Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e262b92ba098318768544
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 246 /2023 - N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE3E JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES reçu le 05 Octobre 2023 à 09 heures 47 pour : M. [Z] [U], né le 28 Octobre 1981 à [Localité 5] [Adresse 2], hospitalisé à l'UHSA de [Localité 4] ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Monsieur [Z] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience (état de santé incompatible selon certificat médical du 12 octobre 2023),représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé un mémoire et des pièces le 12 octobre 2023, régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Uncertificat médical du Dr. [P].[I] en date du 28 juillet 2023 indique que M.[Z] [U] présente une décompensation délirante avec agitation et sollicite son transfert en UHSA. Le préfet du Morbihan a admis par arrêté du 11 septembre 2023 M. [U] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] UHSA de [Localité 4]. Il y est entré le 19 septembre 2023. Le certificat des 24 h établi par le Dr [D] mentionne que le patient est de contact altéré, pouvant tendre à l'hostilité. Il décrit un processus délirant de nature persécutive et mégalomaniaque sur mécanisme interprétatif et imaginatif. Le discours est désorganisé avec parfois incohérences et diffluence. Il existe une imprévisibilité comportementale. Il est anosognosique et en refus de soins. La mesure de SDRE est justiflée et doit être maintenue. Le certificat des 72 h à compter de l'admission par le représentant de l'état établi par le Dr [B] [D] le 22 septembre 2023 indique que 'le patient se présente ce jour de meilleur contact, sans hostilité, dans l'échange de manière sereine. Cependant, le cours de sa pensée est toujours désorganisé et empreint de convictions délirantes. La thymie semble neutre, mais peut exprimer une certaine charge anxieuse. Son état clinique ne Iui permet pas un discernement éclairé. Il est anosognosique et l'adhésion aux soins est fragile. La mesure de SDRE est toujours justifiée et doit être maintenue'. Le 22 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a poursuivi l'hospitalisation complète de M. [U]. Le Préfet d'ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 26 septembre 2023 en vue de la poursuite des soins contraints de M. [U] invoquant l'avis motivé du Dr [T] [R] du 25 septembre 2023 précisant que l'état clinique est marqué par un contact fragile, une tachypsychie, une fuite des idées sur un mode ludique, un langage cru, qu'il existe une anosognosie manifeste et une rationalisation pathologique des troubles présents et passés, qu'il demeure donc une grande imprévisibilité avec un risque de mise en danger, qu'il n'est donc pas dans ce contexte en mesure de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessaires, que les soins en SDRE sont toujours justifiés et doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en milieu spécialisé. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[U]. Le 05 octobre 2023, M. [Z] [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par l'intermédiaire de son conseil lequel a invoqué le moyen suivant : le Dr [D] a établi le certificat initial ainsi que le certificat des 24 heures et 72 heures, tel que confirmé par les arrêtés du 11 et du 22 septembre en violation de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance suivant avis du 6 octobre 2023. Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du 11 octobre 2023 du Dr [T] [R] lequel indique que le contact est relativement bon, qu'on observe une nette amélioration clinique, qu'il ne présente pas de trouble majeur du comportement. Cependant, il est relevé une ambivalence au sens psychotique du terme, avec une tension interne fluctuante, que l'ancrage dans la réalité est meilleur sans toutefois se normaliser,que la reconnaissance du caractére pathologique des troubles est médiocre mais perfectible. Il est précisé qu'iI n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins de maniére stable, que son état justitie la poursuite des soins sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation compléte et continue en milieu spécialisé. Les SDRE sont toujours justifiés mais que son état ne contre indique plus son audience devant le JLD. Toutefois par certificat du 12 octobre 2023 le dr [K] [J] [C] [W] a indiqué qu'il y avait contre indication à sa comparution de ce jour, qu'il se montre désorganisé avec une tension psychique variable mais qui s'accroit lorsqu'il parle de justice, de son incarcération, mais aussi du fait qu'il est hospitalisé alors qu'il avait un suivi ambulatoire à [Localité 1] qu'il investissait apparemment très positivement, qu'il est émotionnellement labile, ambivalent concernant l'audience mais finalement ne souhaitant pas s'y rendre, ne se sentant pas en mesure de le tolérer psychiquement, trop instable. Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas comparu mais a transmis un courrier précisant que la procédure concernant M. [U] n'appelle de sa part aucune observation et a précisé que le certificat dit de 24 heures a été établi le 20/09/2023 par le docteur [D] fait état d'un patient 'au discours désorganisé avec parfois des incohérences, d'une imprévisibilité comportementale', 'd'une anosognosie et d'un refus de soins'. Selon la procédure, un certificat dit de '72 heures' a été établi le 22/09/2023 par le docteur [D] dans lequel il constate que le patient demeure anosognosique et une fragile adhésion aux soins. Compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [U] [Z]. À l'audience du 12 octobre 2023 à 14 heures, M. [U] n'a donc pas comparu. Son avocate indique qu'elle reprend le moyen soulevé en première instance, le certificat médical de 24 h ayant été rédigé par le Dr [D] lequel avait également rédigé le certificat initial au mépris de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [U] a formé le 05 octobre un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la violation de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Il ressort de l'historique de la situation que c'est le Dr [I] lequel le 28 juillet 2023 a établi un certificat médical constatant une décompensation délirante avec agitation de M. [Z] [U] justifiant son hospitalisation sous contrainte. Le Dr [D] a le 25 août donné son accord dans un document intitulé Visa médico administratif à l'admission à l'UHSA du patient sans consentement et il reprenait dans ce document la demande du Dr [I]. Ainsi ce document n'est pas le certificat initial d'hospitalisation mais la validation de celui émanant du Dr [I] par le médecin de l'UHSA, le Dr [D]. D'où l'appellation 'certificat médical de transfert' dans l'arrêté du préfet du Morbihan. Dès lors le Dr [D] pouvait rédiger le certificat dit des 24 heures et il n'y a pas violation de l'article sus visé. Le moyen n'est pas fondé. Sur l'office du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu''aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'. Il ressort des différents certificats médicaux et plus particulièrement de celui du 11 octobre que l'état du patient s'améliore mais qu'il demeure une ambivalence au sens psychotique du terme, avec une tension interne fluctuante, que l'ancrage dans la réalité n'est toujours pas normal, que la reconnaissance du caractère pathologique des troubles est médiocre et perfectible, que ce faisant iI n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins de manière stable et que son état justitie la poursuite des soins sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en milieu spécialisé. Cet état fluctuant et encore très préoccupant est corroboré par le certificat du 12 octobre 2023 dispensant M. [U] de comparaître à l'audience et démontrant l'intérêt d'un suivi médical constant. Le magistrat n'étant pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater au regard de ce qui précède que M. [U] doit continuer de faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [Z] [U] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Z] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262b92ba098318768544
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