Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263292ba098318768582
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
N° RG 22/04203 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIBQ COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/004389 Tribunal de commerce de Rouen du 07 décembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX (AIC) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant. INTIMEE : Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Agence Immobilière Commerce - Agence des Plateaux (AIC) exerce son activité dans le secteur de l'immobilier, et plus particulièrement en négociation immobilière, en gestion de syndic de copropriété et de gestion locative. Mme [H] [L] a été embauchée le 1er septembre 1995 par la société AIC. Elle en a été licenciée pour faute le 15 février 2018. A compter de son licenciement, Mme [H] [L] a exercé en son nom personnel, sous l'enseigne Global Gestion. Le 8 octobre 2018 la société AIC a déposé une requête aux fins de constat auprès du président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction non contradictoire dans les locaux de l'activité de Mme [L] en faisant état d'un détournement de clientèle. Le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 octobre 2018. L'huissier commis a procédé à sa mission dont il a dressé le rapport le 13 novembre 2018. Par acte du 27 décembre 2018, la société AIC a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de commerce de Rouen, lui demandant de dire que Mme [H] [L] a commis un détournement de clientèle au préjudice de l'Agence Immobilière Commerce - Agence des Plateaux et en conséquence condamner Mme [H] [L] à payer à l'Agence Immobilière Commerce - Agence des Plateaux la somme de 178.933,20 € en réparation du préjudice financier subi. Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal a : - dit recevable mais mal fondée Mme [H] [L] en son exception d'incompétence rationae materiae ; - débouté Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir le tribunal de commerce de Rouen se déclarer incompétent rationae materiae au profit tribunal judiciaire de Rouen ; - renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du lundi 5 octobre 2020 à 9 h 30 pour conclure au fond. Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen ; Statuant à nouveau et, y ajoutant - dit que la SASU Agence Immobilière Commerce (AIC) ne justifie pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Rouen ; - renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rouen ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel. Par acte du 13 septembre 2022 Madame [L] a assigné la société Agence AIC devant le président du tribunal de commerce de Rouen en rétractation de l'ordonnance du 11 octobre 2018. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen a : - dit recevable l'assignation en référé rétractation, - rétracté l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen du 11 octobre 2018, - annulé le procès-verbal de constat de Maître [N] [G] du 13 novembre 2018, - ordonné à la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux de restituer l'intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, de détruire toute archive quel que soit le mode de conservation, - ordonné à la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux d'enjoindre à Maître [N] [G] d'avoir à restituer toutes les copies, quel que soit le support, qui auraient pu être faites dans le cadre de ses investigations, - ordonné qu'aucun usage ne puisse être fait des documents recueillis à cette occasion, - condamné la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux à payer à Madame [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros. La société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 07 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'elle a : - dit recevable l'assignation en référé rétractation, - rétracté l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen du 11 octobre 2018, - annulé le procès-verbal de constat de Me [N] [G] du 13 novembre 2018, - ordonné à la société AIC- Agence des Plateaux de restituer l'intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, de détruire toute archive quel que soit le mode de conservation, - ordonné à la société AIC- Agence des Plateaux d'enjoindre à Maître [G] d'avoir à restituer toutes les copies, quel que soit le support, qui auraient pu être faites dans le cadre de ses investigations, - ordonné qu'aucun usage ne puisse être fait des documents recueillis à cette occasion, - condamné la société AIC- Agence des Plateaux à payer à Madame [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AIC- Agence des Plateaux aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, Et, statuant à nouveau, - débouter Madame [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [H] [L] à payer à la société AIC - Agence des Plateaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens. Vu les conclusions du 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [H] [L] qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen le 7 décembre 2022 (rôle 2022004389), En conséquence : - dire recevable l'assignation en référé rétractation de Madame [H] [L], - rétracter l'ordonnance sur requête de Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen du 11 octobre 2018, - annuler le procès-verbal de constat de Maitre [G] du 13 novembre 2018, - ordonner à la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux de restituer l'intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès et de détruire toute archive quel que soit le mode de conservation, - ordonner à la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux d'enjoindre à Maitre [G] d'avoir à restituer toutes les copies quel que soit le support qui auraient pu être faites dans le cadre de ses investigations, - ordonner qu'aucun usage ne puisse être fait des documents recueillis à cette occasion, - condamner la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Agence Immobilière Commerce ' Agence des Plateaux à payer à Madame [H] [L] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Vu l'avis du 4 mai 2023, du ministère public qui s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Alors que l'ordonnance entreprise, par une disposition expresse, dit recevable l'assignation en référé rétractation, la société AIC ne reprend au dispositif de ces conclusions aucune prétention tendant à voire dire irrecevables les demandes de Mme [L]. Surabondamment, le jugement du 29 juin 2020 du tribunal de commerce de Rouen ayant été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 octobre 2020, il n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée. La cour d'appel, dans son arrêt du 29 octobre 2020 n'a statué que sur la compétence matérielle du tribunal de commerce saisi. La référence qu'elle fait au constat du 13 novembre 2018 pour dire que ce constat ne donne pas la teneur des pièces qu'il répertorie ne confère à l'arrêt aucune autorité de la chose jugée quant au litige sur la rétractation de l'ordonnance qui a permis ce constat. Enfin, un éventuel aveu judiciaire de Mme [L] ne serait pas sanctionné par l'irrecevabilité de sa demande de rétraction et en tout état de cause le fait que dans ses conclusions au fond, Mme [L] reconnaît l'existence du constat de Me [G] ne constitue aucunement un aveu de nature à faire obstacle à cette demande. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit recevable l'assignation en référé rétractation. Sur le fond : Moyen des parties : Madame [L] soutient que : * son statut de commerçant n'a jamais été établi, de sorte que le président du tribunal de commerce était incompétent matériellement pour statuer sur la requête présentée ; * la requête ne comporte aucune motivation susceptible de justifier la nécessité de faire exception au principe du contradictoire. La société AIC soutient que : * les pièces saisies par Me [G] et produites aux débats démontrent que le président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la requête présentée. * il ressort des circonstances factuelles énoncées dans la requête qu'une procédure contradictoire se serait révélée infructueuse, Madame [L] ayant tôt fait de faire disparaître les éléments susceptible de caractériser les actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle. Réponse de la cour : Sur la compétence du président du tribunal de commerce : La compétence du juge saisi pour ordonner la mesure d'instruction s'apprécie au jour de la requête. Au soutien de celle-ci, la société AIC a produit un avis de situation SIRENE de la société de Mme [L], insusceptible à lui seul de rapporter la preuve de l'existence d'une société commerciale. Mais, dès lors que la requérante a dénoncé que Mme [L] effectuait en réalité des actes de gestions locative et que ces actes sont susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce de Rouen était compétent matériellement pour ordonner la mesure d'instruction. Sur la motivation de la requête : L'ordonnance du 11 octobre 2018 renvoie intégralement à la requête du 8 octobre précédent sans ajouter aucune motivation. Il ressort de cette requête que la mesure est demandée au regard d'un détournement de clientèle et pour permettre à la société AIC de « connaître l'étendue du détournement de clientèle et de ses fichiers clients, physiques ou électroniques ». En page 3 et 4 de sa requête la société AIC expose que Mme [L] ne s'est pas cachée d'avoir détourné dix-huit sociétés clientes dont les dossiers permettant d'établir les faits lui ont été remis le 5 septembre 2018. Elle expose encore en page 6 qu'elle « reçoit régulièrement des appels de clients, SCI ou professionnels, dont elle assure la gestion des biens, lui demandant spontanément copie du contrat de gestion qui les lie. Ces sociétés et/ou professionnels n'ont jamais sollicités de tels documents depuis des années et, curieusement, ces demandes sont suivies de résiliation du contrat, sans le moindre motifs... » La société AIC reconnaît dans sa requête que Mme [L] n'a pas cherché à occulter les faits de détournements allégués dès lors que lui ont été communiqués des éléments obtenus sans procéder à une mesure intrusive. Elle soutient également que les résiliations de contrat sans motif n'ont pas cessé, ce qui est de nature, comme pour les dix-huit clients précédents à lui apporter de nouveaux éléments de preuve. Dès lors, le contexte de détournement de clientèle décrit dans la requête n'est pas à lui seul suffisant pour démontrer la nécessité de recourir à une mesure d'instruction réalisée hors du principe du contradictoire pour éviter le dépérissement de preuves. Il en résulte que l'ordonnance qui a commis un huissier pour procéder à la mesure demandée sans ajouter de motivation à la requête ne contient pas de motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction. Par voie de conséquence, l'ordonnance du 7 décembre 2022 du président du tribunal de commerce de Rouen qui a rétracté l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen du 11 octobre 2018, annulé le procès-verbal de constat de Me [N] [G] du 13 novembre 2018 et prononcé les dispositions qui en sont la conséquence, sera confirmée pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance du 7 décembre 2022 du président du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Agence Immobilière Commerce- Agence des Plateaux aux dépens en cause d'appel ; Condamne la société Agence Immobilière Commerce- Agence des Plateaux à payer à Mme [L] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652e263292ba098318768582
Données disponibles
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