Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7893b0532083189958e2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 23/03541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5P7 Ordonnance n° 2023/M184 SARL LOUIS FUSINI & FILS Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [C] [J] Représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE Mme [E] [S] épouse [J] Représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE M. [X] [U] Représenté par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE Mme [O] [H] épouse [U] Représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 18 Juillet 2023, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Monsieur [C] [J] et madame [E] [J] née [S] ont assigné devant le juge de l'exécution de Nice, la société Fusini et fils ainsi que monsieur [X] [U] et madame [O] [U] née [H], leurs voisins, aux fins de voir condamner la société à réaliser des travaux sous astreinte tels qu'ordonnés par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juillet 2021. Ce magistrat, par une décision du 20 février 2023 a : - fixé une astreinte de 500€ par jour de retard en vue de l'exécution des travaux, - débouté les époux [J] de leur demande de condamnation de la société Fusini au paiement du prix des travaux ainsi que du surplus de leur demandes, - condamné la société Fusini et fils à payer aux époux [J] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [U] la somme de 1 500€ au titre du même article, ainsi qu'à supporter les dépens. La société Fusini et fils a fait appel de cette décision le 06 mars 2023. Il lui a été adressé, le 09 mai 2023, un avis de fixation du dossier en procédure à 'bref délai' avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois. La société Fusini a signifié sa déclaration d'appel par un acte d'huissier du 16 mai 2023 et a déposé des conclusions au fond par message RPVA le 06 juin 2023. Les époux [J], ayant constitué avocat le 22 mai 2023, ont déposé des conclusions d'incident le 26 mai 2023 afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de la SARL Louis Fusini et fils à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Ils soutiennent qu'à ce jour la société n'a toujours pas exécuté la décision du 20 février 2023 revêtue du caractère exécutoire de plein droit qui prévoit à sa charge l'obligation de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire. La société Fusini a été condamnée à effectuer des travaux sous astreinte par le juge de l'exécution de Nice, elle en a fait appel, sans exécuter la décision querellée alors pourtant qu'elle ne connait pas de difficultés financières, emploie 20 salariés et avait proposé elle même de réaliser les travaux. La radiation du rôle de l'affaire devra alors être prononcée. Les intimés sollicitent également de voir condamner la société, en raison de sa mauvaise foi, au paiement de 5000 € de dommages et intérêt et de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Les époux [U], ayant constitué avocat le 23 mars 2023, sur l'incident ils s'en rapportent à justice et demandent que la société Fusini et fils soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la société ne justifie pas de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution ou de son impossibilité de la mettre en oeuvre. La société Fusini et fils invoque des difficultés d'exécution pour réaliser les travaux qui ont été mis judiciairement à sa charge et sollicite : - le débouté des époux [J] et [U] de toutes leurs demandes, - dire que l'exécution de la décision du 20 février 2023 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en regard de la nécessité de destruction de divers ouvrages couteux, tels la piscine et qu'elle est impossible à mettre en oeuvre, - condamner in solidum les consorts [J] et [U] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Badie-Juston au titre des dépens. Elle ajoute qu'elle a réglé la somme de 8 000 euros à la Carpa selon reçu du 11 septembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il convient de circoncrire la portée de l'article 524 du code de procédure civile, et de rappeler dans ce contexte, les pouvoirs limités du président de chambre sur délégation du premier président de la cour d'appel. En effet, l'article 524 du code de procédure civile, dispose en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'exécution provisoire attachée à la décision est bien celle du jugement critiqué par l'appel, ce texte ayant pour finalité de décourager les appels dilatoires ou abusif en contraignant dans un premier temps le plaideur à exécuter la décision. Or, la décision déférée actuellement à la cour d'appel par la société Fusini et fils, est la décision du juge de l'exécution de Nice, du 20 février 2023 qui : - fixe une astreinte provisoire journalière, laquelle n'est pas liquidée donc pas exigible, - déboute les époux [J] de leur demande en paiement des travaux, - condamne la société Fusini et fils à payer 4000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros de frais irrépétibles, aux époux [J], - condamne la société Fusini et fils à payer 1 500 euros de frais irrépétibles aux époux [U]. La radiation ne peut donc être envisagée au titre de la non réalisation des travaux, ordonnée certes en 2021, mais seulement au titre de l'exécution provisoire du jugement du 20 février 2023 en raison des condamnations financières exigibles, soit la somme de 8 000 € outre dépens alors qu'il est justifié de la consignation auprès de la Carpa, le 11 septembre 2023, veille de l'audience d'incident, de l'essentiel des montants soit 8 000 €, les dépens restant à justifier en leur paiement. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la radiation de l'affaire. Il ne revient pas au président de chambre de statuer dans le cadre de la présente discussion sur la résistance abusive de la société Fusini et fils à exécuter, et sur le bien fondé de dommages et intérêts à ce titre, ou l'impossibilité de réaliser les travaux, ces questions relevant de la cour d'appel. Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais irrépétibles engagés dans l'incident, compte tenu du paiement particulièrement tardif, la veille de l'audience des sommes qui étaient exigibles, une somme de 1 500 euros leur sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce bénéfice étant refusé aux autres parties. PAR CES MOTIFS Nous, E.Thomassin, président de chambre, sur délégation de monsieur le Premier Président de la cour d'appel, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, Nous disons incompétente pour statuer sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ou sur les difficultés d'exécution des travaux, questions qui relève de la cour d'appel, REJETONS la demande de radiation administrative en raison du paiement, la veille de l'audience des montants exigibles au titre de l'exécution provisoire, CONDAMNONS la société Fusini et fils à payer à monsieur et madame [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens de l'incident seront à la charge de la société Fusini et fils. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 Le greffier La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile. Ils expo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7893b0532083189958e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel