Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e262992ba098318768540
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 244/2023 - N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEVL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES reçu le 02 Octobre 2023 à 21 heures 12 pour : M. [V] [S] [E], né le 08 Juillet 1994 à REGOUA BIMBO, [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de M. [V] [S] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, (retour de l'avis d'audience portant la mention 'état clinique incompatible'), En présence de Me Myrième OUESLATI, avocat de l'appelant, En l'absence du tiers demandeur, Mme [R] [U], sa mère, régulièrement avisée, En l'absence de l'APASE d'Ille et Vilaine, MJPM, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Procédure M. [V] [S] [E] a fait l'objet de plusieurs hospitalisations au Centre Hospitalier [2] de [Localité 3] en soins contraints sur demande d'un tiers en raison d'une pathologie mentale chronique. Il faisait à nouveau l'objet d'un programme de soins ambulatoire depuis le 10 juillet 2023. Il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète et continue le 12 septembre 2023 suite à l'établissement d'un certificat médical du Dr [O] du même jour à 12 h relevant qu'il faisait l'objet d'une réactivation massive des phénomènes hallucinatoires avec injonction de passage à l'acte et charge anxieuse importante. Le médecin notait une incapacité de consentir librement et de manière éclairée à ses soins. Le 18 septembre 2023 le directeur du CHGR a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de la mesure d'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical en date du même jour établi par le Dr [O] précisant que son état s'est amélioré, qu'il est noté un net amendement des hallucinations interpsychiques avec injonction, que sa thymie est neutre, son discours cohérent dans l'ensemble, qu'il reste calme sur le plan moteur et que son comportement dans l'unité est adapté mais que l'adhésion aux soins est fragile et nécessite le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte. Le juge des libertés et de la détention de Rennes a par décision du 22 septembre 2023 ordonné le maintien des soins contraints envers M.[V] [S] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète. M.[V] [S] [E] est sorti le jour même en programme de soins, le Dr [O] ayant indiqué dans un certificat du même jour que l'hospitalisation a permis un retour à l'état antérieur et qu'il est dirigé à nouveau vers le CMP. Le Dr [K] - [T] [B] a établi le 11 octobre 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de M. [S] [E] dont il ressort qu'à l'entretien du jour le patient est calme, que le contact est possible, sa thymie est froide, son dlscours est cohérent de façade. Il verbalise des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations acoustico verbales moins présentes.Son insight est faible, il est dans le dénl de ses troubles. Au total selon le médecin le maintien en hospitalisation compléte et continue sous contrainte est nécessaire afin de permettre un réajustement des traitements et une observation clinique régulière. Le parquet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, M. [S] [E] n'a pas comparu. Son conseil s'en est rapporté. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[V] [S] [E] a formé le 2 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Toutefois en l'espèce, il convient de constater que le 22 septembre, jour où la décision attaquée a été rendue, M.[V] [S] [E] est sorti en programme de soins. Certes il a été réintégré le 2 octobre 2023 mais cette réintégration va faire l'objet d'un contrôle prochainement devant le juge des libertés et de la détention. La décision fondement de l'appel n'étant plus applicable du fait de la levée de l'hospitalisation complète le 22 septembre, l'appel y afférent est devenu sans objet. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclare l'appel de M.[V] [S] [E] sans objet, Laisse les dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [S] [E], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262992ba098318768540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel