Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263492ba098318768592
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 526 031 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00274 Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 09 Mai 2023 APPELANT : Monsieur [L] [N] né le 01 août 1975 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant INTIMÉES : Société [10] Chez [8] [Adresse 5] [Localité 3] Société [6] Chez [11] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : Á l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Par requête du 16 décembre 2021, M. [L] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 janvier 2022. Par jugement du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant sur la contestation de l'état détaillé des dettes de M. [N], a dit que la créance de la SA [6] n°28902000595563 serait portée à 84 161,68 euros à l'état détaillé des dettes et que la créance n° 2029000500 de la SA [10] initialement déclarée pour 2 429,31 euros serait ramenée à 0 euro à l'état détaillé des dettes. Le 27 septembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 74 mois avec une mensualité de 1 182 euros. Estimant que la mensualité retenue était trop élevée, M. [N] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a : - déclaré le recours recevable ; - modifié le plan de réaménagement des créances et prévu un plan de 84 mois avec une mensualité de 996 euros et un effacement du solde des créances en fin de plan ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre du 9 juin 2023, M. [N] a relevé appel du jugement notifié le 26 mai 2023. A l'audience du 14 septembre 2023, M. [N] fait principalement valoir qu'il refuse de rembourser seul le crédit souscrit auprès de la société [6] au cours de sa vie commune avec Mme [H] alors que celle-ci a obtenu de la commission de surendettement un effacement total de ses dettes sur le fondement de déclarations mensongères. Il indique en outre ne pas pouvoir faire face à une mensualité de 996 euros pendant une durée de sept ans et précise que sa fille, désormais majeure, va revenir vivre à son domicile, ce qui va occasionner des frais supplémentaires. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [N] n'étant pas contestés, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La contestation du débiteur relative à l'effacement des dettes dont a bénéficié son ancienne compagne doit être écartée dès lors que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement ayant prononcé le rétablissement personnel de Mme [H]. M. [N] ne peut en conséquence demander à la cour de dire que son ancienne compagne reste tenue au paiement de la dette commune à l'égard de la société [6] alors que cette dette a été effacée dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [H]. L'engagement solidaire de M. [N] et de Mme [H] lors de la souscription du prêt fait obstacle à toute division du paiement de la dette entre les emprunteurs. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant fixé l'endettement de M. [N] à la somme de 85 260,31 euros dont à déduire les remboursements effectués en exécution du jugement dont appel. Si M. [N] ne fait état d'aucune modification de ses revenus, évalués à un montant mensuel moyen de 3 320 euros, il justifie que ses charges courantes vont augmenter en raison du retour de sa fille majeure à son domicile. Il en résulte que, conformément au barème élaboré par la Banque de France pour l'année 2023, les charges de M. [N] doivent être évaluées à hauteur des sommes suivantes pour un foyer de deux personnes : - forfait de base : 816 euros - forfait habitation : 156 euros - forfait chauffage : 155 euros - loyer : 720 euros - impôts : 293 euros - pension alimentaire [K] : 300 euros - forfait enfant en droit de visite ([K]) : 132 euros Soit des charges mensuelles d'un montant de 2 572 euros et une capacité mensuelle de remboursement de 748 euros. Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans ses dispositions ayant fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 996 euros et un nouveau plan de rééchelonnement élaboré selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare l'appel recevable ; Déboute M. [L] [N] de sa demande tendant à faire supporter à Mme [H] la charge de la moitié de la créance de la SA [6] ; Infirme le jugement dans ses dispositions ayant élaboré un plan de rééchelonnement des dettes de M. [L] [N] en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 996 euros ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe à la somme de 748 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [N] ; Modifie comme suit le plan de réaménagement des dettes de M. [N] : Dit que la créance de la société [10], d'un montant initial de 1 098,63 euros, sera remboursée en un premier palier de 12 mensualités de 91,55 euros ; Dit que la créance de la société [6], d'un montant initial de 84 161,68 euros sera remboursée en 12 mensualités de 656,45 euros puis en 72 mensualités de 748 euros ; Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ; Dit que les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652e263492ba098318768592
Données disponibles
- Texte intégral
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