Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ceb0532083189959c0
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESW N° de Minute : 1843 Ordonnance du mardi 17 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [H] né le 01 Juillet 1992 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 17 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [H], né le 1er juillet 1992 à [Localité 3] (Algérie) ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er novembre 2022 prise par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un arrêté de placement en rétention pris par la même autorité le 14/10/2023 à 19h40. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2023 à 10h53, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [H] du 16/10/2023 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1°Irrégularité des conditions d'interpellation, 2°insuffisance des diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Exception de procédure article 74 code de procédure civile Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Le moyen nouveau numéro 1 relatif à l'irrégularité d'un contrôle SCHENGEN, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Cependant, en respect du principe posé par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, (n° C-704/20 et C-39/21) le moyen soulevé concernant un principe de droit relevant du droit de l'Union européenne, il sera examiné en cause d'appel. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité : Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne m me de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. Il ressort du procès-verbal de saisine que M. [N] [H] a été contrôlé le 14 octobre 2023 à 9h10 [Adresse 5] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale permettant le contrôle d'identité dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, et en exécution d'une note de service du 13 octobre 2023, limitant le contrôle de 9h00 à 20h00 le 14/10/2023. En l'espèce, il y a lieu de remarquer que la [Adresse 5] à [Localité 4] se situe dans le périmètre visé par la Loi à savoir dans la bande des 20 kilomètres, et que le contrôle n'est donc pas plus large que ce que le texte précité autorise. La loi se suffisant à elle-même, la note de service n'est pas nécessaire sauf s'il s'agit de justifier que le contrôle ne dépasse pas les heures déterminées par la réserve du conseil constitutionnel. Des lors il s'ensuit que le contrôle d'identité ne présente pas d'irrégularité pour ce motif. Le moyen est rejeté. Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque M. [N] [H] ne disposant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a effectué, une demande routing le 15/10/2023 à 11h32 et une demande de laisser-passer consulaire le 15/10/2023 à 11h18 auprès des autorités algériennes. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [K] Le greffier N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1843 DU 17 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] le mardi 17 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 17 octobre 2023 N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESW
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénalearticle L 743-8 du CESEDAarticle L742-1 du code de larticle 74 code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale permettanarticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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- ETRANGERS
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- Droit des personnes
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652f78ceb0532083189959c0
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