Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f788db0532083189958c5
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 628 N° RG 22/10875 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PI Société ETABLISSEMENTS [7] C/ [R] [E] CAF DU VAR Société [8] ETABLISSEMENTS TRESORERIEHOSPITALIERE DU VAR ETABLISSEMENT SIP [Localité 9] CMNM Entreprise [10] Copie exécutoire délivrée le : 17 OCT 2023 à : Me JUSTON Me CHAMPDOIZEAU-PASCAL + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de FREJUS en date du 12 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-000214 , statuant en matière de surendettement. APPELANTE Société ETABLISSEMENTS [7] (Réf: 634801/33), demeurant [Adresse 13] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [R] [E] né le 27 Avril 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007388 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DU VAR, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis (Réf: ARIPA 746052), demeurant [Adresse 16] défaillante S.A.S. [8], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis (Réf: fact 07 - 1047358481), demeurant [Adresse 4] défaillante Établissement TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE DU VAR, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis (Réf: 121006750 - 1009309), demeurant [Adresse 3] défaillante Établissement S.I.P. DE [Localité 9], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis (Réf: IR19/20 + 20/21 ; TH 19+20+21), demeurant [Adresse 5] défaillante Société [12], anciennement dénommée [11], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis (Réf: 863730), demeurant [Adresse 1] défaillante S.A.S. [10], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis (Réf: 0710631509), demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [R] [E] le 27 octobre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ; Après avoir déclaré sa demande recevable, la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur recours de la [7], bailleur, le juge de proximité de Fréjus a confirmé par jugement du 12 juillet 2022 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] [E]. La [7] a relevé appel de cette décision. Vu l'arrêt de cette cour du 21 février 2023 prononçant la réouverture des débats au motif que le débiteur avait sollicité l'aide juridictionnelle et qu'un avocat lui avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2022 pour l'audience de la cour du 16 décembre 2022 mais que cet avocat a refusé sa mission et qu'un autre avocat a dû être désigné le 16 décembre 2022, lequel n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer la défense de l'intimé. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 8 septembre 2023 après renvoi. La Caisse des dépôts et consignations Habitat [Localité 15], appelante, en la personne de son avocat, conclut à la réformation du jugement et, vu l'article L.761 ' 1 du code de la consommation, statuant à nouveau, demande de : - prononcer la déchéance de M. [R] [E] du bénéfice de la procédure de surendettement, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur et renvoyer ce dernier devant la commission de surendettement en vue de l'élaboration d'un plan de surendettement comportant l'apurement immédiat et total de la dette locative ; - dire que l'arrêt à rendre s'imposera à la commission de surendettement ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La [7] expose que M. [R] [E] doit être déchu du bénéfice de la procédure en application de l'article L.761 ' 1 du code de la consommation dès lors que dans sa déclaration de surendettement il a déclaré percevoir des revenus de 905 € alors qu'il a reconnu devant le juge de proximité de Fréjus qu'il percevait, outre sa retraite militaire, des indemnités de chômage qu'il n'a pas déclarées, et que par ailleurs, il a aggravé sa dette locative en cours de procédure, après le dépôt de sa déclaration de surendettement. L'appelante relève par ailleurs que le débiteur ne justifie pas du montant actuel de ses ressources et de ses charges. Elle estime que le débiteur, qui est âgé de 44 ans et dispose d'une formation doit justifier de recherches d'emploi, ce qu'il ne fait pas Elle estime, subsidiairement, que le débiteur ne justifie pas de charges supérieures à ses revenus. Encore subsidiairement, elle estime que sa créance est prioritaire au regard des dispositions de l'article L.711 ' 6 du code de la consommation et demande qu'à tout le moins, la juridiction procède à un effacement partiel des dettes, devant porter sur d'autres dettes que la dette locative. M. [R] [E], non comparant, représenté par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la [7] à lui payer la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sans s'expliquer sur le fond, il expose qu'il était locataire auprès de la [7] d'un logement de type 3 à [Localité 9] depuis le 16 juin 2004 et qu'en dépit du recours qui était pendant devant la cour, la [7] a fait procéder à son expulsion le 17 mai 2023. Il déclare que par ordonnance de référé du 14 juin 2022 du juge de proximité de Fréjus, il a été condamné à payer à son bailleur un arriéré locatif de 2 984,85 € et qu'eut égard à la procédure de surendettement en cours, le juge des référés a prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à décision du juge sur le recours contre la décision de la commission de surendettement et il a été autorisé à se libérer de sa dette locative par versements mensuels de 70 € en sus du loyer courant jusqu'au prononcé de la décision, et rappelle que le juge de proximité de Fréjus, dans sa décision dont appel rendue le 12 juillet 2022, a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de sa dette locative. Il déclare avoir subi des préjudices du fait de son expulsion. Aucun des autres créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; ils ont tous accusé réception de leur convocation sauf la trésorerie hospitalière du Var (« destinataire inconnu à l'adresse »). MOTIFS DE LA DECISION Sur la bonne foi du débiteur : Vu l'article L.761-1 du code de la consommation, le débiteur est tenu de se comporter avec loyauté dans le cours de la procédure d'instruction de sa déclaration de surendettement En l'espèce, il est avéré qu'après sa déclaration de surendettement en septembre 2021 selon laquelle il déclarait ne percevoir qu'une pension de retraite militaire de 905€ par mois, il a reconnu devant le juge de proximité de Fréjus lors de l'audience du 2 juin 2022 qu'il percevait en plus 855 € par mois d'allocation de chômage. Or, même si, le cas échéant cette prestation de chômage lui a été alloué postérieurement à sa déclaration de surendettement il lui appartenait de le signaler à la commission. Du reste, devant la cour il ne s'explique pas sur la date à partir de laquelle il a perçu des allocations de chômage ni quand cette prestation a pris fin. Cette attitude est incontestablement déloyale et non conforme au devoir de bonne foi du débiteur surendetté ce qui justifie que M. [E] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Incidemment et surabondamment, l'attitude du débiteur se caractérise par la désinvolture et le désintérêt pour ses obligations : il n'est âgé que de 46 ans et ne démontre aucun problème de santé lui interdisant de rechercher un emploi alors qu'il est au chômage depuis septembre 2021. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare M. [R] [E] déchu du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f788db0532083189958c5
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- Texte intégral
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