Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b0b053208318995956
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00803 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZQ [I] [P] veuve [T] [C] [O] c/ S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 09/06/2022 (N° K 20-17.776) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 01/10/2019 (RG N° 18/00986) par la 1ère chambre section 2 de la Cour d'Appel de Toulouse en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 31/01/2018 (RG n° 16/04228), suivant déclaration de saisine en date du 17/02/2023 DEMANDERESSES : [I] [P] veuve [T] née le 27 Octobre 1949 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française demeurant [Adresse 9] [C] [O] née le 13 Décembre 1986 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentées par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Romain SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [K] & Associés, Maître [N] [K], es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SARL STYLUS [Localité 4] INTERNATIONAL NEGOCE dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [E] [T], gérant de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce a été condamné le 5 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Toulouse à supporter l'insuffisance d'actif de la société liquidée, à hauteur de 81.670 euros, somme qui a été ramenée à 50.000 euros par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 juillet 2016. M. [T] est décédé le 26 novembre 2013 laissant pour lui succéder son épouse Mme [I] [P], avec laquelle il s'était marié sans contrat de mariage le 4 avril 1975, et sa fille Mme [C] [O]. La SELARL [K] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce a pris le 12 février 2013 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [T] et Mme [P] et procédé le 9 septembre 2016 à une inscription d'hypothèque définitive sur un immeuble en indivision entre Mme [P] et la succession de M. [T], sis n° [Adresse 9] à [Localité 4] cadastré 830 AR n° [Cadastre 6] [Adresse 7]. Par acte d'huissier du 14 novembre 2016, la SELARL [K] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce a assigné Mme [P] et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision et pour être autorisé à la vente sur licitation au plus offrant de l'immeuble dépendant de la succession, avec une mise à prix de 80.000 euros et faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères. Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - dit nulle et sans effet la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net opposée au créancier par Mme [P] et Mme [O], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de M. [T] et Mme [P], - désigné pour y procéder M. le Président de la Chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne avec faculté de délégation, - commis Mme Dufau, vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté, Préalablement aux opérations de partage et de liquidation et pour y parvenir, - ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur de l'immeuble suivant : droits et biens immobiliers indivis de Mme [P] et de la succession de M. [T] à due concurrence de la portion indivise des dits biens et droits immobiliers appartenant à M. [T], sis n° [Adresse 9], d'une contenance de 4 ares 00 centiares, le dit immeuble figurant au cadatre de la dite commune sous les relations section 831 AR n° [Cadastre 6] [Adresse 7], - dit que le cachier des conditions de vente sera dressé par Me Frederic Benoit Palaysi, avocat à Toulouse, - fixé le montant de la mise à prix situé au n° [Adresse 9] à la somme de 80.000 euros, étant précisé que cette dernière pourra être abaissée séance tenante du quart en cas de carence d'enchères, à l'audience du tribunal de grande instance de Toulouse, - ordonné la main-levée de l'hypothèque provisoire enregistrée et publiée le 19 février 2013 volume 2013 V n° 1359 et la main-levée de l'hypothèque définitive demandée par la SELARL [K] et associés le 9 septembre 2016, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, conformément à la loi, - condamné Mme [P] et Mme [O] en qualité d'ayants droits de M. [T] aux dépens de l'instance, - admet Me Frederic Benoit Palaysi au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] et Mme [O] en qualité d'ayants droits de M. [T] à payer à la SELARL [K] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 février 2018, Mme [P] et Mme [O] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a dit nulle et sans effet la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de M. [T] et Mme [P], et ordonné préalablement la vente sur licitation de l'immeuble. Par arrêt en date du 1er octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a : - infirmé la décision entreprise des chefs déférés, Statuant à nouveau et y ajoutant : - déclaré parfaite l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de M. [T] par Mme [P] et Mme [O], en date du 27 avril 2015, - déclaré éteinte la créance de la SELARL [K] et associés à l'encontre de la succession de M. [T] résultant de l'arrêt du 20 juillet 2016, - débouté la SELARL [K] et associés de son action en liquidation et partage de la succession de M. [T], - dit n'y avoir lieu en conséquence à ordonner la licitation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 9], - ordonné la main-levée de l'hypothèque judiciaire n°2017 V 9678 prise le 10 avril 2017, - débouté la SELARL [K] et associés de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamné la SELARL [K] et associés aux dépens de première instance, - débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours. La SELARL [K] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt en date du 9 juin 2022, la cour de cassation a : - sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné Mme [P] et Mme [O] aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a considéré que pour déclarer parfaite l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession par Mmes [P] et [O], l'arrêt retient que les déclarations établies par celles-ci comportent l'ensemble des mentions légales. Mais en statuant ainsi, alors que ces déclarations ne comportaient ni élection de domicile ni mention de la qualité en vertu de laquelle les déclarantes étaient appelées à la succession, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Procédure d'appel (renvoi après cassation) : Par déclaration du 17 février 2023, Mme [P] et Mme [O] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux. Selon dernières conclusions du 31 juillet 2023, Mme [P] et Mme [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la main levée de l'hypothèque provisoire enregistrée et publiée le 19 février 2013 volume 2013 V n° 1359 et la main levée de l'hypothèque définitive demandée par la SELARL [K] et Associés le 9 septembre 2016, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclarer parfaite l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de M. [T] par Mme [P] et Mme [O] en date du 27 avril 2015, - déclarer éteinte la créance de la SELARL [K] et Associés à l'encontre de la succession de M. [T] résultant de l'arrêt du 20 juillet 2016, - ordonner l'arrêt de la licitation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 9], - ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire N° 2017 V 9678 prise le 10 avril 2017, - condamner la SELARL [K] et Associés aux paiements des entiers dépens et au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions du 23 août 2023, la SELARL [K] et Associés demande à la cour de : - débouter Mme [P] et Mme [O] et toutes leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2018, En conséquence, - condamner in solidum Mme [P] et Mme [O] à payer à la SELARL [K] & Associés, mandataire judiciaire de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce, la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023. Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la cassation Dans son arrêt, la cour de cassation a affirmé 'qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant parfaite l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession d'[E] [T] par Mmes [P] et [O] en date du 27 avril 2015, entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant éteinte la créance de la société [K] et associés és qualités à l'encontre de la succession d'[E] [T] résultant de l'arrêt du 20 juillet 2016, rejetant l'action de la société [K] et associés és qualités en liquidation et partage de cette succession, disant en conséquence n'y avoir lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 9], et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque judiciaire n° 2017 V 9678 prise le 10 avril 2017". Dès lors qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, il s'agit donc en l'espèce de statuer sur les demandes initiales de liquidation et partage de l'indivision avec vente sur licitation au plus offrant de l'immeuble dépendant de la succession de M. [E] [T] présentées par société [K] et associés és qualités, mais également d'examiner le moyen opposé par les héritières de ce dernier tenant à leur déclaration d'acceptation à concurrence du seul actif net de la succession de feu [E] [T] et de ses effets, l'irrégularité de cette déclaration n'ayant pas été consacrée par la cour de cassation comme l'affirme l'intimée, celle-ci ne s'étant pas prononcée pas sur le fond mais n'ayant sanctionné l'arrêt de la cour d'appel que pour avoir dénaturé des pièces produites. Elle a par suite renvoyé l'affaire devant une autre cour pour statuer sur le tout. Sur la validité de la déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif net Aux termes des articles 787 à 790 du code civil, l'acceptation à concurrence de l'actif net doit donner lieu à déclaration expresse de l'héritier selon des formes imposées. La procédure débute par une déclaration, faite au greffe du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) dans le ressort duquel la succession est ouverte, ou devant notaire, par l'héritier qui déclare accepter la succession à concurrence de l'actif net et procède à une élection de domicile. Cette déclaration est enregistrée par le greffe et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique (article 788 du code civil). L'article 1334 du code de procédure civile précise que cette déclaration, faite au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire, indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Cette déclaration est enregistrée par le greffe et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique (article 788 du code civil). L'article 1335 du code de procédure civile précise que cette publicité et faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales suivie, dans les quinze jours, par l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal de grande instance. Un arrêté du 9 novembre 2009 a organisé les modalités de diffusion par voie électronique. Elle est accompagnée ou suivie d'un inventaire de la succession, établi par un commissaire-priseur, un huissier de justice ou un notaire (article 789 du code civil), déposé au greffe dans les deux mois de la déclaration de l'héritier (article 790 du code civil). L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Cette déclaration fait courir un délai de quinze mois dans lequel les créanciers doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession (article 792). Les créanciers inscrits sont payés selon le rang de la sûreté assortissant leur créance et les chirographaires dans l'ordre des déclarations (article 796). Pour dire que l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de M. [T] par les appelantes était nulle et de nul effet et que la Selarl [K] et associés, agissant ès qualités, était en droit de poursuivre le partage des biens dépendant de l'indivision successorale sur la base de sa créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 juillet 2016, le premier juge a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'indication des noms et prénoms des héritiers, ni de la date de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net (ACAN), ni de sa publicité, ni du dépôt de l'inventaire requis à l'article 789 du code civil au greffe du tribunal de grande instance dans les deux mois de la déclaration. Les appelantes soutiennent cependant que leur déclaration est valable en ce que : - les mentions des noms, prénoms et profession de l'héritier sont nécessaires pour figurer au registre du greffe mais non pour la publicité légale, et le registre et le récépissé délivré par le greffe ne comportent pas les mêmes mentions obligatoires comme précisé par la circulaire du 29 mai 2007, - à supposer que le récépissé soit irrégulier, le délai de déclaration de la créance est de 15 mois à compter de la publicité de sorte que l'irrégularité n'affecte en rien l'information du créancier, aucun préjudice ne peut être invoqué, - rien ne permet d'affirmer que l'inventaire n'a pas été déposé au greffe par le notaire et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve d'anomalies. Les appelantes produisent deux pièces sous le n° 9 consistant en deux déclarations souscrites le 27 avril 2015 sous les numéros 15/0428 et 15/0429, la deuxième rectifiant la première, faisant état de ce que : «Madame [I] [P] épouse [T] Née le 27 octobre 1949 à [Localité 8] ([Localité 8]), Demeurant [Adresse 3] Profession : Retraité» d'une part, et «Madame [C] [T] épouse [O] née le 13 décembre 1986 à [Localité 4] ([Localité 4]) Demeurant [Adresse 2] Profession : Educatrice de Jeunes Enfants» acceptaient à concurrence de l'actif net la succession de [E] [T] (dont l'adresse et la date ainsi que le lieu du décès suivaient) et étaient informées de l'obligation de publicité y afférente à leurs frais avancés. Ces documents ne font mention ni d'une élection de domicile unique, ni de la qualité en vertu de laquelle les déclarantes étaient appelées à la succession, et ce en contravention de l'article 788 du code civil. C'est vainement que les appelantes soutiennent que ces documents ne seraient que des récépissés qui ne sont pas soumis aux même exigences de mentions que la déclaration alors même, alors qu'elles ne produisent pas d'autres pièces relatives à cette déclaration que ces documents produits sous le numéro 9 qui portent en titre 'acceptation à concurrence de l'actif net' ainsi que la mention 'pour copie certifiée conforme' qui établit que les documents produits sont bien des copies des déclarations signées en original. C'est tout aussi vainement qu'elles affirment que ces déclarations auraient été régulièrement rectifiées les 30 avril 2015 puis le 26 juin 2015, en produisant pour cela une seule pièce, la pièce n° 1, qui consiste en un «avis relatif aux successions» publié par la Direction de l'Information Légale de l'administration (DILA), qui ne constitue pas nécessairement un avis du Bodacc, et qui mentionne un avis de déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net en date du 28 avril 2015, un avis rectificatif du 30 avril 2015 et un autre avis rectificatif du 26 juin 2015. L'examen de cette pièce révèle en effet que Mme [I] [T] est seule mentionnée dans l'avis du 28 avril 2015, que les avis du 30 avril 2015 et du 26 juin 2015 ne font mention d'aucun héritier, mais uniquement du défunt et du notaire chez qui il est élu domicile de la succession et par lequel un inventaire aurait été réalisé. S'agissant de cet inventaire, comme l'a souligné avec pertinence le premier juge, la mention de la date de sa réalisation ne constitue pas la preuve du dépôt de celui-ci -au tribunal telle qu'exigée dans les termes de l'article 790 du code civil qui dispose : 'l'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité'. La cour relève par ailleurs que contrairement aux dispositions de l'article 1789 du Code Civil, les deux déclarations d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, ne sont pas accompagnées d'un inventaire qui comporte, article par article, les éléments d'actif et de passif du débiteur, puisqu'il n'y a aucun élément de passif mentionné. Par suite, sans qu'il ne soit utile de répondre à d'autres moyens, notamment sur la régularité des opérations de publicité, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Toulouse a affirmé que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net invoquée par Mme [P] et Mme [O] étaient nulles et sans effet pour ne pas avoir respecté les exigences de forme posées par les textes rappelés destinées à pleinement informer les créanciers éventuels. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la créance de la SELARL [K] & Associés es qualité de mandataire de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Il ressort des pièces communiquées que la SELARL [K] et associés justifie disposer d'une créance certaine, liquide et exigible sur la succession de M. [T] en vertu d'un arrêt exécutoire du 20 juillet 2016 rendu par la Cour d'Appel de Toulouse, devenu définitif après rejet du pourvoi formé Mmes [I] [P] et [C] [T], en qualité d'ayants droit de M. [E] [T], lequel a déclaré recevable l'action engagée par M. [K], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Stylus [Localité 4] International Négoce, confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [T] et statuant à nouveau sur ce point, condamné Mme [I] [M] et Mme [C] [T] épouse [O] à payer à la S.E.L.A.R.L [K], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Stylus [Localité 4] International Négoce, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts. Il n'est pas contesté que la Selarl [K] et associés a fait signifier cet arrêt aux parties. ll est tout aussi établi que Mme [I] [P] et M. [E] [T] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que sont désormais co - indivisaires sa veuve, Mme [P] et la succession de M. [T] d'un immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 4]. Les appelantes opposent à l'action de l'intimée que sa créance est éteinte pour ne pas l'avoir été déclarée dans le délai imparti, le délai de 15 mois ayant commencé à courir au plus tard le 26 juin 2015 (date de la dernière publicité légale) pour expirer le 26 septembre 2016. Il résulte en effet de l'article 792 du code civil que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité légale prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Les appelantes ajoutent la SELARL ne peut se prévaloir d'aucune sûreté pour échapper à l'extinction de sa créance puisque la main levée de l'hypothèque provisoire de l'hypothèque provisoire enregistrée et publiée le 19 février 2013 volume 2013 V n° 1359 et de l'hypothèque définitive demandée par la SELARL [K] et associés le 9 septembre 2016 ont été ordonnées et il n'a pas été fait appel sur ce point. Elles ajoutent que si la Selarl [K] s'est prévalu en cause d'appel d'une nouvelle inscription N° 2017 V 9678 prise le 10 avril 2017, compte tenu de la caducité de l'inscription provisoire, cette nouvelle inscription d'hypothèque reviendrait à permettre une régularisation du défaut de déclaration de créance ce qui n'est pas prévu ni autorisé par les textes. Mais dés lors que la cour confirme le jugement entrepris pour avoir dit nulle et sans effet la déclaration d'acceptation de succession à concurrence d'actif net invoquée par Mmes [P] et [O], ce moyen est inopérant car l'article 792 visé ne s'applique qu'en cas de déclaration régulière d'une telle acceptation limitée. C'est par suite à bon droit que le jugement entrepris a affirmé qu'en application des dispositions des articles 815-17 du code civil, la Selarl [K] et associés est fondée à exercer l'action oblique et a poursuivi au lieu et place de son débiteur le partage de l'indivision existant entre lui et les appelantes. Le jugement est confirmé. Sur la demande en licitation de l'immeuble La décision entreprise a affirmé qu'il est établi que l'immeuble dépendant de la succession de feu [E] [T] ne peut être facilement partagé en nature et qu'il n'a pas été soutenu par ailleurs qu'il puisse donner lieu à attribution préférentielle. Les appelantes n'ont émis aucune critique de ce chef. L'intimé en demande confirmation. C'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation des droits et biens immobiliers indivis de Mme [I] [P] Veuve [T] et de la succession de M. [E] [T] a due concurrence de la portion indivise ties dits biens et droits immobiliers appartenant à M. [T], sis au [Adresse 9] ; sur la base d'une mise à prix de 80.000 euros, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestations de la part des appelantes. Le jugement est donc confirmé. Sur les frais et dépens irrépétibles Echouant dans leurs recours, les appelantes seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2018 ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [P] et Mme [O] aux entiers dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [P] et Mme [O] à payer à la SELARL [K] & Associés, mandataire judiciaire de l'EURL Stylus [Localité 4] International Négoce, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 789 du code civil au greffe du tribunal darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 788 du code civil.article 815-17 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f78b0b053208318995956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel