Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262792ba098318768536
- Date
- 13 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 23/03299 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2LO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 juin 2023 Date de la saisine : 09 juin 2023 Date de la décision attaquée : 22 MAI 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.A.S.U. R MULTISERVICES Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 23.08821 INTIMEES S.A.R.L. IMMOBILIERE 44 Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0002A8O S.A.S.U. VECTRA IMMO Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0002A8O ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ORD n°163 Monsieur David JOBARD, Président, Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier Vu les articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la société R Multiservices du 9 juin 2023 ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2023 ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ; Vu les observations des intimées du 18 septembre 2023 ; Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 14 août 2023 ; Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel. LAISSE les dépens à la charge de l'appelant. RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Rennes, le 13 octobre 2023. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e262792ba098318768536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel