Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263592ba09831876859b
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03389 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 Nous, Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [N] né le 2 mai 1980 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir du 9 octobre 2023 de placement en rétention ayant pris effet le 10 octobre 2023 ; Vu la requête de M. [M] [N] du 10 octobre 2023 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de l'Eure-et-Loir du 11 octobre 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 12 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [N] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 08h30 jusqu'au 9 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2023 à 11 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure-et-Loir, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [F] [Y] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure-et-Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Anne-Laurine CASTOR, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur le défaut de motivation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2023 et l'irrégularité de sa notification M. [N] expose que cet arrêté ne fait pas allusion à son parcours et à sa situation depuis son entrée en France il y a plus de 21 ans, ce qui ne permet pas d'apprécier l'existence ou non d'une erreur d'appréciation, de sorte qu'est caractérisé un défaut de motivation de cette mesure. Il ajoute que cet arrêté lui a été notifié en l'absence d'un interprète, que cette irrégularité entraîne celle de la mesure subséquente de rétention administrative. D'une part, comme l'a justement indiqué le premier juge, la légalité de l'arrrêté contesté du 13 septembre 2023 relève de la compétence du juge administratif. D'autre part, le délai d'un an dans lequel le préfet peut ordonner le placement en rétention s'apprécie au moment de la décision de placement initial, et non pas à la date à laquelle elle a été notifiée. Il s'ensuit que la notification faite en-dehors de la présence d'un interprète n'a pas fait perdre à l'arrêté du 13 septembre 2023 son plein effet juridique à l'égard de M. [N]. Ces moyens sont rejetés. - Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L.741-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L.741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qu'il reprend de façon précise et circonstanciée la situation administrative de l'intéressé, ses déclarations au cours de l'audition de retenue du 25 août 2023, sa situation familiale déclarée, et l'examen des garanties de représentation. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. En conséquence, ce moyen sera écarté. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il ressort des articles L.741-1 renvoyant à l'article L.612-3, L.751-9 et L.753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le préfet a considéréque M. [N] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment celui-ci étant dépourvu de document de voyage et ayant déclaré ne pas disposer d'une résidence effective et permanente en France. Dès lors, au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée. Ce moyen est rejeté. - Sur l'insuffisance des diligences de l'administration M. [N] fait valoir que celles-ci ne sont pas suffisantes, de sorte que la prolongation de sa rétention ne peut donc pas être accordée et l'ordonnance contestée doit être infirmée. Le préfet d'Eure-et-Loir sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs qu'il a entrepris les démarches auprès des autorités consulaires égyptiennes pendant l'incarcération de M. [N] le 29 septembre 2023 et que ces dernières ont programmé une audition de celui-ci le 24 octobre prochain. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. En l'espèce, M. [N] n'a pas de document de voyage, ni d'identité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Le préfet de l'Eure-et-Loir a saisi les autorités consulaires égyptiennes d'une demande de reconnaissance consulaire le 29 septepbre 2023 au cours de l'incarcération de M.[N]. Le consulat d'Egypte à [Localité 3] a répondu, par courriel du 3 octobre 2023, qu'il procèderait à l'audition de M. [N] le 24 octobre prochain à 14 heures. Le grief formulé est écarté. * * * Les autres moyens soulevés en première instance et dans la déclaration d'appel n'ont pas été maintenus à l'audience. En définitive, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais de la procédure Eu égard au sens de cette décision, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de M.[N] tendant à l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejetons la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 13 octobre 2023 à 17 heures 30. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.612-3 du code de larticle L.741-3 du ceseda prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e263592ba09831876859b
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