Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263292ba098318768580
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 28 457 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03588 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00568 Jugement du Tribunal Judiciaire Juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 01 juillet 2022 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE Société Coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de ROUEN n° 433 786 738 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (76) [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte de commissaire de justice en date du 30/12/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la CRCAM) a consenti à M. [P] [E] un prêt immobilier n°10000226438 d'un montant de 284 578 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 1,35% l'an et au taux annuel effectif global de 1,97%, garanti par la caution de la SA Camca assurance. Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2017, la CRCAM a également consenti à M. [E] un prêt immobilier n°10000313514 d'un montant de 20 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 1,88% l'an et au taux annuel effectif global de 2,41%, garanti par une promesse d'affectation hypothécaire du bien. Les biens immobiliers objet des prêts ont été vendus le 10 décembre 2021. Par lettre recommandée du 21 décembre 2021, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 259 627,26 euros. Par acte d'huissier du 17 février 2022, la CRCAM a fait assigner M. [E] en paiement des sommes dues. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a autorisé la CRCAM à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens appartenant à M. [E] en garantie de la somme de 120 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - condamné M. [E] à payer à la CRCAM la somme de 241 465,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35% à compter du 9 janvier 2022 ; - condamné M. [E] à payer à la CRCAM la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CRCAM de ses autres demandes ; - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration du 4 novembre 2022, la CRCAM a relevé appel de cette décision, critiquant les dispositions l'ayant déboutée de ses autres demandes. Une déclaration d'appel rectificative a été enregistrée le 28 novembre 2022 et une ordonnance de jonction a été rendue le 13 décembre 2022. M. [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 30 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la CRCAM demande à la cour de : - réformer le jugement rendu ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 16 876,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% due en exécution du prêt n°10000226438 ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 18 088,60 euros en principal, intérêts de retard et indemnité de 7% au titre du prêt n°10000313514 ; - confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [E] au paiement de la somme en principal de 241 465,31 euros au titre du solde du prêt consenti le 28 novembre 2016, de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de la déclaration d'appel. Sur l'indemnité de défaillance réclamée au titre du prêt du 28 novembre 2016 L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande formée à ce titre au motif que cette indemnité n'était pas due en l'absence de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités prévues alors que la déchéance du terme du prêt a été prononcée, faute pour l'emprunteur de régler les échéances prévues à compter du 5 juillet 2021. Les dispositions des conditions générales du contrat de prêt consenti le 28 novembre 2016 prévoient en page 7 que, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des sommes dues, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires et demander notamment une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus. Le décompte de créance versé aux débats établit que les échéances contractuellement convenues sont demeurées impayées à compter du 5 juillet 2021 de sorte que le montant dû à ce titre s'élevait à la somme de 6 877,10 euros au 8 janvier 2022. Il en résulte que le prononcé de la déchéance du terme du prêt motif pris de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités dues justifie la demande formée au titre de l'indemnité de recouvrement à hauteur de 7% de la somme de 241 095,35 euros restant due en capital et échéances impayées. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre et M. [E] condamné au paiement de la somme de 16 876,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance due au titre du prêt consenti le 28 novembre 2016. Sur la demande en paiement du solde du prêt du 2 septembre 2017 L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement du prêt consenti le 2 septembre 2017 au motif que la banque ne justifiait pas de la garantie par un organisme de cautionnement du prêt affecté au bien immobilier alors que l'emprunteur a vendu le bien objet du prêt sans la désintéresser des sommes restant dues et que la déchéance du terme a été prononcée en l'absence de paiement des mensualités depuis le 5 août 2021. Le contrat de prêt versé aux débats prévoit en page 5 que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des sommes dues. En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats que M. [E] a cessé de régler les échéances contractuellement prévues à compter du 5 août 2021 de sorte que la banque s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme du prêt. C'est à tort que le premier juge, inversant ce faisant la charge de la preuve, a débouté le prêteur de sa demande de remboursement motif pris de l'absence de justification de la garantie d'un organisme de cautionnement alors que le débiteur, qui n'avait pas comparu, ne soutenait nullement que les sommes dues au titre du prêt avaient été réglées par une caution dont les pièces contractuelles ne mentionnaient pas l'existence. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la banque de sa demande en paiement du solde du prêt immobilier consenti le 2 septembre 2017 et M. [E] condamné, au vu des pièces contractuelles et du décompte versés aux débats au paiement des sommes suivantes : - 600,24 euros au titre des échéances impayées, - 16 280,71 euros au titre du capital restant dû, - 25,98 euros au titre des primes d'assurance impayées, - 1 181,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 7%, Soit la somme de 18 088,60 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts contractuels afférents à la condamnation dès lors que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune demande à ce titre. Sur les frais et dépens M. [E] devra supporter la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray & Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à la CRCAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [P] [E] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 16 876,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance afférente au prêt n°10000226438 consenti le 28 novembre 2016 ; Condamne M. [P] [E] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 18 088,60 euros au titre du solde du prêt n°10000313514 du 2 septembre 2017 ; Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray & Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [E] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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652e263292ba098318768580
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