Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78cfb0532083189959c4
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 N° de Minute : 121/23 N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53T DEMANDERESSE : SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 12], représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : Madame [B] [I] veuve [O] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] demeurant [Adresse 11] [Localité 9] ayant pour avocat Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 67/23 - 2ème page Exposé de la cause : La SELARL Pharmacie principale a été constituée le 23 mai 2018 entre M. [R] [U] et Mme [B] [I] veuve [O] afin d'acquérir le fonds de commerce de la SELAS Pharmacie de la grande rue [Adresse 10] à [Localité 15]. Pour financer l'opération, la SELARL Pharmacie principale s'est vue octroyer par acte sous seing privé du 18 juin 2018 par le crédit agricole deux prêts : - N°98344503817 d'un montant de 700 000 euros remboursable sur 144 mois ; - N°98344503828 d'un montant de 318 000 euros remboursable sur 144 mois ; La banque a obtenu un engagement de caution solidaire de Mme [O] et de M. [U] dans la limite de 1 323 400 euros sur une durée de 14 ans, outre le nantissement du fonds de commerce. Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé le redressement judiciaire de la SELARL Pharmacie principale. La créance du crédit agricole a été admise au passif par décision du juge-commissaire en date du 9 mai 2014, à hauteur de 756 707,82 euros pour le prêt n°98344503817 et à hauteur de 345 765,28 euros pour le prêt n°98344503828. Le 13 juin 2014, le crédit agricole a cédé ses deux créances au Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances III. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté un plan de cession. Par jugement du 15 juin 2015, la SELARL Pharmacie principale a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 5 février 2016. La reprise de la procédure a été ordonnée par jugement du 23 novembre 2018, une nouvelle clôture pour insuffisance d'actif étant prononcé le19 juillet 2019. La réalisation des actifs de la SELARL Pharmacie principale n'a pas permis de solder ses dettes, ce qui a entrainé le FCT Hugo Créances III à initier devant le tribunal de commerce de Valenciennes une action en recouvrement à l'encontre de Mme [O] qui a abouti à un jugement en date du 19 décembre 2017, lequel a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 septembre 2019 de la 2° chambre commerciale, qui a déclaré l'action du FCT Hugo Créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management irrecevable. Suivant acte d'huissier du 30 septembre 2020, le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS a à nouveau fait assigner en paiement Mme [O]. Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment : .../... - déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III irrecevable en ses demandes, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée compte tenu de l'arrêt du 29 septembre 2019 ; - condamné le Fonds vommun de titrisation Hugo Créances III à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; .../... - rappelé que la décision est exécutoire de droit ; - condamné le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe sont liquidés à la somme de 95.62 euros. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III a formé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2023 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée compte tenu de l'arrêt du 29 septembre 2019, l'a condamné à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe sont liquidés à la somme de 95.62 euros. 67/23 - 3ème page Procédure devant le premier président : Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SS, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai Mme [O] par acte du 5 juin 2023 afin, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'il : - le dise le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, recevable et bien fondé en ses demandes ; - juge qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 9 mai 2023 ; - juge que le maintien de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 9 mai 2023 pourrait avoir des conséquences manifestement excessives au regard du risque d'insolvabilité de Mme [B] [O] ; En conséquence, - ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 9 mai 2023 ; - condamne Mme [B] [L] [I], veuve [O], au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne en tous les dépens. L'affaire appelée à l'audience du 26 juin 2023 a été renvoyée à la demande des avpcats des parties. Appelée à nouveau le 7 juillet 2023, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties. A l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue, Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ci-après le Fonds représenté par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation du 5 juin 2023. Il fait valoir que : - Sur les chances sérieuses de réformation de la décision dont appel : - La question de la recevabilité de l'action initiée à l'encontre de Mme [O] a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Douai selon arrêt du 28 avril 2022 de la 8° chambre, section 3, qui a rejetée les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription opposées par Mme [O]. Le fonds est, dès lors, fondé à vouloir opposer l'iiecevabilité de la prétention de la défenderesse, sur le fondement de la chose jugée, par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; - La question du présent débat n'est pas celle de l'identité des parties mais celle du droit d'action du Fonds. Suite à la modification de l'article L214-172 du code monétaire et financier par la loi Pacte du 22 mai 2019, il est recevable et fondé en son action en recouvrement à l'encontre de Mme [O] puisqu'il peut être directement représenté par une entité tierce ; - Sur le risque de conséquences manifestement excessives tirées de l'exécution provisoire du jugement rendu : Si la mainlevée des sûretés provisoires devait être sollicitée par Mme [O], il se verrait privé de toute perspective sérieuse de recouvrement effectif de sa créance ; Il précise qu'il est pour le moins incohérent pour Mme [O] de soulever qu'il n'avait pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, alors même qu'il sollicitait en première instance la condamnation de Mme [O]. Mme [O], représentée par son avocat demande à la cour de dire irrecevable en ses demandes, de condamner le Fonds à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que le Fonds ne justifie ni de moyens sérieux de réformation du jugement, ni de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 9 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. 67/23 - 4ème page Motifs de la décision : L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. » En l'espèce il n'est pas contesté que le Fonds n'a formé aucune observation devant le premier juge relativement à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; si en effet, il n'avait aucun intérêt à former des observations sur l'exécution provisoire du jugement si celui-ci faisait droit à ses demandes de condamnation de Mme [O], il savait que le tribunal de commerce de Valenciennes était saisi d'une demande formée par Mme [O] pour le voir dire irrecevable en ses demandes au regard tant de l'autorité de la chose jugée inhérente à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 septembre 2019 qu'au regard de la prescription de son action et pour le voir condamné à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre il se devait de former une demande à titre subsidiaire aux fins de voir écarter l'exécution provisoire de ces chefs, si le tribunal venait à faire droit aux demandes de Mme [O]. Faute pour le Fonds d'avoir formé de telles observations, il ne peut soulever devant la présente juridiction que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision ; or, au titre des conséquences manifestement excessives, il fait état que Mme [O] pourrait au vu du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 9 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire, solliciter la mainlevée des sûretés que le Fonds a pris sur les biens immobiliers appartenant à Mme [O] sis à [Localité 14] [Adresse 1] cadastré section AO [Cadastre 8], lots n° 17,211 et 244 et à [Localité 9] [Adresse 16] et [Adresse 11], cadastré section AI [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sûretés prises le 30 septembre 2020, cet élément étant connu du Fonds même avant le jugement du 9 mai 2023. Faute de se prévaloir de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement du 9 mai 2023, le Fonds est en conséquence irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe des moyens sérieux, les deux conditions de circonstances manifestement excessives et de moyens sérieux étant cumulatives. Le Fonds partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 1000 €. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande formée par le fonds commun de titrisation Hugo créances III d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes dans l'instance l'opposant à Madame [B] [I] veuve [O]. Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances III aux dépens de la présente instance. Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances III à payer à Madame [B] [I] veuve [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 696 du code de procédure civile et au paiarticle 514-3 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78cfb0532083189959c4
Données disponibles
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