Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d6b0532083189959df
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 836 277 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/04782 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDTO C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET [S] [X] AVOCATS ET ASSOCIES Me Eric LE GULLUDEC Me Emmanuelle PHILIPPOT la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00807) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021 APPELANTS : M. [J] [M] né le 18 juillet 1966 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] M. [N] [M] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] Mme [T] [M] épouse [W] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Tous en qualité d'ayants droit de Mme [Y] [M] décédée le 15 juillet 2018, et représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉES : SARL LAFAURY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE SARL [B] devenue SAS [B], inscrite au RCS de Romans-sur-Isère (26) sous le n° 351 253 109, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social situé : [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocate au barreau de GRENOBLE postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** Rappel des faits et de la procédure En 2005, Mme [Y] [M] et son époux, propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 13] (38), ont contacté la SARL LAFAURY en vue de l'installation d'une chaudière à granulés bois et bois déchiqueté. Sur base d'un devis du 2 juin 2005, la société LAFAURY a installé une chaudière de marque "[B]" modèle "MCA 20", installation complétée par celle d'un silo rigide TSA 1324, et accompagnée de modifications et raccordements hydraulique ainsi que de la fumisterie correspondante. L'installation a été mise en service selon facture LAFAURY du 20 janvier 2006 pour un montant de 13 000,01 € entièrement réglé. Dès cette mise en service, le fonctionnement de l'installation s'est révélé aléatoire et ponctué de pannes d'alimentation, induisant des dysfonctionnements dans le chauffage et la production d'eau chaude. La société LAFAURY est intervenue à de multiples reprises en dépannage, jusqu'à la conduite, à l'initiative de l'assureur défense-recours de Mme [M], de discussions amiables incluant le fournisseur de la chaudière, et aboutissant au remplacement, aux frais de ce dernier selon facture n° FA048355 en date du 22 décembre 2009 à l'en-tête d'une SA S.E.R.A.C comme exploitant sous l'enseigne "[B]" : du générateur par un modèle SILVATHERM 20 BGR, du solo rigide par un silo SILTEX 7020. La société LAFAURY a, en janvier 2010, installé ces nouveaux matériels, et rehaussé le conduit de fumée afin de dépasser le faîtage, selon facture n° E0000772 en date du 23 avril 2010 établie à l'adresse de la "SARL [B]". L'installation présentant à nouveau des dysfonctionnements, de nouvelles discussions transactionnelles ont abouti à un protocole d'accord signé le 23 avril 2012 (pièce n° 7 Me [X]) entre Mme [M], la société LAFAURY et la SARL [B], aux termes duquel la société LAFAURY s'engageait à "remplacer l'entretoise avec une fournie par [B] et les pièces de la chambre de combustion dans un délai de trois semaines, conjointement avec [B] SARL". Confrontée à la persistance des pannes, Mme [M] a obtenu en référé, au contradictoire des sociétés LAFAURY et [B] la désignation d'un expert en la personne de M. [A] [P], dont les opérations ont été étendues par la suite à la société SERAC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi qu'à la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société [B]. L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2016. Il conclut à un dysfonctionnement majeur de l'installation, entraînant une fourniture irrégulière en combustible, résultant d'un problème de conception du générateur quant au système d'alimentation en combustible. Il préconise le remplacement total de l'installation par la fourniture et la pose d'une nouvelle chaudière à granulés et en chiffre le coût, selon devis fourni par le conseil de Mme [M], à la somme de 21 051,48 € TTC en ce compris la dépose de l'installation défectueuse ; il énumère aussi et chiffre les différents postes de préjudices complémentaires de Mme [M] (installation d'appareils provisoires et surconsommation). Par actes des 23 et 13 septembre 2016, Mme [M] a assigné la société LAFAURY, la SARL [B] inscrite au RCS de Romans-sur-Isère sous le n° 351 253 109, enfin la société MMA devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'obtenir, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de procédure ainsi que les sommes de : 25 162,45 € en réparation de son préjudice matériel, 60'000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 20'000 € en réparation de son préjudice moral. La société [B] a, notamment, soutenu devant les premiers juges qu'elle n'était pas le fournisseur ni le vendeur des matériels défectueux, qui auraient été conçus, fabriqué et vendus par une société "CHAUDIÈRES [B]" devenue "SERAC", et non pas par elle. Elle précisait avoir participé aux discussions amiables et aux opérations d'expertise uniquement pour défendre l'image de marque des produits "[B]", ce que ne pouvait faire la société SERAC du fait de sa liquidation judiciaire prononcée le 5 mai 2010. La société MMA a, pour sa part, notamment soutenu que la police d'assurance souscrite par la société [B] avait été résiliée à compter du 1er juillet 2004 soit avant-même la date de la facture initiale de fourniture des matériels. Mme [Y] [M] étant décédée le 15 juillet 2018, ses enfants et héritiers Mrs [J] et [N] [M] et Mme [T] [M] épouse [W] (ci-après les consorts [M]) sont intervenus volontairement en reprise d'instance. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne : a débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à la société LAFAURY la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes d'indemnités sur le même fondement formées par les sociétés [B] et MMA, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2021, les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 9 février 2022, ils demandent à cette d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et des protocoles d'accord signés entre les parties : dire et juger qu'ils sont parfaitement fondés à rechercher la responsabilité de la SAS [B] et celle de la société LAFAURY, par conséquent, condamner in solidum la société LAFAURY, la SAS [B] et la société MMA en qualité d'assureur de cette dernière à leur payer, en qualité d'ayants droits de Mme [Y] [M], les sommes de : 25 162,45 € TTC en réparation du préjudice matériel, 60'000 € réparation du préjudice de jouissance, 20'000 € en réparation du préjudice moral. En toute hypothèse, ils demandent condamnation de la société MMA en qualité d'assureur de la société CHAUDIÈRES [B] à leur payer le montant total de l'indemnisation réclamée soit 105'162,45 € TTC. Enfin, ils réclament la condamnation solidaire des sociétés LAFAURY, [B] et MMA à supporter les dépens, et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : que la société LAFAURY a manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir de conseil, en installant chez sa cliente une chaudière qui ne pouvait fonctionner correctement ni donc répondre aux besoins de cette dernière, que la société [B] a, pour sa part, commis une faute en concevant et fournissant une chaudière dont le générateur était défectueux et ne permettait pas une distribution correcte du combustible ainsi qu'il ressort clairement du rapport d'expertise, que l'expert judiciaire a encore vérifié et clairement énoncé que toutes les interventions postérieures au remplacement de la chaudière avaient été infructueuses et que le dysfonctionnement persistait, que la société MMA doit, nonobstant la liquidation judiciaire de son assurée, garantir les conséquences de la responsabilité civile de cette dernière conformément aux clauses de son contrat, que le montant des préjudices matériels a été chiffré et vérifié par l'expert judiciaire, qu'en outre, Mme [M] a souffert d'un trouble de jouissance évident tenant au dysfonctionnement de son installation de chauffage, et ce durant de nombreuses années jusqu'à son décès, qu'enfin son préjudice moral doit aussi être indemnisé, en ce qu'elle a dû initier de multiples réclamations auprès de l'installateur, subir toutes les tentatives infructueuses de réparation ou de remplacements partiels de l'installation, participer à toutes les discussions amiables et aux opérations d'expertise judiciaire, alors-même qu'elle souffrait d'un cancer qui a entraîné son décès. La société LAFAURY, par uniques conclusions notifiées le 6 mai 2022, demande à titre principal la confirmation du jugement déféré et qu'y soit "ajoutée" (sic) une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, elle demande : que les demandes indemnitaires présentées par les consorts [M] soient ramenées à de justes proportions, la condamnation de la société [B] et de la société MMA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande enfin condamnation des consorts [M] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : qu'ainsi que l'a clairement mis en évidence l'expert judiciaire, les désordres relèvent d'un défaut de conception du générateur et en aucun cas de l'installation qui lui incombait, qu'il n'est pas explicité en quoi elle aurait manqué à son devoir de conseil, qu'elle-même ne connaissait pas le défaut affectant le matériel qu'elle a installé, et que ce n'est qu'au terme d'une longue expertise judiciaire et quelques tâtonnements que le défaut de conception de la chaudière a pu être mis en évidence, qu'en toute hypothèse, elle devra, si une condamnation été prononcée contre elle, être relevée et garantie intégralement par la société [B] à qui incombe le défaut de conception, et par la société MMA assureur de cette dernière, qu'en effet, c'est en vain que la société [B] soutient que le défaut serait imputable à la seule SAS CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC, dès lors que, sur son site Internet selon capture d'écran du 5 juin 2018 soit bien après le prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière, elle continuait de proposer les produits de la marque "[B]", que, nonobstant la circonstance que les deux personnes morales apparaissent très imbriquées, ayant notamment le même siège social et toutes deux animées par M. [K] [B], c'est bien la SARL [B] et non pas la société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC qui, d'une part a fourni les éléments de la chaudière de remplacement, d'autre part a réglé par chèque le coût de son installation objet de sa facture du 23 avril 2010, alors-même que la société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC faisait déjà l'objet d'une procédure collective, qu'en toute hypothèse, la société MMA doit garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée la société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC, dès lors qu'elle a délivré à cette dernière les quittances de cotisations de la police correspondante notamment pour les années 2008 et 2009. La SARL [B] devenue SAS, par conclusions n° 2 notifiées le 5 décembre 2022, demande, au principal, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle demande : que l'indemnisation au titre du remplacement de la chaudière soit ramenée à 7 710,88 € TTC, la condamnation de la société MMA, assureur de la société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC, à la relever et garantir de toutes condamnations, la condamnation de "la partie qui succombera" (sic) à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir : qu'elle n'est pas la conceptrice ni la fabricante de la chaudière défectueuse, celle-ci ayant été fabriquée par la seule société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC, qu'elle n'en est pas davantage la venderesse, les divers matériels ayant été vendus par la seule société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC, qu'elle en justifie par la production de documents techniques et contractuels reprenant à chaque fois le sigle "CHAUDIÈRES [B]", que par voie de conséquence et en toute hypothèse, la société MMA, qui a succédé à la société d'assurances AZUR dans le cadre d'une police n° 22174979 ZN garantissant les conséquences de la responsabilité civile de la société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC et lui en a délivré quittance notamment pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, doit la relever et garantir de toutes condamnations. La société MMA IARD, par conclusions n° 2 notifiées le 21 juin 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle conclut, à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes récursoires formées à son encontre. Elle demande en toute hypothèse condamnation des consorts [M] ou "qui mieux le devra" (sic) à lui payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et conclut encore au rejet des demandes dirigées contre elle au même titre. Elle fait valoir : que la responsabilité délictuelle de la "société [B]" n'est pas démontrée, subsidiairement que la police souscrite par la "société [B]" sous le n° 103 511 363 a été résiliée au 1er juillet 2004 soit bien avant le fait générateur des dommages invoqués en l'espèce, que les parties qui réclament sa garantie n'établissent pas l'existence d'une police d'assurance en cours au moment du fait générateur et couvrant les conséquences de la responsabilité civile de l'assurée, que les jurisprudences invoquées adversairement ne sont pas transposables comme portant sur des espèces dans lesquelles elle assurait bien la "société [B]" au moment des faits, que les quittances produites ne constituent pas la preuve de l'étendue de la garantie, ni même de l'existence du contrat. A titre infiniment subsidiaire, elle prétend que Mme [M] serait responsable de son propre préjudice en l'absence de rapport d'entretien annuel de l'installation, et que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés et devraient être, dans tous les cas, minorés. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes des consorts [M] 1/ sur les personnes tenues à réparation # sur l'action dirigée contre la société LAFAURY Il ressort clairement du rapport de l'expert judiciaire [P], ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties intimées, que les désordres invoqués par Mme [Y] [M] dès le remplacement de la chaudière en 2010, à savoir une insuffisance et une irrégularité dans la production de chauffage et d'eau chaude, sont réels et ont persisté malgré les interventions ultérieures de la société LAFAURY pour tenter d'y remédier. L'expert judiciaire conclut, après un examen complet et circonstancié de l'installation et après avoir répondu techniquement aux dires des parties, que ces désordres résultent d'une mauvaise alimentation du combustible par le générateur, notamment après passage des granulés du silo à l'assiette de combustion entraînant un fractionnement excessif des pellets, ce fractionnement nuisant à l'alimentation de la chaudière et perturbant la combustion par phénomène de tassement ; ainsi, les imbrûlés s'accumulent dans le foyer à cause du débordement de l'assiette de combustion non prévue pour brûler des "fines", ces imbrûlés étant torréfiés par la chaleur de rayonnement et générant une production de vapeur d'eau qui contribue au goudronnage du foyer (paragraphe n° 3.2 du rapport). L'expert exclut ainsi expressément (au milieu de la 5ème page de son rapport) la qualité première des granulés (pellets) comme rôle causal des dommages, imputant ces derniers sans hésitation à un fractionnement excessif du combustible par le système d'alimentation du générateur ; il ne met pas davantage en cause un défaut d'entretien de l'installation par Mme [M]. Il en résulte clairement que les désordres relèvent d'un vice de conception du système installé, en particulier du générateur, l'affirmation de la société MMA selon laquelle Mme [M] serait responsable de son préjudice relevant d'une simple affirmation qui n'est étayée d'aucune démonstration technique et dont l'exactitude ne saurait résulter de la seule absence de comptes rendus d'entretiens annuels de la chaudière, en l'état des conclusions précises et circonstanciées de l'expert telles qu'elles viennent d'être rappelées. Il en résulte que la société LAFAURY a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant et installant chez sa cliente Mme [M] un système de production de chauffage et d'eau chaude impropre à sa destination comme présentant des dysfonctionnements répétés avec interruptions intempestives et récurrentes de la production, nonobstant les multiples tentatives de sa part pour y remédier. En effet, dès lors que la société LAFAURY a, selon sa facture n° E0000772 en date du 23 avril 2010, fourni le générateur de remplacement [B] modèle SILVATHERM 20 BGR qu'elle a seulement mis en place et raccordé sans intervenir sur ce produit, elle s'est comportée à cet égard, envers Mme [M], comme venderesse de ce produit même si le prix n'en a pas été réglé par cette dernière mais par le fournisseur [B], dès lors qu'il s'agissait de remplacer le produit initial déjà défectueux. En cela, la société LAFAURY était tenue, en sa qualité de professionnelle, d'une obligation de délivrance conforme aux spécifications contractuelles et présentant les qualités qu'un acheteur peut légitimement en attendre en application des dispositions des articles 1602 et 1603 du code civil. En ne le faisant pas puisqu'il ressort du rapport d'expertise que le générateur ainsi vendu n'était pas en mesure de fournir du chauffage et de l'eau chaude dans des conditions satisfaisantes, elle a manqué à cette obligation sans qu'il soit nécessaire, pour les demandeurs et appelants ayants droit d'une cliente non professionnelle, de rapporter la preuve d'une faute de sa part et sans qu'elle puisse invoquer, pour s'en exonérer à leur égard, une méconnaissance de sa part du défaut de conception affectant le générateur ni davantage la faute de la personne qui avait elle-même conçu et fabriqué le matériel. Il y a donc lieu, par voie de réformation du jugement, de retenir la responsabilité de la société LAFAURY dans la survenance des dommages résultés, pour Mme [M], du dysfonctionnement du générateur et de l'installation de chauffage. # sur l'action dirigée contre la SAS [B] Mme [M] avait, selon les mentions du jugement non discutées sur ce point, assigné devant le tribunal la 'SARL [B], inscrite au RCS de Romans (26) numéro 351 253 109.' C'est donc cette personne que les appelants, ayants droit de Mme [M] décédée, ont intimée, et c'est bien elle qui conclut dans le cadre de la présente instance conformément à l'en-tête de ses conclusions reprenant le n° de RCS ci-dessus, même si elle s'y présente comme une SAS au lieu d'une SARL conformément à l'extrait de RCS qu'elle verse au débat en date du 7 octobre 2013, qui diffère sur ce seul point de celui en date du 5 octobre 2011 précédemment produit ce qui montre que seule sa forme juridique a été modifiée dans l'intervalle mais qu'il s'agit bien de la même personne morale. Cette SAS [B] se prévaut de n'avoir été ni concepteur ni fabriquant du générateur défectueux, ni même le vendeur de celui-ci, prétendant que celui-ci aurait été conçu, fabriqué et vendu par la SA 'CHAUDIÈRES [B]' dont le n° d'inscription au RCS de ROMANS est 439 326 976. Cependant, il ressort de la facture de fourniture du générateur litigieux (SILVATHERM 20 BGR, facture n° FA048355 en date du 22 décembre 2009 déjà évoquée dans la présentation du litige et figurant en pièce n° 3 du bordereau de communication de pièces de la SAS [B]) que cette facture comporte : en en-tête l'enseigne '[B]', en dessous, la mention d'une : 'S.E.R.A.C SA' suivie du n° de TVA Intracommunautaire 'FR33351253109". Or, ce numéro (étant souligné que le début soit FR33 correspond au pays d'origine puis à une clé informatique de 2 chiffres) correspond au n° SIREN (n° d'immatriculation au RCS) de la SARL [B] devenue SAS soit 351 253 109, et non pas à celui de la SA 'CHAUDIÈRES [B]' devenue SERAC (n° 439 326 976). Il en résulte une confusion évidente entre les deux personnes morales, ayant alors toutes les deux le même siège social et le même dirigeant, étant souligné qu'à la date de cette facture, la SA 'CHAUDIÈRES [B]' devenue SERAC (n° SIREN 439 326 976) faisait l'objet d'un redressement judiciaire converti le 5 mai 2010, soit quelques mois seulement après la date de cette facture, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité puis plan de cession en date du 9 juin 2010. En l'état de ces incohérences et de l'existence de cette procédure collective, il convient de s'en tenir au seul numéro SIREN faisant foi objectivement de l'identité de la personne morale concernée par la fourniture du matériel litigieux, étant souligné que, dans ces circonstances, les pièces techniques et commerciales invoquées par la SAS [B] sont peu pertinentes dès lors qu'elles affichent pour l'essentiel le logo de la marque '[B]', dénomination commune aux deux personnes morales, et qu'elles concernent, au surplus, d'autres clients à savoir les époux [C]. Il doit donc être considéré qu'au vu des mentions de la facture de fourniture portant le n° de TVA Intracommunautaire de la SAS [B], cette dernière s'est comportée comme fournisseur et venderesse du générateur litigieux, même sans contrepartie de prix puisqu'il s'agissait de remplacer un produit déjà défectueux, et qu'elle devait donc, à ce titre, délivrer un produit conforme et de nature à remplir l'usage auquel il était destiné ainsi qu'il a été développé plus haut s'agissant de l'obligation de la société LAFAURY. En ne le faisant pas, elle a commis une faute délictuelle à l'égard des consorts [M], cette faute ayant contribué, au même titre que la faute contractuelle de la société LAFAURY, au même dommage, sans qu'aucune d'elle puisse invoquer la faute de l'autre pour s'en exonérer, même partiellement, à l'égard du client non professionnel. La SAS [B] sera donc tenue solidairement avec la société LAFAURY de réparer l'entier préjudice de Mme [M], indemnisation à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit. # sur l'action dirigée contre la société MMA en qualité d'assureur de la SAS [B] La société MMA établit que la police d'assurance n° 103511363 souscrite auprès d'elle par la société [B] le 1er juillet 1997 a été résilié à compter du 1er juillet 2004. Il n'est justifié d'aucune autre police d'assurance couvrant la responsabilité civile de la SAS [B] à la date de fourniture du matériel défectueux. La demande d'indemnisation formée par les consorts [M] contre la société MMA en cette qualité n'est donc pas justifiée. en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devenue SA SERAC Les consorts [M] sont recevables à exercer l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable sur l'indemnité d'assurance que leur ouvre l'article L. 149-3 du code des assurances, le droit propre et exclusif qui en résulte au profit de la victime du dommage pouvant ainsi prospérer à l'égard de l'assureur d'une entreprise en difficulté, quel que soit le stade de la procédure collective, et sans être subordonné ni à l'appel en cause de l'assuré ou des organes de la procédure collective par la victime, ni à la procédure de déclaration de créance au passif de l'assuré, objet d'une procédure collective ainsi que le rappelle la jurisprudence (notamment CA Versailles, 12 janv. 2006, n° 05/01293 ; CA Douai, 22 nov. 2012, n° 12/00469 ;| Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-19.709 : Bull. IV, n° 107). Au demeurant, il sera souligné que la société MMA IARD ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande ainsi formée contre elle en raison de l'absence aux débats de la société CHAUDIÈRES [B] devenue SERAC ou de déclaration de créance au passif de cette dernière, se contentant, sur les demandes dirigées contre elles, d'opposer : la résiliation au 1er juillet 2004 de la police n° 103511363 souscrite auprès d'elle le 1er juillet 1997, l'absence de démonstration d'un contrat d'assurance la liant à la 'société [B]' (sic) pour le risque concerné en l'espèce, à titre infiniment subsidiaire, le caractère excessif des indemnités réclamées en réparation du préjudice, et la circonstance que Mme [Y] [M] aurait contribué à son dommage. Sur le bien-fondé de cette action, il doit être relevé que l'activité de la SA CHAUDIÈRES [B] aujourd'hui liquidée était, aux termes des mentions de l'extrait du RCS produit, la 'fabrication et vente d'appareils de chauffage'. Cette mention est cohérente avec la version des faits présentée par la SAS [B], selon laquelle cette SA CHAUDIÈRES [B] concevait et fabriquait les chaudières qu'elle-même distribuait. Les consorts [M] peuvent donc se prévaloir aussi la responsabilité délictuelle de ce fabriquant et fournisseur pour n'avoir pas livré un produit conforme et propre à assurer l'usage que le client final pouvait légitimement attendre, ainsi qu'il ressort des conclusions non sérieusement contestées du rapport d'expertise et qu'il a été développé aux paragraphes précédents, étant rappelé que l'expert judiciaire ne met pas en cause un défaut d'entretien de l'installation par Mme [M] et que la seule constatation de l'absence de production aux débats de comptes rendus d'entretiens annuels de la chaudière ne saurait suffire à établir une défaillance de l'utilisatrice dans ce domaine, en l'état des conclusions précises et circonstanciées de l'expert telles qu'elles viennent d'être rappelées. Les pièces produites par la SAS [B] établissent que la société MMA a délivré une quittance de primes d'assurance à la SA CHAUDIÈRES [B] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 au titre d'une police n° 22174979ZN. En outre, figure en annexe au rapport d'expertise [P] - en pièce n° 10 annexée à un dire de Maître [G] [F] du 13 avril 2016 - , une 'lettre d'avenant' au contrat d'assurance n° 22174979ZN, avenant dont la date est certes difficilement déchiffrable sous la signature du souscripteur mais dont on distingue suffisamment la fin à savoir '08" ce qui induit une signature en 2008 et donc l'effectivité de cet avenant pour l'année 2009, aux termes duquel sous l'intitulé 'GARANTIES SOUSCRITES' et sous le titre 'Responsabilité Professionnelles' figure la réponse : 'OUI' en face de la mention : 'Responsabilités Civiles', le paragraphe 3-1 de ce document en page 5 stipulant que l'objet de la garantie 'Responsabilité Civile après livraison ou achèvement' consiste dans la garantie des 'conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré du fait d'événements postérieurs à la livraison de produits (...) en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés (...) lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception (...)'. Tel est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il a été développé aux paragraphes précédents, la garantie de la société MMA couvrant donc les dommages subis par Mme [M] en raison du vice du générateur conçu et fourni par son assurée ; les consorts [M] sont donc fondés, en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, à obtenir la condamnation directe de cet assureur in solidum avec les sociétés LAFAURY et [B] SAS à indemniser les entiers préjudices matériels et immatériels subis par leur auteur. 2/ sur les préjudices de Mme [M] # préjudices matériels remplacement de l'installation L'expert judiciaire a estimé, ce qui n'est sérieusement contesté par aucune des parties intimées, qu'il était nécessaire de remplacer la totalité de l'installation par un système fiable, soulignant que 'la société [B] (n'était) pas en mesure de fournir un système fiable d'alimentation en pellets pour ce générateur ayant déjà fait l'objet d'un remplacement pour les mêmes causes'. Il a estimé le coût de ce remplacement à la somme de 20 556,48 € TTC selon devis n° 5AB110899 de l'entreprise KWB du 16 novembre 2015, outre le coût de la dépose de la chaudière existante soit 495 € TTC selon devis de l'entreprise POIRIER du 24 septembre 2015. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le devis de l'entreprise KWB ainsi retenu par l'expert ne comporte pas d'amélioration par rapport à l'existant, l'expert ayant justement écarté, sur ce fondement, un autre devis daté du même jour de la même entreprise mais numéroté 5AB110900 et d'un montant de 28 362,77 € comme améliorant l'existant par le fait du caractère polycombustible du générateur configuré pour la combustion de granulés et de plaquettes, retenant en revanche le devis 5AB110899 comme portant sur une chaudière à granulés soit un combustible identique à celui concerné par les faits de l'espèce. Par ailleurs, si les points mentionnés par la société [B] selon tableau en page 31 de ses conclusions (système de transport par aspiration au lieu de vis, capacité du ballon de 300 lites, et utilisation d'une pompe de charge), figurent bien au devis 5AB110899 de l'entreprise KWB retenu par l'expert, il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'améliorations par rapport à l'installation initiale défectueuse dès lors que : l'expert judiciaire n'a pas fait état d'une telle amélioration s'agissant de ce devis, alors qu'il le relève s'agissant des éléments figurant au devis n° 5AB 110 900, les caractéristiques de la chaudière en litige, objet de la facture FA 048355 de la SAS [B] du 22 décembre 2009, ne sont pas détaillées sur cette facture (notamment quant aux points relevés dans ce tableau), puisqu'il y est simplement mentionné '1 SILVATHERM 20 BGR (MH à droite), 1 SILTEX 7020, 1 SILVATHERM COLIS BRÛLEUR 20 G', elles ne le sont pas davantage sur la facture d'installation de cette chaudière en remplacement par la société LAFAURY (facture n° E0000772 en date du 23 avril 2010) sur laquelle figurent seulement : au recto : les caractéristiques de la cheminée WESTAFLEX fournie par cette société aux frais de la société [B], cheminée dont la qualité et les caractéristiques ne sont pas en cause, au verso : la mention 'SILO TEXTILE (Fourni par vos soins)' sans autre précision, ainsi que 'REMPLACEMENT CHAUDIERE', ce dernier poste ne portant que sur le coût de la main d'oeuvre pour la mise en place de la chaudière fournie en remplacement par la société [B], si la notice d'installation de la chaudière SILVATHERM 20 BGR produite aux débats fait état d'une alimentation du brûleur par un système de vis, l'expert judiciaire a constaté au point 3.4 de son rapport que l'arrêt du générateur était dû à un blocage de la vis secondaire d'alimentation en combustible, blocage lié au fractionnement excessif du combustible devenu sciure et de fait intransportable ; il en résulte qu'il n'est pas établi que le système de transport par aspiration proposé dans le devis KWB 5AB110899 retenu par l'expert constitue une réelle amélioration, au regard d'un système par vis qui s'est révélé en l'espèce totalement inefficace, il n'est établi par aucune pièce contractuelle (au regard de l'imprécision de la facture [B] du 22 décembre 2009 ci-dessus relevée et en l'absence de toute autre pièce de nature à l'établir), et il n'est pas précisé par l'expert judiciaire que l'installation litigieuse présenterait, comme le soutient la société [B] en page 31 de ses conclusions, d'une part un ballon d'eau chaude de 150 litres seulement et qui serait commandé par thermosiphon, de sorte qu'il n'est pas démontré que la solution retenue par l'expert avec ballon de 300 litres commandé par pompe de charge constituerait une amélioration. Par ailleurs, dès lors que l'installation doit être remplacée dans son ensemble, il ne saurait être déduit du coût des travaux celui d'un module de commande (point n° 3.1 du tableau en page 31 des conclusions de la société [B]) ou celui d'une barre de distribution pour circuit de chauffage (point n° 3.5 du même tableau) qui font partie intégrante de la solution de remplacement agréée par l'expert. En outre, le taux de TVA à 5,5 % ouvrant droit au crédit d'impôt étant soumis à des conditions restrictives, et le moment exact du paiement qui interviendra en exécution du présent arrêt étant inconnu à ce jour, il convient de s'en tenir, pour fixer l'indemnisation à ce titre, au taux de TVA normal tel que figurant au devis KWB agréé par l'expert soit 20 %. Enfin, la circonstance que le coût final est largement supérieur à celui de l'installation initial n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner une réduction de l'indemnisation du préjudice à ce titre, étant souligné : que la chaudière initiale, remplacée par la chaudière litigieuse en raison de son dysfonctionnement, avait été installée en janvier 2006 soit il y a plus de 17 ans à ce jour, que l'expert judiciaire a précisé, en 1er point du 7.1.1 de son rapport, que 'les coûts annoncés sont réalistes, voire modérés pour ce type d'intervention'. Les consorts [M] sont donc fondés à se voir allouer, au titre du préjudice matériel subi par leur auteur à ce titre, la somme de 20 555,48 € TTC outre celle de 495 € TTC pour l'enlèvement de la chaudière existante, soit la somme totale de 21 050,48 € TTC. préjudices matériels complémentaires Face à l'inefficacité chronique du système de chauffage en cause (interruptions aléatoires par privation de combustible et insuffisance de tirage) ainsi que l'a mise en évidence l'expert judiciaire, et en l'état des interventions multiples mais vaines pour tenter d'y remédier, il est légitime d'indemniser les ayants droit de Mme [Y] [M] des dépenses complémentaires que cette dernière a dû assumer pour bénéficier d'un chauffage suffisant en continu. L'expert judiciaire a ainsi pu vérifier (points 7.1. 1 de son rapport) que Mme [M] avait fait : déplacer et réinstaller un poêle à bois de masse selon facture FA00346 de l'entreprise 'Cheminées BOISAUBERT' du 25 mars 2013 pour un coût de 2 260,48 € TTC, remettre en service sa chaudière à gaz, ce qui lui a occasionné le coût d'une part de travaux de mise en conformité (terrassement pour enfouissement d'un tuyau et remblaiement) par l'entreprise Philippe LAURENT selon facture n° 160205 du 19 février 2016 pour 234 € TTC, d'autre part de la remise en route proprement dite selon facture LAFAURY n° EOOO2517 du 22 mars 2016 pour un montant TTC de 597,30 €. Les travaux ainsi justifiés ayant été rendus nécessaires par le dysfonctionnement de l'installation litigieuse ainsi que l'a vérifié l'expert, les dates d'intervention concordant d'ailleurs avec le mauvais fonctionnement récurrent de la chaudière installée en remplacement, les consorts [M] sont fondés à se voir indemniser à hauteur des sommes correspondantes soit un total de 3 091,78 € TTC. Enfin, l'expert judiciaire a estimé le surcoût de consommation d'énergie directement lié au dysfonctionnement de l'installation aux sommes suivantes, justifiées par les pièces alors produites par Mme [M] et figurant en annexe de son rapport, en tenant compte : du surcoût moyen du chauffage au gaz par rapport à un chauffage au bois, de la surconsommation de pellets en lien direct avec le défaut de combustion du générateur, certes estimée 'grossièrement' selon ses propres termes mais dont les parties intimées ne démontrent pas le caractère inexact ni excessif : 489 € TTC pour le surcoût du chauffage au gaz, mais les consorts [M] ne réclament que la somme de 487 € TTC à ce titre et la cour ne peut allouer plus que ce qui est réclamé en application de l'article 5 du code de procédure civile, 533,19 € TTC pour la surconsommation de pellets. En revanche, l'expert a justement écarté le poste relatif au coût des fournitures de bois de chauffage, en retenant que cette consommation était liée aux périodes d'arrêt du générateur au cours desquels Mme [M] avait fait usage de son poêle à bois pour se chauffer, et concluant logiquement que, durant la même période, elle n'avait pas consommé de pellets. Les consorts [M] ne réclament d'ailleurs aucune indemnisation à ce titre. Les appelants sont donc fondés à se voir allouer la somme totale de 1 020,19 € TTC au titre de la surconsommation de combustibles. # préjudices immatériels trouble de jouissance L'inconfort majeur résultant du dysfonctionnement chronique du système de chauffage et d'eau chaude de sa maison d'habitation durant plus de huit années entre l'installation de la chaudière en remplacement en janvier 2010 et le décès de Mme [Y] [M] en juillet 2018 est incontestable. Sans qu'il puisse être évalué, comme le réclament ses ayants droit, à l'équivalent du coût d'une location mensuelle à hauteur de 1 000 € dès lors que Mme [M] a pu demeurer dans son logement et bénéficier, au moins à partir de 2016, de chauffages d'appoint et de substitution, les éléments du dossier permettent de fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [M] à ce titre à la somme de 25 000 € qui sera donc allouée à ses ayants droit. préjudice moral Il est manifeste, au vu de ce qui vient d'être développé, que Mme [M] a, outre son trouble de jouissance, souffert d'un préjudice moral tenant aux nombreuses interventions, au demeurant infructueuses, qu'elle a dû solliciter de son installateur et dont elle a dû supporter les désagréments, ainsi qu'à la participation à des discussions transactionnelles initiées par son assureur ' défense recours', enfin à la participation aux opérations d'expertise, le tout échelonné sur de nombreuses années. Ces éléments justifient que la somme de 10 000 € soit allouée à ses ayants droit en réparation de son préjudice à ce titre. Sur les actions récursoires 1/ à la demande de la société LAFAURY La société LAFAURY est fondée à se voir relever et garantir intégralement tout d'abord par la SAS [B] qui lui a livré un générateur défectueux et impropre à remplir son usage, ce défaut ayant entraîné le préjudice qu'elle est aujourd'hui condamnée à réparer. Ainsi qu'il a été développé plus haut sa demande en garantie dirigée contre la société MMA en qualité d'assureur de la SAS [B] ne peut aboutir en raison de la résiliation de la police d'assurance antérieure au fait générateur du dommage. En revanche, ainsi qu'il a été développé au paragraphe concernant les demandes des consorts [M], la société MMA doit bien la garantie des conséquences de la responsabilité civile de la SA CHAUDIÈRES [B] ; la société LAFAURY est donc fondée, en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, à obtenir la condamnation directe de cet assureur in solidum avec la société [B] SAS à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées contre elle, la faute tant de sa venderesse que du fournisseur initial ayant toutes deux contribué à l'entier dommage, alors qu'aucune faute technique ayant un rôle causal dans la survenance de ce dernier n'est établie à son encontre, telle qu'elle soit de nature à limiter son recours à due concurrence. 2/ à la demande de la SAS [B] Pour les motifs qui viennent d'être développés, la société MMA en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devra relever et garantir la SAS [B] de la totalité des condamnations prononcées contre elle, la faute de conception imputable à son assurée étant seule à l'origine des dommages. Sur les demandes accessoires La société MMA, succombant en sa défense et finalement tenue de la totalité de l'indemnisation, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [M] mais pas des autres parties à l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum la société LAFAURY, la SAS [B] et la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devenue SA SERAC à payer à Mme [T] [M] épouse [W], M. [J] [M] et M. [N] [M] unis d'intérêts en qualité d'ayants droit de Mme [Y] [M], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du dysfonctionnement du générateur de la chaudière fournie le 22 décembre 2009 et installée selon facture du 23 avril 2010 : 21 050,48 € TTC pour le coût du remplacement de la chaudière litigieuse, 3 091,78 € TTC au titre des travaux de mise en oeuvre de systèmes de chauffage compensateurs, 1 020,19 € TTC au titre de la surconsommation et du surcoût de combustibles, 25 000 € au titre du trouble de jouissance, 10 000 € au titre du préjudice moral. Condamne in solidum la SAS [B] et la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devenue SA SERAC à relever et garantir la société LAFAURY de l'intégralité de ces condamnations. Condamne la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devenue SA SERAC à relever et garantir la SAS [B] de l'intégralité de ces condamnations. Condamne la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devenue SA SERAC à payer à Mme [T] [M] épouse [W], M. [J] [M] et M. [N] [M] unis d'intérêts la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA CHAUDIÈRES [B] devenue SA SERAC aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 149-3 du code des assurancesarticle 5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et concluarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d6b0532083189959df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel