Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263392ba098318768590
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 6 324 450 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/01932 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMGI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00424 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 16 mai 2023 APPELANTE : S.A.R.L. TSR AUTO immatriculée au RCS D'EVREUX sous le n° 803 329 267 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S.U. SASU BCC immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 391 615 002 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Julien SABOS avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SAS BCC et Mme [E] [S], condamné la société BCC à payer à Mme [S] la somme de 45 510 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, condamné in solidum les sociétés BCC et TSR Auto à payer à Mme [S] la somme de 9 755,33 euros, condamné la SARL TSR Auto à garantir la SAS BCC de l'ensemble des condamnations et condamné in solidum les sociétés BCC et TSR Auto aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 04 mai 2022, la SARL TSR Auto a relevé appel de cette décision. Suivant procès-verbal établi le 29 décembre 2022, la SAS BCC a fait procéder à une saisie attribution sur le compte ouvert par la société TSR Auto auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine en recouvrement de la somme de 63 244,50 euros en principal et frais. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, la SARL TSR Auto a fait assigner la SAS BCC en mainlevée de la saisie et paiement de dommages et intérêts. La mainlevée de la saisie est intervenue le 6 février 2023. Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté la SARL TSR Auto de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SAS BCC aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 5 juin 2023, la SARL TSR Auto a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 12 juillet 2023, la SARL TSR Auto demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - condamner la société BCC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société BCC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; En tout état de cause, - condamner la société BCC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - la condamner aux dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 26 juillet 2023, la SASU BCC demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, - condamner la SARL TSR Auto à lui verser la somme de 1 837,50 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que la mainlevée de la saisie attribution a été ordonnée en raison de la caducité consécutive au défaut de signification de l'acte de saisie au débiteur, qu'aucune faute du saisissant n'est caractérisée et que le caractère abusif de la saisie n'est pas établi alors que la saisie, pratiquée sur le fondement d'un titre dont il a été relevé appel, est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été signifiée au débiteur saisi et qu'elle a conduit à l'immobilisation de la somme de 38 736,21 euros représentant l'intégralité de sa trésorerie et l'empêchant de faire face à ses autres dépenses. En réplique, l'intimée fait principalement valoir que la mainlevée est intervenue le 6 février 2023, que la saisine du juge de l'exécution n'a été précédée d'aucune demande amiable antérieure, qu'aucune intention de nuire n'est caractérisée et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le débiteur saisi de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive dès lors que la caducité de la mesure d'exécution consécutive au défaut de signification de l'acte au débiteur saisi ne caractérise ni l'inutilité de la mesure pratiquée ni son caractère abusif en l'absence de règlement des sommes au paiement desquelles la SARL TSR a été condamnée et eu égard au montant de la créance de 63 244,50 euros. Il sera relevé en outre qu'à la suite de la saisine du juge de l'exécution le 27 janvier 2023, le créancier a fait procéder le 6 février 2023 à la mainlevée de la saisie, de sorte qu'aucun délai excessif constitutif d'une faute ne peut lui être reproché. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la SARL TSR Auto de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées. L'appelante devra supporter la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle devra verser à la société BCC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL TSR Auto aux dépens d'appel ; Condamne la SARL TSR Auto à verser à la SASU BCC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL TSR Auto de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle devarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652e263392ba098318768590
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