, la SELARL Alliance MJ ès qualités sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances , le fondement de l'article 1648 du code civil étant également invoqué par la société Tamiluz France. Il y a donc lieu d'examiner la recevabilité de l'action de la société GYD sous l'angle de chacune des prescriptions applicables selon le fondement de la responsabilité envisagée. sur la recevabilité de l'action de la société GYD au titre des vices cachés Étant observé que le fondement des vices cachés n'a pas été soutenu par la société GYD à l'appui de son action, ce fondement étant abordé par la société Tamiluz France, il est néanmoins relevé qu'une telle action de la société GYD n'encourt pas la prescription. Il est indifférent le fait que cette société a signalé des dysfonctionnements des BSO en 2017, la découverte de ces désordres ne s'analysant pas en la connaissance du vice caché au sens de l'article 1648 du code civil. En effet, la découverte du vice ne s'entend pas seulement de la connaissance de l'existence de celui-ci, mais également de la connaissance de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences, points qui ne peuvent être déterminés qu'au jour du dépôt de l'expertise judiciaire. Or l'expertise ordonnée n'étant pas encore déposée,la société GYD ne peut pas se voir opposer sérieusement qu'elle avait une connaissance exhaustive et documentée de la nature exacte et du degré du vice susceptible d'affecter les BSO. Sans plus ample discussion, il y a lieu de dire que le délai de prescription de deux ans n'a pas couru à compter de la découverte des dysfonctionnements en 2017, son point de départ étant reporté au jour du dépôt de l'expertise judiciaire en cours. Ainsi la société Tamiluz France et la MAAF Assurances ne sont donc pas fondées à soutenir la prescription de l'action de la société GYD à la supposer présentée sur les vices cachés, cette action ne pouvant pas être exercée dans les deux ans de la découverte des dysfonctionnements en 2017, cette découverte ne signant pas la révélation du vice dans toute son ampleur et ses conséquences et ne pouvant donc pas engager le départ du délai de prescription quinquennal courant à compter de la vente des BSO (soit au plus tard le 20 avril 2015) dans lequel cette action pour vice caché est enfermée. En outre le délai de prescription qui n'a pas encore couru dès lors que l'expertise judiciaire n'a pas été encore déposée, ne peut pas avoir été interrompu par la lettre de la société Tamiluz France du 12 janvier 2018 comme soutenu par la MAAF Assurances. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Tamiluz France et son assureur de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur les vices cachés, seule action sur laquelle le premier juge a statué. sur la recevabilité de l'action de la société GYD au regard de la responsabilité contractuelle fondée sur le défaut de conformité et le devoir de conseil La société Tamiluz France soutient avec son assureur qu'en l'absence de lien contractuel entre elle et la société GYD, celle-ci n'est pas fondée à exciper à son encontre d'une action contractuelle sur le fondement du défaut de conformité, ajoutant que la société Ducret Métallerie Serrurerie n'ayant pas formé de réserve à la livraison des BSO par la société Tamiluz France, la garantie de délivrance conforme n'a pas vocation à s'appliquer, la MAAF opposant par ailleurs qu'elle ne garantit pas la société Tamiluz France en qualité de fabricant ou fournisseur. La MAAF Assurances et son assurée protestent également contre l'action en responsabilité contractuelle du chef d'un manquement à l'obligation de conseil de la société Tamiluz France envers la société GYD, au motif de l'inexistence d'un lien contractuel entre la société GYD et la société Tamiluz France, sous-traitante de la société Ducret Métallerie Serrurerie, non sans ajouter que cette dernière était techniquement compétente en matière de BSO ce qui dispensait la société Tamiluz France de tout devoir de conseil à son égard. La fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessite que soient tranchées au préalable ces contestations qui touchent au fond du droit, à savoir la détermination du fondement juridique applicable à l'action en responsabilité de la société GYD'; il est en effet nécessaire de définir dans un premier temps si elle est recevable à agir sur le fondement contractuel du devoir de conseil à l'encontre de la société Tamiluz France avant que d'examiner la recevabilité de cette action sous l'angle des règles de prescription qui lui sont applicables, ce qui vaut également pour le fondement contractuel du défaut de conformité. En conséquence, faisant droit aux demandes de la société GYD et de son assureur Allianz, il y a lieu de renvoyer l'examen de l'affaire devant la juridiction de jugement de première instance pour qu'il soit statué au fond, préalablement à l'examen de la fin de non-recevoir tirée de leur prescription, sur la recevabilité des actions en responsabilité contractuelle qu'entend initier la société GYD à l'encontre de la société Tamiluz France et ce, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, la cour étant saisie d'un appel d'une décision du juge de la mise en état. sur la recevabilité de l'action de la société GYD au regard des articles 1792 et suivants du code civil, La MAAF Assurances dénonce l'absence de contrat de louage entre la société GYD et son assurée, la société Tamiluz France signifiant ainsi que cette dernière n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ce qui touche au fond du droit, à savoir la détermination de la recevabilité d'une action fondée les article 1792 et suivants du code civil, initiée par la société GYD à l'encontre de la société Tamiluz France, sous-traitant de la société Ducret Métallerie Serrurerie. Pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de renvoyer l'examen de l'affaire devant la juridiction de jugement de première instance pour qu'il soit statué au fond, préalablement à l'examen de la fin de non-recevoir tirée de leur prescription, sur la recevabilité des actions en responsabilité qu'entend initier la société GYD à l'encontre de la société Tamiluz France sur le fondement de la responsabilité légale du constructeur. S'agissant de la prescription opposée à l'action de la société Allianz IARD Outre que la MAAF Assurances est irrecevable à conclure à la prescription de l'action de la compagnie Allianz Iard dirigée à l'encontre de la société Tamiluz France, nul ne plaidant par procureur, il ne peut qu'être constaté que la compagnie Allianz IARD exerce une action récursoire à l'encontre de la société Tamiluz France et de la MAAF Assurances et qu'à ce titre, cette action n'est pas enfermée dans les délais de prescription. Sur les mesures accessoires Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions d'appel, il y a lieu de juger qu'elles conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elles ont personnellement engagés devant la cour'; les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, Ajoutant, Dit que l'action récursoire de la compagnie Allianz Iard à l'encontre de la société Tamiluz France et de la MAAF Assurances n'est pas enfermée dans les délais de prescription, Renvoie l'examen de l'affaire devant la juridiction de jugement de première instance pour qu'elle statue au fond, préalablement à son examen de la fin de non-recevoir tirée de leur prescription, sur la recevabilité des actions en responsabilité contractuelle (défaut de conformité et manquement au devoir de conseil) et des actions fondées sur la responsabilité légale du constructeur prévues aux articles 1792 et suivants du code civil visées par la société GYD dans ses assignations dirigées à l'encontre de la société Tamiluz France et la MAAF Assurances, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1648 du code civil. En effetarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 905 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil étant également invoqué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d7b0532083189959ed
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- Texte intégral
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