Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c0b053208318995971
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKA3 débattue à notre audience publique du 19 Septembre 2023 - RG au fond n° 23/00054 - 2ème section ENTRE S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat eplaidante Me Corinne ROUX, avocate au barreau de VERSAILLES Demanderesse en référé ET M. [S] [I], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Angéline NICOLAS, avocat au barreau de CHAMBERY Défendeur en référé ''' Exposé du litige Faisant valoir que monsieur [S] [I] dénigrait sur les réseaux sociaux les camping-cars qu'elle fabrique sous les marques Font Vendome et Randger, la société Perigord Véhicules de Loisirs (SAS) a saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Chambéry qui, suivant l'ordonnance rendue le 2 mai 2023, a : - enjoint à monsieur [S] [I] de retirer toutes parutions, écrits ou photos en lien avec le système de ventilation des véhicules de loisirs et la prétendue dangerosité des marques Font Vendome et Randger et de fermer toutes pages consacrées à ce sujet, - dit que cette injonction devra être respectée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel, courra à son encontre une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ; - Interdit à M. [S] [I] de se livrer à toute nouvelle parution, à tous écrits ou photos en lien avec le système de ventilation des véhicules de loisirs et la prétendue dangerosité des marques Font Vendome et Randger ; - dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée ; - dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ; - ordonné la publication de la présente décision, par M. [S] [I], sur tous les sites et forums dans lesquels il a publié des articles mettant en cause la société Perigord Véhicules de Loisirs et les marques Font Vendome et Randger ; - condamné M. [S] [I] à verser à la société Perigord Véhicules de Loisirs une provision de 1 500 euros pour assurer cette publication ; - condamné M. [S] [I] à verser à la société Perigord Véhicules de Loisirs une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que M. [S] [I] supportera la charge des dépens de l'instance. M. [S] [I] a fait appel de cette décision le 16 mai 2023 (n° DA 23/00770 et n° RG 23/0780). Le 25 juillet 2023, la SAS Perigord Véhicules de Loisirs a fait assigner M. [S] [I], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire radiée du rôle de l'appel pendant devant la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry (RG n°23/00780) et de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. A l'audience du 18 septembre 2023, la société Perigord Véhicules de Loisirs maintient les termes de ses conclusions remises le 18 septembre 2023 par lesquelles elle soutient que M. [S] [I] ne s'est pas exécuté des obligations de faire ordonnées par la décision du 2 mai 2023, que le retrait des publications et la publication de la décision sur les sites et forums ne peuvent être de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, qu'ainsi la radiation est encourue. M. [S] [I] conclut au débouté du demandeur et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation ordonnée par la décision du 2 mai 2023 de procéder au retrait de publications sur les réseaux sociaux, que lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter une décision, la radiation ne peut être ordonnée, qu'il s'est exécuté pour l'ensemble des autres condamnations. Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE : Selon l'article 55-II du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à la radiation du rôle d'une juridiction est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Ainsi, dès lors qu'une partie appelante ne s'exécute pas la radiation de l'appel est encourue et peut être prononcée par le premier président. En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chambéry le 2 mai 2023 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et Monsieur [S] [I] en a interjeté appel le 16 mai 2023 ; Le demandeur est intimé dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et il a à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel. La demande est présentée dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA le 1er juillet 2023 ; l'action sera en conséquence déclarée recevable. Pour s'opposer à la demande de radiation, Monsieur [S] [I] doit apporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; En outre, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ; S'il n'est pas contesté que M. [S] [I] s'est exécuté de ses obligations financières en payant la somme totale de 4 341,16 euros à la société demanderesse, l'exécution des obligations de faire ordonnées par la décision du 2 mai 2023 n'a pas été satisfaite. La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécuter la décision. L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence totale de moyens pour s'exécuter. En l'espèce, le défendeur ne soutient pas que l'exécution de ses obligations de faire entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives mais seulement qu'il est dans l'impossibilité de les réaliser. Ainsi, il expose ne plus avoir accés au groupe Facebook sur lequel il devait publier l'ordonnance et retirer ses publications, précisant qu'il semble avoir été bloqué par les administrateurs au motif que le groupe n'apparait plus dans son moteur de recherche facebook ; il précise qu'il pensait que la société Perigord Véhicule de Loisirs était l'administrateur de ce groupe Facebook et qu'ainsi il avait demandé le 6 juin 2023 à la société d'exécuter les dernières dispositions de l'ordonnance ; Tout d'abord, dès le 27 juin 2023, le conseil de la société Perigord Véhicule de Loisir sa répondu à monsieur [I] que la société n'était pas l'administateur du groupe Facebook 'propriétaires de camping-car Ranger et Font Vendome' et lui a rappelé qu'il devait prendre les mesures adéquates afin de se conformer en tous points aux termes de l'ordonance de référé du 2 mai 2023 ; Ensuite, Monsieur [I] ne justifie pas avoir été bloqué du groupe Facebook, la pièce n°3 communiquée n'étant pas probante et surtout il ne justifie pas avoir sollicité l'administrateur de ce compte afin d'obtenir le retrait des publications qu'il avait faites ; Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de référé du 2 mai 2023 que monsieur [I] avait publié sur le compte Facebook 'camping car pour les nuls' des articles arguant de la dangerosité des marques Font Vendome et Randger qu'il ne justifie pas avoir fait retirer ou avoir sollicité leur retrait ; De plus, le procès-verbal d'huissier dressé le 17 juillet 2023 par maître [F] [L] révèle que le groupe Facebook 'faites vous rembourser votre camping car' ou 'Amis camping caristes'contient de nombreuses publications relatives au système de ventilation des camping-cars de marques Font Vendome et Randger effectuées par ' [S] [Y]' à savoir monsieur [S] [I] ; M.[S] [I] ne démontre pas avoir réalisé des diligences telles que la prise de contact avec les administrateurs des pages internet concernées afin qu'ils procèdent eux-mêmes à leur retrait. Dès lors, puisque toutes les diligences possibles n'ont pas été tentées, l'impossibilité de s'exécuter ne peut être caractérisée. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation faite par la société Perigord véhicules de loisirs. Enfin, la mesure de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, dès lors que monsieur [S] [I] pourra faire réinscrire l'affaire devant la deuxième chambre civile dès lors qu'il aura justifié de l'exécution de l'ordonnance de référé dont l'objectif était de mettre fin à un trouble manifestement illicite ; L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] [I] à verser à la société Perigord véhicules de loisirs la somme de 1500 euros et de condamner le même aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, ORDONNONS la radiation du rôle de l'appel de la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 23/00780, pendante devant la cour d'appel de Chambéry ; CONDAMNONS M. [S] [I] à payer à la société Perigord véhicules de loisirs la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS M. [S] [I] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 17 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 905-2 du code de procédure civile dès lorsarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78c0b053208318995971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel