Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 5 octobre 2023
- ECLI
- 652e261c92ba0983187684dd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 618 260 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 5 octobre 2023 N° RG : 23/00904 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FK34 Mme [K] [R] C/ SELARL GRMA Formule exécutoire + CCC le17.10.2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES RECOURS CONTRE HONORAIRES AVOCAT ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2023 À l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Sophie Balestre, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Mme [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DEMANDERESSE au recours à l'encontre d'une décision rendue le 12 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims (RG T 90761) ET : SELARL GRMA [Adresse 2] [Localité 3] Comparant par Me Gwendoline Riou, membre de la SELARL GRMA, avocat au barreau de Reims DÉFENDERESSE Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 septembre 2023 par lettres recommandées en date du 5 juin 2023, avec demande d'avis de réception. À ladite audience, tenue publiquement et en présence de Mme Léana Bonnet et M. Serhat Akkus, avocats stagiaires ayant prêté serment le 5 janvier 2023, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assistée de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. Et ce jour, 5 octobre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * - 2 - Saisi à la requête de Mme [K] [R] d'une contestation de l'honoraire réclamé par la SELARL GRMA, qu'elle avait mandatée dans le cadre d'un litige civil l'opposant à son ex-compagnon, le bâtonnier de Reims a, par décision du 12 mai 2023, fixé les honoraires restant dus par Mme [R] à la somme de 4 800 euros TTC, et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer ladite somme à la SELARL GRMA, déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Mme [R] a régulièrement saisi le premier président en contestation de cette décision par courrier recommandé reçu au greffe le 5 juin 2023. À l'audience du 7 septembre 2023, elle réitère sa contestation. Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la SELARL GRMA poursuit l'infirmation de la décision pour voir fixer les honoraires restant dus par Mme [R] à la somme de 6 182 euros, et l'y comdamner, en la déboutant de toute demande. * * * * Sur ce, le conseiller délégué : Aux termes de la convention d'honoraires produite en pièce n°1 les parties ont convenu d'un honoraire au temps passé pour un taux horaire de 190 euros HT, convention en date du 19 septembre 2020. À l'appui de son recours, Mme [R] fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle n'a jamais mandaté son conseil pour une requête devant le juge aux affaires familiales dès lors qu'il n'existait aucun véritable litige avec son ex-conjoint au sujet des modalités d'autorité parentale envers leur enfant, mais uniquement au sujet de la vente par ce dernier de leurs deux chevaux sans qu'il lui ait versé sa part. Elle explique avoir fait entièrement confiance à son conseil qui lui avait expliqué que l'affaire serait simple et rapide. Elle ajoute qu'il connaissait parfaitement sa situation financière modeste, et qu'elle ne pouvait imaginer que lui serait facturé un tel nombre d'heures. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas commencé la moindre procédure si elle avait pu en connaître le coût, sur lequel elle n'a eu aucune information avant de recevoir la facture. Elle conteste le temps de travail estimé, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas sollicité de requête JAF. Elle considère avoir été victime d'un abus, et se dit très atteinte au plan psychologique par cette situation. Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. - 3 - Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Le conseil justifie de la rédaction d'un courrier pré-contentieux soumis à l'accord de sa cliente, de divers envois pour solliciter de Mme [R] des pièces complémentaires pour finaliser les procédures, et surtout, du fait qu'il a, au cours des échanges, toujours été question de deux procédures distinctes (requête JAF et assignation en partage), sans que Mme [R] n'émette la moindre contestation ni observation sur ce point. Ainsi, notamment, le 18 février 2021 le conseil a adressé à sa cliente les deux projets, ce à quoi elle a répondu qu'elle était «ravie de la tournure de vos courriers qui reflètent parfaitement ma demande». Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le conseil aurait outre passé son mandat en procédant à des actes de procédures non souhaités (étant précisé que si le premier président ou son délégué n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client, il a le pouvoir de trancher la contestation portant sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat). La facture adressée à Mme [R] correspond à un temps passé de 27 h 07 selon décompte produit, au taux horaire hors taxe de 190 euros, soit une somme de 6 182,60 euros TTC. Le bâtonnier, en considération de la situation de fortune de la requérante, a fixé le montant des honoraires dus à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, sans expliciter son calcul en application de la convention d'honoraires, mais en retenant qu' «une facture d'avocat d'un montant supérieur à 6 000 euros TTC représente plus de trois mois de revenus de Mme [R] et ne tient pas compte de la situation de fortune du client dans la fixation des honoraires». Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Ils tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mme [R] perçoit un revenu modeste, ce dont le conseil était nécessairement avisé puisqu'elle a produit toutes les pièces justifiant de sa situation à l'appui des requêtes et assignations. Lesdites pièces montrent qu'elle perçoit un revenu annuel de 16 099 euros (selon l'avis d'impôt communiqué), soit, par mois, 1 341 euros, revenu auquel s'ajoute une prime d'activité majorée de 509,87 euros, une APL de 183 euros étant versée directement à son bailleur. La cour fait sienne l'observation du bâtonnier et retient plus exactement, au vu du caractère relativement classique du litige, des diligences accomplies, un temps passé de 15 heures, soit un honoraire HT de 2 850 euros soit 3 420 euros TTC. - 4 - L'ordonnance est infirmée en ce sens. * * * * Par ces motifs, - Infirmons la décision du bâtonnier de Reims en date du 12 mai 2023 ; Statuant à nouveau, - Fixons les honoraires restant dus à la SELARL GRMA par Mme [K] [R] à la somme de 3 420 euros TTC ; - Condamnons, en tant que de besoin, Mme [K] [R] à payer à la SELARL GRMA la somme de 3 420 euros TTC. LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652e261c92ba0983187684dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel