Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7889b0532083189958bb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 24 062 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 297 Rôle N° RG 19/18958 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJJD [F] [S] C/ [L] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sivane MELLUL Me Jean-louis SOURNY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02127. APPELANT Monsieur [F] [S] né le 22 Mars 1955 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sivane MELLUL, avocate au barreau de NICE, assitée de Me Marie HEMOND, avocate au barreau de VERSAILLES INTIMÉ Monsieur [L] [B] né le 06 Août 1947 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Entre mai 2012 et novembre 2017, M. [F] [S] a remis à M. [L] [B] [D] diverses sommes d'argent. En contrepartie, ce dernier a, au fil des versements, signé à son profit des reconnaissances de dette dont la dernière, en date du 28 décembre 2018, porte sur la somme de 240 620 €, remboursable 'dans les plus brefs délais' et au plus tard dans un délai d'un an maximum à compter de la signature de la reconnaissance de dette. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018, M. [S] a demandé à M. [B] de lui rembourser les sommes prêtées. N'ayant pu obtenir le moindre remboursement, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 6 février 2019, l'a autorisé à prendre, dans le délai de trois mois, une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], propriété de M. [B]-[D]. Faisant suite à cette inscription provisoire d'hypothèque, M. [S] a, par assignation du 2 août 2018, fait citer M. [B]-[D], devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir un titre exécutoire le condamnant à lui verser la somme de 240 620 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2019, cette juridiction a constaté la nullité de l'assignation et mis les dépens à la charge de M. [S]. Pour statuer ainsi, il a, au visa des articles 56 et 472 du code de procédure civile, considéré que M. [S] ne justifiait pas des diligences accomplies en vue d'un règlement amiable du litige alors qu'aucune mise en demeure de payer n'avait été adressée à M. [B]-[D] avant l'assignation. Par acte du 12 décembre 2019, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [S] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 août 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de : ' infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 25 novembre 2019 en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation, Statuant à nouveau, ' condamner M. [B]-[D] à lui verser la somme de 240 620 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ' condamner M. [B]-[D] à lui verser la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [B]-[D] aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription provisoire d'hypothèque ainsi que les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, ' rejeter la demande de délais de paiement. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : ' la mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à l'époque de l'acte. ' M. [B] [D] a signé trois reconnaissances de dette dont il ne conteste pas la validité. ' l'assignation a été délivrée en 2019, soit il y a plus de quatre ans et M. [B] [D] n'a procédé depuis à aucun versement afin d'apurer, au moins partiellement sa dette, de sorte que la demande de délais de paiement n'est pas fondée. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 24 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [B] [D] demande à la cour de : À titre principal, ' confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice ; ' débouter M. [S] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ' condamner M. [S] à lui payer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement, ' lui accorder un délai de deux ans pour rembourser sa dette. Il fait valoir que : ' qui lui a été délivrée ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige contrairement aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile ; ' l'absence de remboursement de sa dette fait suite aux difficultés financières qu'il a rencontrées après avoir été abusé aux Etats-Unis dans le cadre d'un héritage qu'il devait percevoir et ses revenus, modestes, sont grevés de charges incompressibles, ce qui justifie de lui accorder un délai de paiement de deux ans. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation En application de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l'acte en cause, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte n'assortit d'aucune sanction l'absence de précision dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un règlement amiable du litige. La nullité expressément évoquée dans ce texte ne concerne que les mentions énoncées au 1° à 4° du premier alinéa. L'article 127 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'époque de l'acte contesté, sanctionne le défaut d'indication lors de l'introduction de l'instance des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, par la possibilité offerte au juge de proposer aux parties une mesure de conciliation et de médiation. Si les exigences du nouvel article 54 du code de procédure civile concernant la mention des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable sont sanctionnées par une nullité de forme de l'assignation, ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et n'est pas applicable à la présente procédure. En conséquence, l'absence de mention, dans l'assignation délivrée à M. [B] [D], des diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne peut justifier l'annulation de l'acte. Le jugement est donc infirmé. Sur la demande de remboursement de l'emprunt Il résulte des pièces produites aux débats que M. [B] [D] a signé au profit de M. [S] les 30 septembre 2017, 11 juin 2018 et 26 décembre 2018, trois reconnaissances de dette. La première porte sur la somme de 216 620 €, la seconde sur la somme de 240 520 € et la troisième sur la somme de 240 620 € que M. [B] [D] reconnaît expressément devoir à M. [S]. Dans chacune, M. [B] [D] s'engage à rembourser 'par virement en une ou plusieurs fois à la convenance de l'emprunteur dans les plus brefs délais à partir du moment où les fonds dont la récupération fait objet des deux prêts seront à ma disponibilité'. L'acte précise que si la récupération des faits s'avère impossible, M. [B] [D] s'engage à rembourser par tous les moyens à sa disposition, y inclus la vente à M. [S] de son appartement dans un délai de six mois à partir du premier constat de l'impossibilité de récupérer les fonds et au plus tard dans un délai d'un an maximum à partir la signature de la reconnaissance de dette. Il résulte de ces, écrits dont l'authenticité n'est pas contestée, que M. [B] [D] a reçu de M. [S] une somme totale de 240 620 €, qu'il s'est engagé à rembourser au plus tard dans le délai d'un an à compter de la signature des reconnaissances de dette. Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer. En l'espèce, M. [B] [D], qui sollicite tout au plus des délais de paiement, ne démontre pas s'être acquitté de tout ou partie de la somme qu'il reconnaît devoir à M. [S]. En conséquence, il convient de le condamner au paiement de celle-ci. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Des éléments produits par M. [B] [D], il résulte que, retraité, il perçoit une pension annuelle de 32 256 €, ce qui représente un revenu net mensuel de 2 688 € par mois avec lequel il doit faire face, non seulement à l'ensemble des charges de la vie courante, mais également au remboursement de deux emprunts, l'un contracté auprès de la société Sygma, remboursé par échéances mensuelles de 305 €, l'autre contracté auprès de la société Carrefour, remboursé par échéances mensuelles de 918 €, outre le paiement d'une taxe foncière d'un montant de 85 € par mois. Pour autant, il est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Dans les reconnaissances de dette signées au profit de M. [S], il promettait, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de rembourser les sommes prêtées, de vendre ce bien afin de faire face à son obligation. Par ailleurs, il motive sa demande de délais de paiement par la perspective de souscrire un emprunt pour rembourser la dette contractée auprès de M. [S]. Or, il ne justifie pas avoir à ce jour, plus de quatre ans après l'introduction de l'instance, entamé la moindre démarche auprès d'établissements de crédit pour justifier de sa capacité à emprunter alors que son budget mensuel est déjà grevé de remboursements mensuels à hauteur de 1 213 € par mois. La situation de M. [B] [D] ne justifie donc pas de lui accorder des délais de paiement. Sur les demandes annexes M. [B] [D], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Les frais d'inscription provisoire d'hypothèque provisoire ne font à pas partie des dépens listés de manière limitative par l'article 695 du code de procédure civile, étant observé que l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution les met de droit à la charge du débiteur. Il en va de même des sommes retenues par le commissaire de justice lorsqu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée doit être réalisée par son intermédiaire. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à inclure ces frais dans les dépens mis à la charge de M. [B] [D]. La partie condamnée aux dépens n'est pas fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie en revanche d'allouer à M. [S] une indemnité de 3000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation et mis les dépens à la charge de M. [S] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 2 août 2018 par M. [S] à M. [B] [D] ; Condamne M. [L] [B] [D] à payer à M. [F] [S] la somme de 240 620 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Déboute M. [B] [D] de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] [D] à payer à M. [F] [S] une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; Déboute M. [S] de sa demande tendant à inclure dans les dépens les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et ceux d'exécution forcée de la décision à intervenir ; Condamne M. [L] [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 127 du code de procédure civile dans sa varticle 695 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 512-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7889b0532083189958bb
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