Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78abb053208318995944
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00696 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5QA [J] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005556 du 04/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 19/00410) suivant déclaration d'appel du 05 février 2021 APPELANT : [J] [R] né en 1944 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christa POULET-MEYNARD, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Marie ANDOLFATTO INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant Palais de Justice - [Adresse 3] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [J] [R], se disant né en 1944 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a souscrit le 12 septembre 2017 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil. Cet enregistrement a été refusé par décision du Ministère de l'Intérieur en date du 27 juin 2018, au motif que M. [R] n'a pas résidé habituellement en France pendant les vingt-cinq années précédant la date de souscription de sa déclaration. Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, M. [R] a assigné M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater qu'il réside régulièrement et habituellement en France depuis plus de 25 ans et déclarer qu'il est de nationalité française. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - constaté l'extranéité de M. [R], - débouté M. [R] de ses demandes, - dit que les dépens de l'instance sont à la charge de M. [R]. Procédure d'appel : Par déclaration du 5 février 2021, M. [R] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qui concerne le respect des formalités prévues par le code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, En conséquence, statuant à nouveau, - constater que M. [J] [R] était âgé de 73 ans au moment du dépôt de souscription de la déclaration de nationalité française, - constater que M. [J] [R] réside régulièrement et habituellement en France depuis plus de 25 ans, - déclarer que M. [J] [R] est de nationalité française, - ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'Etat civil. Le Ministère public n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023. Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé : Les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 17 juin 2022 ont été respectées, M. [R] démontrant avoir transmis la déclaration d'appel et ses conclusions le 5 juillet 2023 au Ministère de la Justice et reçu le récépissé le 13 juillet 2023. Sur la procédure : Il convient de constater que l'appelant n'a notifié par voie électronique (RPVA) qu'un seul jeu de conclusions et un unique bordereau de pièces numérotées 1 à 64, le 30 avril 2021. Ainsi, les conclusions d'appelant numéro 3 et le bordereau de communication de pièces n° 3 ajoutant les pièces 65 et 66, au nom de M. [R], figurant au dossier de l'appelant comme ayant fait l'objet d'une notification par RPVA le 30 janvier 2023, ne concernent pas le dossier RG 21/696 de M. [R], mais le dossier RG 21/697 au nom de Mme [K] [L] épouse [R] (appel déclaré caduc par cette chambre le 21 mars 2023 en l'absence de transmission de la déclaration de l'appel conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile). La cour ne statue ainsi qu'au vu des conclusions et des pièces 1 à 64 notifiées par RPVA le 30 avril 2021. Sur la déclaration de nationalité française : Il résulte de l'article 21-13-1 du code civil, que peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, aux termes duquel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La décision déférée à la cour a constaté l'extranéité de M. [R] aux motifs essentiels suivants : - le demandeur a produit au soutien de ses prétentions une copie certifiée conforme de son acte de naissance délivrée le 2 mai 2017, mentionnant qu'il est né en 1944 à [Localité 2] (Maroc), acte inscrit dans le registre le 13 juillet 1973, - l'article 21 du Dahir du 4 septembre 1915 stipule qu'une naissance non déclarée dans le délai légal ne peut être relatée qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel l'enfant est né, mention devant en être faite en marge de l'acte de naissance, - aucun jugement n'est produit et aucune mention n'a été portée en marge de l'acte de naissance versé aux débats. En appel, M. [R] fait désormais valoir que : - les premiers registres civils introduits par le Dahir du 4 septembre 1915 étaient réservés aux français et aux étrangers résidant au Maroc, l'état civil des marocains a été institué par le Dahir du 8 mars 1950, l'enregistrement n'étant pas obligatoire pour toutes les catégories de population, et ce n'est qu'à partir du 12 novembre 1963 que les naissances qui n'avaient pas été déclarées dans les délais légaux n'ont pu être enregistrées qu'en vertu d'un jugement, - rien n'interdisait donc en 1961 à une personne dont la naissance n'avait pas été déclarée à l'état civil de procéder elle-même à la déclaration de naissance, fut-ce 60 ans après celle-ci (voir en ce sens TGI Paris 1ère chambre, 2ème section, 03 juillet 2015, n° 13/03656), - par ailleurs, l'appelant a obtenu un jugement n° 1673 du tribunal de première instance de Taza, le 09 décembre 2012, ordonnant l'adjonction du jour et du mois de sa naissance pour la rendre le 31 décembre 1944 au lieu de 1944 seulement, - ce jugement confirme sa date de naissance et il en résulte que son âge lors de la souscription de la déclaration est établi avec certitude, - il a bénéficié d'une carte de résident qui ne lui a été délivrée par la préfecture du Tarn et Garonne qu'au visa de la production d'une acte de naissance régulier, - ainsi il était âgé de 73 ans le 12 septembre 2017, jour de souscription de la déclaration de nationalité française. Sur ce, En application du Dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d'état civil institué par le Dahir du 4 septembre 1915, étendu après 1956 à tout le territoire marocain, les déclarations tardives de naissance doivent faire l'objet d'un jugement supplétif de naissance. Cette législation n'a pas varié et a été reprise dans le dispositif actuel et M. [R] ne démontre pas que 'ce ne serait qu'à partir du 12 novembre 1963 que les naissances, qui n'avaient pas été déclarées dans les délais légaux, n'ont pu être enregistrées qu'en vertu d'un jugement', alors même qu'il ne précise pas à quoi correspond cette date et qu'il ne verse aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, l'appelant reste volontairement obscur sur les conditions de déclaration de sa naissance, se contentant d'une allusion à la jurisprudence susvisée du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2015, qu'il ne communique pas, sans faire aucun lien avec sa propre situation ni en tirer aucune conséquence sur son cas personnel et sans préciser s'il a lui-même procédé à sa déclaration de naissance. Quoi qu'il en soit, le seul acte de naissance que l'appelant verse désormais aux débats d'appel (sa pièce 61) porte le numéro 513/1973, ce qui implique que sa naissance a été déclarée en 1973 alors que l'appelant prétend être né en 1944, soit une déclaration réalisée 29 années après la naissance. Il est manifeste d'autre part que cet acte de naissance n'a pas été établi en vertu d'un jugement supplétif de naissance dès lors qu'il n'en porte pas mention et qu'aucun jugement en ce sens n'est versé aux débats. Si un jugement a finalement été prononcé le 9 décembre 2019 sous le numéro 1673 par le tribunal de première instance de Taza (sa pièce 63), celui-ci tend uniquement à voir préciser le jour et le mois de la naissance de M. [R] et ne se prononce pas sur l'établissement initial de l'acte de naissance de l'appelant et ne saurait donc de ce fait, être considéré comme remédiant à l'absence de jugement déclaratif de naissance. Il est remarquable au demeurant de constater que ce jugement, qui était à disposition de M.[R] depuis décembre 2019, n'a pas été versé aux débats de première instance, le magistrat de relever, sans que sa motivation ne soit contestée sur ce point, que le demandeur ne produisait aucun jugement supplétif de naissance et que l'acte de naissance versé aux débats ne contenait aucune mention d'un tel jugement. Il en résulte que M. [R] ne justifie pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, la circonstance qu'une carte de résident lui a été délivrée par la préfecture du Tarn et Garonne étant inopérante en matière d'acquisition de nationalité française. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres conditions exigées par l'article 21-13-1 du code civil dès lors que M.[R] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, l'acte de naissance produit révélant qu'il n'est pas conforme à la réglementation applicable au Maroc en matière d'état civil et ne peut donc ainsi constituer un acte d'état civil fiable en l'absence de jugement préalable à son établissement dès lors que sa déclaration de naissance a manifestement été faite plus d'un mois après l'accouchement. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé et M. [R] condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que les formalités prévues par l'rticle 1043 du code de procédure civile ont été respectées ; CONFIRME le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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652f78abb053208318995944
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