Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e263592ba09831876859d
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03396 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 Nous, Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Solange SANNIER, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 9 novembre 2021 condamnant M. [K] [S] né le 1er janvier 1990 à [Localité 1] (Nigéria), de nationalité nigériane, à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [S] ayant pris effet le 10 octobre 2023 à 10 heures 17 ; Vu la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M.[K] [S] ; Vu la requête du 11 octobre 2023 de M. [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 12 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [S] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 10 heures 17 jusqu'au 9 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2023 à 12 heures 29 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Val-d'Oise, - à Me Marie CAMAIL, avocate au barreau de Rouen, de permanence, substitué par Me Diego CASTIONI - à Mme [U] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du ministère public et en présence de Me Jacquard, avocat du préfet du Val-d'Oise, inscrit au barreau de Val de Marne ; Vu la comparution de M. [K] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2], qui est assisté de Me Diego Castioni, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'erreur manifeste d'apprécisation M. [S] soutient qu'en décidant de ne pas faire usage de l'assignation à résidence à son égard, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise avance que sa décision de rétention est régulière, que M.[S] n'a pas d'adresse, ni de document de voyage et d'identité, que celui-ci s'est soustrait à l'interdiction du territoire français prise contre lui en indiquant qu'il refusait de quitter la France, qu'il constitue une menace à l'ordre public. L'article L.741-2 du ceseda indique que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. Selon l'article L.741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L.731-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. En l'espèce, au jour où la décision de placement en rétention administrative a été prise à l'égard de M. [S], l'absence de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence a été caractérisée par : - la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, - son refus exprimé de regagner le Nigéria, - le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité, - l'absence de justification d'une adresse stable, - l'absence d'état de vulnérabilité ou de handicap de M. [S]. Aucune erreur d'appréciation n'est fondée. Ce moyen est rejeté. - Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L.741-1 et L.612-3 du ceseda, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L.741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L.741-4 du ceseda, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qu'il reprend de façon précise et circonstanciée la situation administrative de l'intéressé, sa situation familiale déclarée, et l'examen des garanties de représentation. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. En conséquence, ce moyen sera écarté. - Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme M. [S] fait valoir que sa compagne est enceinte de six mois et hospitalisée pour des complications liées à sa grossesse, que la rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et qu'elle doit donc être annulée. Le préfet du Val-d'Oise réplique que le moyen ainsi tiré des attaches familiales manque en fait, car celles-ci ne sont pas justifiées, et en droit, car ce moyen ne tend qu'à critiquer l'interdiction du territoire français et pas le principe de la mesure de rétention. Il ajoute que l'existence de liens familiaux n'est pas un empêchement au prononcé d'une telle mesure. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant, le seuil d'application de l'article 8 nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les articles L.744-4 et suivants du ceseda accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la représentation de M. [S] sur qui pèse une interdiction définitive du territoire français et qui a exprimé son refus de s'y conformer volontairement. En outre, la privation de liens familiaux qui découlerait selon lui de la mesure de rétention n'existe pas, la compagne de M. [S] pouvant venir le voir au centre de rétention. Par conséquent, cette mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [S]. Ce moyen est infondé. - Sur la tardiveté des diligences de l'administration M. [S] fait valoir que l'administration a effectué tardivement ses diligences auprès des autorités consulaires nigérianes, alors qu'elle le pouvait pendant son incarcération. Le préfet du Val-dOise sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il avance qu'en application de la jurisprudence constante, l'administration n'a l'obligation d'exercer ses diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention de celui-ci, soit en l'espèce à compter du 10 octobre 2023. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention. En l'espèce, M. [S] n'a pas de document de voyage, ni d'identité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités consulaires nigérianes d'une demande de reconnaissance consulaire le 9 octobre 2023 au cours de l'incarcération de M. [S]. A ce jour, le consulat du Nigéria n'a donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet du Val-d'Oise et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [S] vers le Nigéria dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée. Ce moyen est infondé. * * * Les autres moyens soulevés en première instance et dans la déclaration d'appel n'ont pas été maintenus à l'audience. En définitive, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 octobre 2023 à 16 heures 25. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-4 du cesedaarticle 131-30 du code pénalarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L.741-2 du ceseda indique que la peine darticle L.741-3 du ceseda prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e263592ba09831876859d
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