Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d3b0532083189959d2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 93 100 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03670 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKD C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DELOCHE la AARPI CAP CONSEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/02015) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 22 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 13 août 2021 APPELANT : M. [Y] [L] né le 16 mars 1954 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : M. [K] [I] né le 26 février 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Mme [R] [G] épouse [I] née le 29 octobre 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte notarié du 7 octobre 2016, M. [Y] [L] a vendu aux époux [R] [G]/[K] [I] une maison d'habitation sur la commune de [Localité 6] (26) moyennant le prix de 300.000€. Alléguant la survenance de divers désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées et après une expertise amiable contradictoire non suivie d'accord, les époux [I] ont, suivant exploit d'huissier du 19 juin 2018, poursuivi M. [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Suivant ordonnance juridictionnelle du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. L'expert, M. [U] [J], a déposé son rapport le 26 mars 2020. Par jugement du 22 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a : condamné M. [L] à payer aux époux [I] la somme de 25.768,32€ avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, rejeté le surplus des demandes des époux [I], débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, condamné M. [L] à payer aux époux [I] une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Suivant déclaration du 13 août 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 10 novembre 2021, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter l'ensemble des demandes des époux [I], de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Il fait valoir que : il peut utilement se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie puisqu'il ne connaissait pas les vices mentionnés par les acquéreurs, il n'a jamais eu de problème avec le réseau d'assainissement des eaux et ignorait la non conformité mentionnée par le cabinet Sassoulas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert judiciaire ne relève pas qu'il connaissait les vices, il a uniquement effectué un piquage dans le silicone de la canalisation, non par rapport aux refoulements, mais pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales de la cour lorsqu'il y avait des épines, en outre, les époux [I] ne rapportent pas la preuve des refoulements qu'ils allèguent, il y a peut être un défaut d'entretien dont il ne peut être responsable, le problème de la piscine n'a pas été évoqué lors de l'expertise amiable, il n'est pas responsable des éventuelles détériorations survenues du fait des époux [I] l'expert ne date pas les fuites, les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice de jouissance. Par uniques conclusions du 9 février 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la garantie des vices cachés, d'infirmer sur le quantum des indemnisations qu'ils demandent de majorer aux sommes de 25.225,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, outre 8.000€ de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et surconsommation d'eau et, y ajoutant, de condamner M. [L] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre les dépens d'appel comprenant la facture de la SCP Francon pour la somme de 444,09€ ainsi que la facture du cabinet Sassoulas pour la somme de 720€. Ils exposent que : moins d'une année après la vente, ils ont eu à déplorer des problèmes de refoulement des eaux usées, les experts amiable et judiciaire ont tous deux retenu l'existence de vices cachés affectant le réseau d'assainissement, en page 11, l'expert relève des marques d'intervention des anciens propriétaires sur le réseau, notamment des trous dans le tuyau de silicone montrant des tentatives de débouchement, l'un d'eux étant juste couvert par un morceau de bouteille en plastique, l'expert a qualifié ces interventions de bricolage avec une totale méconnaissance des règles de construction, ils versent également des attestations qui confirment les interventions peu orthodoxes de M. [L] sur son réseau, la clause d'exclusion de garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer, au cours de l'été 2017, ils ont constaté une baisse systématique du niveau d'eau de la piscine, l'expert a retenu diverses fuites et fissures en lien de causalité avec la perte d'eau, la perte d'eau s'est manifestée dès la première mise en eau, ce qui démontre la préexistence des fuites, le fait d'avoir caché les dites fuites démontre la connaissance de M. [L] des désordres affectant la piscine, ils produisent divers devis pour la remise en état des installations, le tribunal a, à tort, limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 2.000€, les travaux d'expertise ont justifié le décaissement pendant plusieurs mois de l'extérieur de la maison avant d'entreprendre les travaux correctifs, ils ont subi pendant plusieurs mois les odeurs nauséabondes se déversant dans la cour devant leur cuisine. La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2021. MOTIFS 1/ sur l'existence de vices cachés Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il est établi, aux termes des constations concordantes des experts judiciaire et amiable et de celles résultant du constat d'huissier de Me [T] [W] que le bien immobilier acquis par les époux [I] présente deux séries de désordres, la première affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et la seconde relative à l'existence de fuites et fissures dans la piscine. sur le réseau d'évacuation des eaux usées Les experts concluent que: l'ensemble du réseau est affecté de malfaçons, tous les tuyaux étant posés à même le sol sans enrobage de sable, sans grillage avertisseur avec soit une contrepente sur évacuation, soit une pente insuffisante sur la canalisation principale, le réseau est unitaire, à savoir que les eaux usées et les eaux pluviales s'écoulent par la même canalisation, le raccord entre les eaux pluviales et les eaux usées, grossièrement réalisé au silicone, est déboîté, le diamètre des tuyaux est insuffisant, ce qui provoque des bouchements, outre une impossibilité de curage, l'absence de regard de contrôle ou de changement de direction empêche également tout curage des canalisations, les raccords par coudes de 90° provoquent nécessairement des bouchements. Les experts exposent que ces désordres étaient cachés pour un acquéreur profane, la problématique ne s'étant révélée que par les débordements et les refoulements. Ces dysfonctionnements s'étant révélés rapidement après la vente et la configuration du réseau réalisée sans respect des règles de l'art ne pouvant qu'entraîner des bouchements, les vices cachés sont antérieurs à la vente. L'importance des nuisances en résultant diminuent manifestement l'usage du bien acquis, de sorte que les époux [I] rapportent bien la preuve de vices cachés affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de leur maison d'habitation. sur la piscine L'expert judiciaire relève que : le raccord entre les skimmers est déboîté, l'une des trois buses de refoulement et la prise balai présentent une grosse fuite alors que le réseau du skimmer est affecté d'une petite fuite, la coque présente une petite fissure. Les fuites et fissures étaient impossibles à déceler de sorte que le vice est bien caché. L'importante perte d'eau s'étant manifestée dès la première mise en eau démontre l'antériorité du vice et la diminution de l'usage attendu de la piscine justifiant des apports d'eau fréquents. Dès lors, les époux [I] rapportent bien la preuve de vices cachés affectant la piscine. sur la clause d'exclusion de garantie L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. M. [L] se prévaut de la présence de la cause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente. Toutefois, cette clause ne peut s'appliquer en cas de connaissance du vice par le vendeur, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice. En l'espèce, les experts ont estimé que le réseau d'évacuation des eaux usées, réalisé de manière non-conforme aux règles de l'art, avait été «'bricolé'». L'expert judiciaire a relevé, photographies à l'appui, deux trous assez larges dont il estime qu'ils démontrent l'existence de tentatives de débouchement, l'un des trous étant juste couvert par un morceau de bouteille en plastique, de sorte que ces interventions ne peuvent être le fait de professionnels. A cet égard, il ressort de l'attestation de M. [C] (pièce 13 intimés) que M. [L] a réalisé lui-même les travaux d'assainissement de la maison vendue. D'ailleurs, M. [L] reconnaît dans ses écritures avoir pratiqué les dits trous pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Les attestations de Ms [S] et [B] (pièces 14 et 15) décrivent les méthodes de débouchage peu orthodoxes pratiquées par M. [L]. Par ailleurs, la configuration défiant les règles de l'art élémentaires ne pouvait qu'entrainer des dysfonctionnements, de sorte qu'il est impossible que M. [L] n'ait pas été confronté aux désordres déplorés, étant relevé qu'il ressort des témoignages produits les tentatives récurrentes de débouchage du réseau d'assainissement. Concernant la piscine, M. [L] qui en a été l'utilisateur durant plusieurs années, n'a pu qu'être confronté à la baisse visible et rapide du niveau d'eau. Par voie de conséquence, M. [L] ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré les désordres déplorés par les époux [I]. Sa mauvaise foi le prive de l'application de la clause d'exclusion de garantie et justifie de le condamner à réparer les entiers préjudices des époux [I]. 2/ sur l'indemnisation des époux [I] sur le réseau d'évacuation des eaux Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert à la somme de 12.931€, ce qui est accepté par les époux [I]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur la piscine Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert selon les devis [N] et [A] pour un montant de 10.837,25€, contesté par les époux [I] qui sollicitent la prise en charge du devis Kalypsa correspondant à une couverture de piscine et à un boudin d'hivernage. Ces dispositifs n'étant pas en lien avec les vices cachés affectant la piscine, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. sur le préjudice de jouissance Les problèmes de fuites d'eau n'ont pas compromis l'usage de la piscine. En revanche, au regard des désagréments affectant le jardin avec la recherche de la cause des désordres outre les odeurs nauséabondes sur la période allant de la découverte des vices jusqu'à la réparation du réseau d'évacuation des eaux, les époux [I] ont subi un préjudice de jouissance justement évalué à la somme de 2.000€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [I]. Enfin, M. [L] supportera les dépens de la procédure d'appel. La demande tendant à inclure dans les dépens la facture de la SCP Francon pour la somme de 444,09€ ainsi que la facture du cabinet Sassoulas pour la somme de 720€ sera rejetée en ce qu'elles relèvent de l'indemnité de procédure et n'ont pas été ordonnées par le tribunal. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [K] [I] et à Mme [R] [G] épouse [I], unis d'intérêt, la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [K] [I] et à Mme [R] [G] épouse [I] tendant à inclure dans les dépens la facture de la SCP Francon pour la somme de 444,09€ ainsi que la facture du cabinet Sassoulas pour la somme de 720€, Condamne M. [Y] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civil dispose que le vendeurarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul barticle 1641 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d3b0532083189959d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel