Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78cab05320831899599e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 4 138 848 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS C/ [L] [X] [Z] [S] Syndic. de copro. [Adresse 13] SOCIETE L'AUXILIAIRE SARL PROGIM Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 janvier 2023, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01812 APPELANTE : AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] [Localité 12] 2, prise en son établissement situé [Adresse 11] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assistée de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocats au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 INTIMÉS : Madame [L] [X] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [Z] [S] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 8] LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 13], sis [Adresse 2] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société CITYA RYAUX BOUCICAUT, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assistés de Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 SOCIÉTÉ L'AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 7] assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de L'AIN & de LYON, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 SARL PROGIM [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée, a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Courant 2010, la société Progim a entrepris l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, [Adresse 2] à [Localité 9], sous la maîtrise d''uvre de M. [K] [D], architecte. La société Progim, qui a réalisé elle-même l'ensemble des travaux à l'exclusion du lot VRD, a régularisé un contrat d'assurance décennale auprès de la société l'Auxiliaire et un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Amtrust International Underwriters. Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal établi le 1er octobre 2012. M. et Mme [F] étaient propriétaires d'un immeuble édifié sur une parcelle située [Adresse 1], jouxtant celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], constitué après la livraison des ouvrages. Les deux parcelles étaient séparées par un mur de clôture, propriété des époux [F], contre lequel la société Progim a elle-même fait édifier un mur de soutènement. Les époux [F] ayant informé le syndicat des copropriétaires de la survenue de désordres affectant leur mur consécutivement à cette opération, ce dernier a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters le 25 mars 2019. Une expertise amiable a été confiée dans ce cadre au cabinet Saretec. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire qui, par ordonnance du 6 août 2019, a été confiée à M. [H] [G]. Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, les époux [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à l'effet de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la SARL Progim, la société l'Auxiliaire, M. [K] [D] et la MAF à réparer l'entier préjudice subi du fait des dégradations occasionnées à leur propriété, et, avant dire droit sur la liquidation de ce préjudice, surseoir à statuer, dans l'attente du rapport d'expertise de M. [G]. La société Progim a appelé dans la cause la société Bureau Veritas, contrôleur technique, et l'assureur dommages-ouvrage. Les propriétaires des appartements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 13] sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres, consécutifs aux troubles de jouissance subis depuis la mise en sécurité du mur et l'interdiction corrélative de se rendre dans leurs jardins privatifs. M. [G] a déposé le 20 septembre 2021 son rapport concluant à l'entière responsabilité de la société Progim. Soulignant que la reprise du mur présentait un caractère d'urgence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a saisi le juge de la mise en état aux fins de versement d'une provision de nature à permettre d'initier les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Il a ainsi sollicité la condamnation in solidum de la SARL Progim, de la société l'Auxiliaire et de la société Amtrust International Underwriters à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 516 768,60 euros TTC. Mme [X] et M. [S], copropriétaires, ont quant à eux demandé le versement d'une somme de 5 400 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL Progim, la compagnie l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une provision de 404 160 euros, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [X] ainsi qu'à M. [S] une provision de 5 400 euros chacun, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens de l'incident ont par ailleurs été mis à la charge de la SARL Progim, de la compagnie l'Auxiliaire et de la société Amtrust International Underwriters in solidum. La société Amtrust International Underwriters a interjeté appel de cette décision le 21 février 2023. Aux termes de ses écritures notifiées le 4 avril 2023, la société Amtrust International Underwriters demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Vu l'article 789 du code de procédure civile, - constater l'existence de contestations sérieuses affectant les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Patrice Ryaux de l'intégralité de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Patrice Ryaux à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Patrice Ryaux aux entiers dépens de l'incident, A titre subsidiaire, - condamner la société Progim et son assureur l'Auxiliaire à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, - condamner la société Progim et son assureur l'Auxiliaire solidairement à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société Progim demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], Mme [L] [X] et M. [Z] [S] de leur demande de condamnation à son égard aux fins de versement de provisions à leur profit, A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant fixé la provision allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à la somme de 404 160 euros, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a condamné les sociétés l'Auxiliaire et Amtrust International Underwriters in solidum avec elle au paiement des provisions allouées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a alloué à Mme [X] et à M. [S] une somme de 5 400 euros à chacun, - réduire à de plus justes proportions la provision accordée à Mme [X] et à M. [S], - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters in solidum avec elle au paiement des provisions allouées à Mme [X] et à M. [S], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la société Amtrust International Underwriters et la société l'Auxiliaire ou qui mieux d'entre eux le devra au paiement à son bénéfice d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la société Amtrust International Underwriters et la société l'Auxiliaire ou qui mieux d'entre eux le devra aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société l'Auxiliaire demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - rejeter les demandes en paiement provisionnel ou en garantie dirigées à son encontre, son obligation de paiement se heurtant à l'existence de contestations sérieuses, - rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre comme étant mal fondées et injustifiées, A titre subsidiaire, - le cas échéant, dire et juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L.121-1 du code des assurances, - condamner la société Progim et la compagnie Amtrust International Underwriters à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 2] ' [Localité 9] représenté par son syndic le cabinet Ryaux, Mme [L] [X] et M. [Z] [S], à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 2] ' [Localité 9] représenté par son syndic le cabinet Ryaux, Mme [L] [X] et M. [Z] [S], ou qui mieux le devra, aux dépens du présent incident. Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi que Mme [X] et M. [S] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Progim, la compagnie l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters à verser à Mme [L] [X] et M. [Z] [S] la somme de 5 400 euros chacun, outre la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - confirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Progim, la compagnie l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a limité le montant de la provision qui a été allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 404 160 euros, En conséquence, statuant à nouveau, - condamner in solidum la SARL Progim, la compagnie l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une somme de 567 464,27 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Subsidiairement, - confirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023, En tout état de cause, - condamner in solidum la SARL Progim, la compagnie l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters à payer à chacun d'eux une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner in solidum la SARL Progim, la compagnie l'Auxiliaire et la société Amtrust International Underwriters aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 789, 3°,du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur les parties débitrices des provisions - Sur la société Progim : La société Progim conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle l'a condamnée au versement de provisions, en contestant l'urgence invoquée par le syndicat et les copropriétaires, et en faisant valoir que ceux-ci ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes à son encontre, alors qu'elle est intervenue à l'opération de construction à la fois comme maître de l'ouvrage et comme entreprise du bâtiment chargée de tous les lots sauf les VRD. Elle ajoute n'être pas la seule concernée par les dommages affectant le mur litigieux, en soulignant que l'architecte n'a émis aucune réserve lors de la réception, et que le Bureau Veritas, qui avait une mission 'solidité' portant sur la construction de l'immeuble et les abords immédiats, n'a effectué aucun contrôle concernant le mur. Elle considère ainsi qu'un partage de responsabilité s'impose, lequel ne pourra être tranché que par le juge du fond après appréciation des responsabilités de chacun. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi que Mme [X] et M. [S] soutiennent en réplique que l'urgence à procéder à la réparation du mur litigieux résulte des constatations de l'expert judiciaire et de la société Barletta, qui a procédé à des travaux conservatoires. Ils rappellent par ailleurs que leurs demandes présentées devant le tribunal visent les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement les articles 1103, 1231-1, 1217, 1604 et suivants et, plus subsidiairement, 1240 du même code. Ils ajoutent que même si la société Progim n'est peut-être pas la seule concernée par les désordres, elle doit assumer les conséquences de son opération de promotion-construction. Il convient tout d'abord de relever que le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [X] et M. [S] ont bien fait connaître le fondement juridique de leurs demandes à l'encontre de la société Progim, dont ils entendent rechercher la responsabilité décennale, subsidiairement la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie de conformité du bien au contrat, et très subsidiairement la responsabilité délictuelle. En outre, s'agissant de la perspective d'une mise en cause, au stade de l'appréciation au fond des responsabilités encourues, d'autres intervenants à l'opération de construction, il sera relevé que celle-ci ne fait pas obstacle à la condamnation de la seule société Progim au paiement d'une indemnité provisionnelle. En effet, il est constant que tous les co-débiteurs à l'origine d'un même préjudice ' résultant en l'espèce des désordres affectant le mur construit par la société Progim ' sont obligés au paiement de l'intégralité de la dette. Il est en conséquence possible pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de présenter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Progim, qui ne conteste pas le principe même de sa responsabilité, à charge pour elle d'exercer tous recours qu'elle jugerait utiles dans le cadre de la contribution à la dette. Dans ces conditions, l'ordonnance du 30 janvier 2023 sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Progim au paiement d'indemnités provisionnelles au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi que de Mme [X] et M. [S]. - Sur la société Amtrust International Underwriters : La société Amtrust International Underwriters, assureur dommages-ouvrage, fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au bénéfice des demandeurs à l'incident, au motif que le mur de soutènement litigieux ne fait pas partie des travaux déclarés. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ainsi que Mme [X] et M. [S] soutiennent en réplique que ce point sera tranché par le tribunal, mais rappellent que l'assureur dommages-ouvrage est un pré-financeur si bien qu'il dispose, en tout état de cause, d'un recours contre les constructeurs et leurs assureurs. Ils ajoutent que la prétendue non-déclaration n'est pas démontrée, les documents produits par la compagnie d'assurance faisant mention d'éléments de maçonnerie qui pourraient intégrer le mur, et soulignent en outre que l'assureur a réceptionné un décompte des travaux qui intègre nécessairement le mur de soutènement. Ils invoquent enfin, dans l'hypothèse où le champ des travaux comporterait une omission, la réduction proportionnelle de l'indemnisation consacrée par l'article L. 113-9 du code des assurances, empêchant l'assureur de se délier totalement de son obligation d'indemniser le tiers victime. De même la société Progim, dans le cadre de la demande de condamnation in solidum qu'elle présente à titre subsidiaire à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters, soutient qu'il n'est pas démontré que le mur de soutènement, en limite de propriété du voisin, aurait été expressément exclu de l'assurance dommages-ouvrage. Elle souligne par ailleurs que tant l'expert judiciaire que l'architecte ont considéré que le mur litigieux fait bien partie de l'opération de construction, et ajoute que la réalisation de celui-ci était comprise dans le montant global du marché sur la base duquel la garantie dommages-ouvrage a été souscrite. La société Amtrust International Underwriters a versé aux débats le 'Questionnaire D'étude Assurances Construction', document à valeur contractuelle complété le 17 novembre 2010 par la société Progim, dans lequel cette dernière indique qu'elle entend souscrire des garanties 'Dommages ouvrage + CNR' pour la construction de 3 bâtiments neufs comportant 20 logements. Or la cour relève que dans le cadre des informations sur l'opération (en p. 4 de ce document), la société Progim a répondu 'Non' à l'item 'Réalisation de murs de soutènement ''. Il se déduit de cette circonstance l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe même de la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Amtrust International Underwriters dans le cadre du présent litige, dont l'appréciation relève de la juridiction du fond. L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné cette société, in solidum avec la société Progim et la société l'Auxiliaire, au paiement d'indemnités provisionnelles au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi que de Mme [X] et M. [S]. - Sur la société l'Auxiliaire : La société l'Auxiliaire, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société Progim, a formé un appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 30 janvier 2023, en invoquant notamment l'existence d'une contestation sérieuse liée à l'absence de mobilisation des garanties de la police souscrite auprès d'elle. Elle fait en effet valoir que dans le cadre de l'opération de construction de l'immeuble [Adresse 13], la société Progim a agi en qualité non pas de contractant général mais de promoteur immobilier, alors que cette activité n'a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance. Elle se prévaut par ailleurs d'une exclusion de garantie stipulée à l'article 5.4 des conditions générales, ainsi que du caractère inapplicable de la garantie décennale. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi que Mme [X] et M. [S] relèvent en réplique que la garantie 'Pyramide' souscrite par la société Progim couvre bien les activités de 'VRD' et de 'maçonnerie et béton armé', et que cette société demeure bien un 'constructeur' au sens de l'article 1792-1 du code civil. Ils ajoutent que la discussion à l'égard de la société Progim sur le point de savoir si la société l'Auxiliaire peut ou non lui opposer les dispositions de l'article 5.4 des conditions générales constitue une question de fond relevant de l'appréciation du tribunal. La société Progim, dans le cadre de la demande de condamnation in solidum qu'elle présente à titre subsidiaire à l'encontre de la société l'Auxiliaire, fait pour sa part valoir qu'elle est intervenue à la fois en qualité de maître d'ouvrage et d'entreprise générale chargée de tous les lots à l'exclusion du lot VRD, et déclare être bien assurée auprès de la société l'Auxiliaire en cette dernière qualité. Elle soutient en conséquence que la société l'Auxiliaire ne peut lui opposer une exclusion de garantie pour l'activité de promotion immobilière non concernée dans le cadre du présent litige. Elle conteste en outre l'application de l'exclusion de garantie visée à l'article 5.4 des conditions générales, en faisant valoir que celle-ci ne s'applique pas à la garantie de responsabilité décennale obligatoire. Il est versé aux débats les conditions particulières du contrat 'Pyramide' souscrit par la société Progim à effet du 1er janvier 2009, recensant en son article 3 les multiples domaines d'activité professionnelle assurés, qui incluent bien les activités de 'maçonnerie et béton armé' et de 'contractant général'. La société l'Auxiliaire produit cependant également les conventions spéciales dudit contrat, identifiées sous le n°S020A4, qui précisent que 'le contrat PYRAMIDE n'est pas destiné à apporter une solution d'assurance aux corps de métier suivants : constructeurs de maisons individuelles, entreprises générales, contractants généraux, négociants-fabricants, concepteurs, promoteurs constructeurs, lotisseurs'. Il est ainsi expressément stipulé que le contrat en cause n'a pas vocation à couvrir les professionnels cumulant une activité de promoteur et de constructeur, situation dans laquelle la société Progim ne conteste pas se trouver. La société l'Auxiliaire justifie dès lors bien de l'existence d'une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le tribunal statuant au fond mais qui justifie, à ce stade de la procédure, le rejet de la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi que Mme [X] et M. [S] à l'encontre de cet assureur. L'ordonnance du 30 janvier 2023 sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur le montant des provisions - Sur la provision allouée au syndicat des copropriétaires : La société Progim, seule partie condamnée au paiement d'une provision au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], conclut à titre subsidiaire à la confirmation du quantum de l'indemnité tel que proposé par l'expert judiciaire et retenu par le juge de la mise en état, soit la somme de 404 160 euros TTC (incluant les travaux de réfection du mur de soutènement, du mur de l'abri et les prestations intellectuelles annexes). Le syndicat des copropriétaires forme pour sa part un appel incident sur l'ordonnance du 30 janvier 2023, et sollicite que la somme lui revenant à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice soit portée à 567 464,27 euros, se décomposant comme suit : - devis Barletta du 22 décembre 2022 : 495 561,11 euros, - honoraires architecte : 41 388,48 euros TTC, - honoraires bureau de contrôle : 7 200 euros TTC, - honoraires SPS : 7 200 euros TTC, - honoraires du syndic : 15 520,68 euros TTC, - facture Barletta pour les mesures conservatoires : 594 euros. Il soutient que le devis SNEP entériné par M. [G] porte sur la réalisation de travaux de réfection sur 35 ml, alors qu'il est nécessaire de réaliser le mur sur 66 ml. Il précise que la société Barletta, qui retient cette dernière mesure dans ses devis, refuserait d'intervenir en deçà de ce métré, lequel a été validé par l'expert judiciaire. Il ajoute que la société Barletta a été contrainte de revoir son chiffrage à la hausse en raison de l'augmentation substantielle du coût des matières premières. Il convient toutefois de relever que le rapport de M. [G] ' qui s'appuie sur une étude du BET TECO non produite par les parties ' vise notamment, au titre des travaux de réfection préconisés, la démolition du mur aggloméré instable et la réalisation du mur de soutènement, sans préciser à aucun moment la longueur dudit mur. Hormis les indications de la société Barletta, dont la proposition de travaux n'a pas été retenue par l'expert judiciaire, les autres documents techniques versés aux débats, et notamment l'expertise dommages-ouvrage réalisée par la société Saretec, sont également taisants en ce qui concerne la longueur de mur de soutènement à réaliser pour mettre fin aux désordres. Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un courriel envoyé le 1er février 2022 par le cabinet d'architecture de M. [G] en réponse aux interrogations qu'il a formulées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, mentionnant la nécessité d'une réfection sur 66 ml. Cette pièce, non circonstanciée, est toutefois insuffisante pour permettre à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs attribués au juge de la mise en état, de considérer que la demande tendant à l'augmentation de la provision allouée au titre des travaux de réfection du mur est incontestable. En revanche, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires invoque les effets de l'augmentation substantielle du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire. De même, sa demande tendant au remboursement des frais d'étaiement provisoire réalisé en cours d'expertise, justifiée par une facture de la société Barletta du 1er avril 2019, n'est pas sérieusement discutable. En conséquence, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel sur le montant de la provision allouée au syndicat des copropriétaires, et de condamner la société Progim à payer à ce dernier la somme de : 404 160 x 129,7 (indice BT 01 de juillet 2023, publié le 16 septembre 2023) + 594 117,5 (indice BT 01 de juin 2021, publié le 17 septembre 2021) = 446 717,83 euros. - Sur la provision allouée à Mme [X] et M. [S] : La société Progim conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a alloué à Mme [X] et M. [S] la somme de 5 400 euros chacun, montant réclamé par ces derniers sur la base de 150 euros par mois et non discuté par les défendeurs à l'incident en première instance. Mme [X] et M. [S] sollicitent au contraire la confirmation de la décision rendue en ce qui les concerne. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, et notamment à la durée pendant laquelle les copropriétaires ont été privés de la jouissance de leurs jardins, d'une surface de l'ordre de 40 m2, la demande de provision présentée par ces derniers n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 4 000 euros chacun. Sur les frais de procès La solution du litige justifie de condamner la société Progim aux dépens exposés en première instance. La société Progim sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ainsi qu'à Mme [X] et M. [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance d'un montant conforme à celui arbitré par le premier juge. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Progim devra en outre supporter les dépens d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Amtrust International Underwriters. De même, la demande au titre des frais irrépétibles dirigée par la société l'Auxiliaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [X] et M. [S] ne pourra prospérer. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Progim à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 446 717,83 euros (quatre cent quarante-six mille sept cent dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamne la société Progim à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamne la société Progim à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamne la société Progim aux dépens de l'incident en première instance et aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Progim à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme globale de 3 000 euros (deux mille euros), - à Mme [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) - à M. [S] la somme de 1 000 euros (mille euros), Déboute les sociétés Amtrust International Underwriters et l'Auxiliaire de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il a égaarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 113-9 du code des assurancesarticle L.121-1 du code des assurancesarticle 1792-1 du code civil. Ils ajoutent que la diarticle 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78cab05320831899599e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel