Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f789ab0532083189958fa
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 1454 Rôle N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAWI Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2023 à 10h38. APPELANT MONSIEUR LE PRÉFET DES DES BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [V] [F] INTIME Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y] né le 31 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA) de nationalité nigériane comparant et assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [S] [Z] interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant, Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 15h45 Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 29 septembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 9h32; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant constaté que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier, ordonné la remise en liberté de M. [Y] et l'ayant astreint à une obligation de pointage au centre de rétention de [Localité 8] ; Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée aux motifs que la notification en français de l'OQTF n'invalide pas cette décision et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait apprécier les modalités de notification de la décision d'éloignement, cette compétence relevant des seules juridictions administratives ; il ajoute que le maintien en rétention de l'intéressé s'impose, à défaut de remise de son passeport et de justification d'un lieu de résidence effectif en France. Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y], régulièrement avisé de la date d'audience le 16 octobre 2023 à 14h30, a comparu ; il déclare : ' je n'ai rien à dire ; je dis merci ; je suis content d'avoir quitté le centre de rétention; je suis venu tout seul ; j'ai demandé comment venir. Je n'ai pas d'adresse ; je reste chez un ami à [Localité 8]. J'ai un passeport mais il est avec quelqu'un en Italie. Je ne suis pas d'accord pour retourner au Nigéria ; je n'ai pas formé de recours contre la décision d'éloignement devant le TA ; je ne comprend pas ce que vous dites. Je n'ai pas de titre de séjour en Italie ; mon portefeuille est avec la police ; on ne m'a pas rendu mes papiers. Je vais retourner au centre de rétention cet après-midi'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande que l'arrêté de placement en rétention soit déclaré irrégulier pour défaut de base légale, la décision d'éloignement n'ayant pas été notifiée à M. [Y] avec le concours d'un interprète en langue anglaise alors qu'il ne comprend pas le français, défaut de motivation de cette décision, en ce que l'intéressé a été invité par la préfecture à présenter ses observations sur un placement en rétention sans qu'il soit assisté d'un interprète en langue anglaise et dans un délai extrêmement court de 3 heures et pour erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger laquelle n'a pu être appréhendée. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Le placement en rétention concernant M. [I] [Y] alias [I] [Y] se trouve fondé sur un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire, notifié à sa personne le 29 septembre 2023 à 9h50 au centre pénitentiaire de [Localité 7]. Cette décision administrative est susceptible de justifier un placement en rétention dès lors que son caractère exécutoire est établi. Il n'appartient pas en revanche au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la notification de la décision d'éloignement à l'intéressé, cette compétence relevant des seules juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier sur ce point. Par ailleurs, le recueil d'observations n'est prévu par le CESEDA que préalablement à la prise d'une décision d'éloignement et non avant celle du placement en rétention. Le respect du contradictoire se trouve assuré concernant cette dernière par la possibilité de la contester dans les 48 heures devant le juge des libertés et de la détention en faisant valoir ses arguments. Dès lors, la procédure préalable au placement en rétention de M. [I] [Y] alias [I] [Y] apparaît régulière. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que M. [I] [Y] alias [I] [Y], qui déclare être entré en France en 2018, n'a pas sollicité de titre de séjour et ne présente pas les garanties de représentation suffisantes en ce qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, ce que confirment la fiche pénale de l'intéressé et le billet de sortie ne faisant état d'aucune adresse si ce n'est celle du SPIP. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] [Y] alias [I] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. La procédure apparaissant régulière pour le surplus et l'intéressé ne présentant pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence, en ce qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence fixe en France, il y a lieu d'infirmer la décision déférée, et de prolonger la rétention de M. [I] [Y] alias [I] [Y]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 octobre 2023 ; et Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 octobre 2023 à 9h32 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 novembre 2023 à 9h32 ; Rappelons à Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Notification faite à : (interprète en langue anglaise) Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y] né le 31 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA) (99) de nationalité nigériane COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 -Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE -Monsieur le procureur général -Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 8] -Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR -Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE -Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y] N° RG : N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAWI OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE contre : Monsieur [I] [Y] alias [I] [Y] né le 31 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA) (99) de nationalité nigériane VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f789ab0532083189958fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel