Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a4b05320831899592a
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 782 953 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 207 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 22/01336 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQQJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 novembre 2022 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [V] [W] [Adresse 4] [Localité 3] (GUADELOUPE) Représenté par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 14) INTIMÉE URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 juillet 2021, M. [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte n° 032021006877 qui a été délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 22 février 2021 et signifiée le 28 juin 2021, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7.829,53 euros. Par jugement du 22 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n° 032021006877 du 22 février 2021 délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M [V] [W] recevable, REJETÉ la demande de sursis à statuer formée par M [V] [W], REJETÉ la demande d'annulation des majorations de retard formée par M [V] [W], VALIDÉ la contrainte n° 032021006877 du 22 février2021 et signifiée le 28,juin 2021 à M [V] [W] pour la somme de 7.829,53 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019, CONDAMNÉ en conséquence M [V] [W] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 7.829,53 suros, CONDAMNÉ M [V] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNÉ M. [V] [W] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELÉ que le jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 20 décembre 2022 M. [V] [W] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [V] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre pôle social, en ce qu'il a : REJETÉ sa demande de sursis à statuer, REJETÉ sa demande d'annulation des majorations de retard, VALIDÉ la contrainte n° C32021006877 du 22 février 2021 signifiée le 28 juin 2021 pour la somme de 7 829.53 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019, CONDAMNÉ en conséquence M. [V] [W] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 7 829.53 euros, Statuant a nouveau, de - SURSEOIR à statuer, - INVITER la CIPAV à s'expliquer sur l'assiette et la base des calculs des cotisations réclamées, En tout état de cause, - ANNULER les majorations, - CONDAMNER la CIPAV à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, demande à la cour de : - RECEVOIR l'intervention de l'URSSAF Ile de France en cause d'appel en sa qualité de subrogée dans les droits de la CIPAV en vertu des dispositions du décret 23-148 du 2 mars 2023 - DÉCLARER l'opposition formée par Monsieur [V] [W] mal fondée, - CONFIRMER par suite le jugement attaqué en ce qu'il a : DÉBOUTÉ M. [W] de son opposition, VALIDÉ la contrainte du 22/02/2021 délivrée à M [V] [W] pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 à hauteur de son montant de 7 829,53 euros CONDAMNÉ M [W] au paiement de ladite somme sauf à mentionner qu'elle sera réglée à l'URSSAF Ile de France au lieu de la CIPAV DÉBOUTÉ M [W] de sa demande en annulation de majorations - En tant que de besoin JUGER que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, Et, y ajoutant, - CONDAMNER en outre M [V] [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer - CONDAMNER M [V] [W] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) Rien ne s'oppose à l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). II / Sur la demande de sursis à statuer M. [W] sollicite un sursis à statuer dans l'attente que la CIPAV s'explique sur l'assiette et la base des calculs des cotisations réclamées. Il ressort du jugement entrepris que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a produit, dans ses écritures en 1ère instance, le calcul détaillé des cotisations réclamées et a versé diverses pièces tendant à démontrer la régularité de l'affiliation de Monsieur [V] [W] et le bien-fondé de la contrainte délivrée. La cour relève que l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), détaille à nouveau ses calculs en ses conclusions d'appel. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. III / Sur la régularité de la contrainte En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » L'article R244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243- 59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». En l'espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020. La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées ainsi que la période laquelle celles-ci se rapportent, et fait référence à la mise en demeure, dont la régularité n'est pas contestée, laquelle précise également la nature des cotisations, permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée. Les majorations de retard ont été appliquées conformément aux statuts de la CIPAV qui sont opposables à l'adhérent et rien ne justifierait l'annulation de ces majorations. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). IV/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [W] à payer la somme de 400 euros. M. [V] [W] sera condamné à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme supplémentaire de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ; Déboute M [V] [W] de sa demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [W] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [W] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 696 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78a4b05320831899592a
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