Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a2b05320831899591c
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 199 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 20/00142 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DGMS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2019 - Section Activités Diverses - APPELANT Maître [O] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ZERO TOLERANCE SECURITE PRIVEE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 6) INTIMÉES Madame [C] [V] épouse [H] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Mme [W] [L] (Défenseur Syndical) ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 7] [Localité 2] Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé au 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [V] épouse [H] [G] a été embauchée par la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en qualité d'agent d'exploitation à [Localité 8], suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2012 ; ce contrat a été modifié par plusieurs avenants dont le dernier en date du 1er août 2015, l'a transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1.457,55 euros. Par lettre recommandée du19 janvier 2017, Mme [C] [V] épouse [H] [G] a avisé son employeur de son état de grossesse précisant les dates de son congé de maternité, du 14 mai au 11 novembre 2017. Le 06 septembre 2017, le cyclone Irma a dévasté l'île de [Localité 8]. Mme [C] [V] épouse [H] [G] a quitté l'île le 27 septembre 2017 pour [Localité 5]. Auparavant, le 21 septembre 2017, elle a déposé en personne au siège de l'entreprise sa demande de congé parental, elle n'a pu obtenir d'émargement de la part de la collègue qui a réceptionné le pli ; toutefois, une fois arrivée à [Localité 5], le 09 octobre 2017, (soit plus d'un mois avant la fin de son congé de maternité), elle a informé son employeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de son souhait de prendre un congé parental d'éducation d'une année, soit du 12 novembre 2017 au 11 novembre 2018. Ce premier courrier n'a pas été réceptionné et elle a réitéré sa demande par une seconde lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2017 qui a été réceptionnée par son employeur le 7 décembre 2017. Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2017 réceptionnée par son employeur le 19 février 2018, elle lui a notifié sa nouvelle adresse à [Localité 5]. Le 27 février 2018, la SARL Zéro Tolérance sécurité privée lui a fait sommation, par voie d'huissier d'avoir à reprendre son poste de travail ; ce document lui a été adressé à son adresse à [Localité 8]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2018, Mme [C] [V] épouse [H] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel en application à l'article L 1233-11 du Code du Travail, fixé au le 29 mars 2018. Par courrier daté du 06 avril 2018, Mme [H] [G] a été licenciée pour abandon de poste. Par requête du 7 juin 2019 Mme [C] [V] épouse [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir : - Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL Zéro Tolérance sécurité privée à lui allouer : o 1 480 euros (1 mois de salaire au titre du non respect de la procédure de licenciement) o 7 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 2 960 euros (2 mois de salaire) pour l'indemnité compensatrice de préavis o 296 euros pour congés payés sur préavis o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts (Mme [H] [G] [C] a du faire les frais d'un retour précité à [Localité 8], déscolariser ses enfants, et dédommager sa parente qui avait avancé des frais de mobilier pour la recevoir ainsi que ses enfants) ; o l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La modification de son attestation en ce qu'elle mentionne un licenciement pour faute grave - La modification de son certificat de travail Par jugement du 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a statué contradictoirement comme suit : 'DIT que le licenciement Mme [C] [V] épouse [H] [G] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en la personne de son représentant légal, à allouer à Mme [C] [V] épouse [H] [G], les sommes suivantes : - MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (1 480,00 Euros) au titre du non respect de la procédure de licenciement ; - SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7 200,00 Euros) au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (2 960,00 Euros) au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (296,00 Euros) au titre de congés payés sur préavis ; - HUIT MILLE EUROS (8 000,00 Euros) à titre de dommages et intérêts ; - MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE à la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [C] [V] [H] [G], les documents suivants : * l'attestation Pôle-Emploi modifiée, * le certificat de travail modifié, DÉBOUTE la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.' Par déclaration du 5 février 2020 la SARL Zéro Tolérance sécurité privée a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 févier 2020. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2021. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Zéro Tolérance sécurité privée. Mme [C] [V] épouse [H] [G] a pris de nouvelles écritures le 14 novembre 2021 et appelé en la cause Me [O] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zéro Tolérance sécurité privée le 1er février 2022 et l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3] le 10 mars 2022. Ses nouvelles écritures ont été communiquées aux intervenantes forcées aux mêmes dates. Ni Me [O] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, ni l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'ont constitué avocat. Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Par mention au dossier en date du 6 février 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2023 pour permettre à Me [Y] de déposer son dossier, lequel est parvenu à la cour le 31 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, la SARL Zéro Tolérance sécurité privée demandait à la cour de : DÉCLARER recevable son appel ; INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ; CONSTATER que la demande du congé parental d'éducation effectuée par la salariée à l'employeur a été imposée et non présentée au moins deux mois avant le début du congé parental ou un mois avant, si le congé débute immédiatement à la fin du congé maternité ; DIRE ET JUGER le non-respect des délais de prévenance ; DIRE ET JUGER le licenciement justifié pour abandon de poste et absence irrégulière ; DIRE ET JUGER Mme [C] [V] [H] Gusman remplie de tous ses droits suite au licenciement pour motif personnel, en l'espèce le solde de tout compte, ses congés payés ; DIRE ET JUGER les absences irrégulières non indemnisables ; CONSTATER qu'au titre des allocations familiales des prestations enfant et de congé parental d'éducation, Mme [C] [V] [H] Gusman a été réglée d'une somme de 1 067,94 Euros par mois contre un salaire rémunéré de base de 1 525 Bruts ; DEBOUTER Mme [C] [V] [H] Gusman en toutes ses demandes fins et conclusions ; ADJUGER à la société Zéro Tolérance sécurité privée l'entier bénéfice de ses conclusions et toutes autres à déduire, produire ou suppléer en cours d'instance ; CONDAMNER Mme [C] [V] [H] Gusman au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Serge F. Bille. Selon ses dernières conclusions notifiées à Me [O] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zéro Tolérance sécurité privée le 1er février 2022 et à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3] le 10 mars 2022, Mme [C] [V] épouse [H] [G] demande à la cour de : - dire que sa demande de congé parental a été présentée en conformité avec l'article L 1225-47 du Code du travail ; - dire que son licenciement pour abandon de poste est nul et de nul effet ; - dire et juger que le licenciement de Mme [V] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Sarl Zéro Tolérance sécurité privée à lui verser les indemnités suivantes : 1.480 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement 7.287,75 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non cumulable avec l'indemnité légale de licenciement, selon l'article L 1235-3 de la loi n 2018- 217du 29 mars 2018 - art.11, 1.821,93 euros pour indemnité légale de licenciement 2.960 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis 296 euros pour congés payés sur préavis 8.000 euros pour les dommages intérêts 2.500 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La modification de son attestation Pole Emploi du 21 septembre 2018, en ce qu'il mentionne licenciement pour faute grave La modification de son certificat de travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la demande de congé parental d'éducation L'article L1225-47 du code du travail dispose que « Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1° soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.» L'article L 1225 ' 50 du code du travail prévoit que « Le salarié informe son employeur du point de départ et de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit une réduction de sa durée du travail. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.» Il est constant que le bénéfice du congé parental d'éducation ne requiert pas l'autorisation de l'employeur pour sa validation. Si le salarié qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, le non-respect de ce délai ne justifie pas l'irrecevabilité de sa demande. L'obligation d'informer son employeur du point de départ et de la durée de son congé n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais un moyen de preuve de l'information de l'employeur. Si les formalités d'information de l'employeur ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice du congé, celui-ci se trouve, à défaut de justifier de sa demande ou de son absence à l'issue du congé de maternité, en situation d'absence injustifiée. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que le 09 octobre 2017, (soit plus d'un mois avant la fin de son congé de maternité), Mme [C] [V] épouse [H] [G] a informé son employeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de son souhait de prendre un congé parental d'éducation d'une année, soit du 12 novembre 2017 au 11 novembre 2018 ; que ce premier courrier lui ayant été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé', elle a réitéré sa demande par une seconde lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2017 qui a été réceptionnée par son employeur le 7 décembre 2017. Mme [C] [V] épouse [H] [G] établit ainsi avoir vainement tenté d'informer la SARL Zéro Tolérance sécurité privée de sa demande de congé parental d'éducation dans le délai qui lui était imparti. II / Sur le licenciement S'agissant de la demande d'annulation Mme [C] [V] épouse [H] [G] ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Celle-ci ne peut donc qu'être rejetée, alors au surplus qu'il ne ressort pas du jugement querellé qu'elle aurait été présentée en 1ère instance. S'agissant de la cause du licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 avril 2018, est rédigée comme suit : « Par courrier en date du 13 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable destiné à discuter de l'éventualité du licenciement envisagé à votre égard. Vous étiez convoqué pour le jeudi 29 mars 2018 et vous ne vous êtes pas présenté ce qui démontre le désintérêt total que vous avez envers votre travail. Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement. Pour information, voici les motifs qui nous obligent à mettre en oeuvre cette mesure de licenciement. Vous êtes partis en congé maternité du 14 mai 2017 jusqu'au 11 novembre 2017. Sans retour de votre part, vous ne vous êtes pas présentée lors de votre reprise de poste. Le 07 décembre 2017 vous nous avez adressé une lettre qui sollicitait un congé parental pour votre dernier enfant. Le 19 décembre 2017, nous vous avons répondu que la procédure à suivre n'était pas la bonne. Cette demande n'en était pas réellement une puisque vous avez imposé votre congé parental. Or, le salarié doit prévenir son employeur deux mois avant le début du congé parental ou du temps partiel (ou un mois avant, quand le congé débute à la fin du congé maternité). En l'espèce, votre courrier date du 7 décembre 2017 alors que votre congé maternité s'est arrêté le 11 novembre 2017. Vous n'avez donc pas respecté les délais de prévenance ce qui a ainsi désorganisé l'entreprise. Le 27 février 2018, il vous a été signifié un courrier vous demandant de reprendre votre poste. Vous ne vous êtes pas exécuté sans même donner de réponse à cette demande. Vous bénéficiez d'une période de préavis de 1 mois, qui débute à la date de première présentation de cette lettre. Pendant la durée du préavis, vous disposerez de 1h, heure de recherche d'emploi ; vous organiserez votre temps de travail en accord avec votre responsable.». La SARL Zéro Tolérance sécurité privée reproche ainsi à Mme [C] [V] épouse [H] [G] de ne pas avoir repris son poste de travail à expiration de son congé maternité soit le 12 novembre 2017 et de ne l'avoir avisée de sa demande de congé parental que par lettre du 7 décembre 2017, soit après l'expiration du délai d'un mois édicté par l'article L 1225 ' 50 du code du travail. Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En outre, Mme [C] [V] épouse [H] [G] établit avoir vainement tenté d'aviser son employeur de sa demande de congé parental par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2017, ainsi qu'il a été exposé plus haut. Il s'en déduit que le contrat de travail était légalement suspendu lorsque l'employeur a sommé Mme [C] [V] épouse [H] [G] de reprendre son poste le 27 février 2018. Il s'ensuit que le bien fondé des griefs n'est pas établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [V] épouse [H] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant de conséquences financières du licenciement L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire exclut désormais toute condamnation de la SARL Zéro Tolérance sécurité privée au paiement de sommes d'argent, les créances de [H] [G] ne pouvant faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. *Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, les premiers juges ont jugé que le licenciement de Mme [C] [V] épouse [H] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ont alloué une somme à ce titre. Or, la salariée ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la salariée de sa demande présentée à ce titre. *Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme 2.960 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 296 euros pour congés payés sur préavis. *Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En l'espèce il convient d'allouer à Mme [C] [V] épouse [H] [G] la somme de 1821,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. *Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée de 5 ans et 10 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (30 ans), de son salaire brut mensuel (1480 euros) et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 7200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. III / Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés. IV / Sur la demande de dommages-intérêts Mme [C] [V] épouse [H] [G] expose, en substance, qu'elle a dû faire les frais d'un retour précipité à [Localité 8], déscolariser ses enfants, et dédommager sa parente qui avait engagé des frais de mobilier pour la recevoir ainsi que ses 3 enfants. Il ressort cependant des explications fournies par la salariée que son déménagement en métropole, lié au cyclone Irma, ne devait être que provisoire ; que la SARL Zéro Tolérance sécurité privée n'est en rien concernée par les frais de mobilier engagés du fait de ce déménagement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande. V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1500 euros à la salariée se en première instance. Il n'y a pas lieu dans rajouter en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 16 décembre 2019 en ce qu'il a : - dit que le licenciement Mme [C] [V] épouse [H] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné à la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [C] [V] [H] [G], les documents suivants : * l'attestation Pôle-Emploi modifiée, * le certificat de travail modifié, - débouté la SARL Zéro Tolérance sécurité privée, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ; Réformant pour le surplus, Fixe la créance de Mme [C] [V] épouse [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Zéro Tolérance sécurité privée aux sommes suivantes : - 2 960,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 296 euros au titre de congés payés sur préavis ; - 1821,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 7 200,00 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette toutes les autres demandes ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1225-47 du Code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsqu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78a2b05320831899591c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel