Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261a92ba0983187684d3
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n°513, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIYA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02984 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Octobre 2023 APPELANT M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [C] [G] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 20/06/1975 à DAKAR ( SÉNÉGAL) Détenu à la Maison d'arrêt de [4] Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [3] comparant en personne assisté par Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante Motivation: Par arrêté du préfet de l' Essonne en date du 22 septembre 2023, M [C] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au sein de l' Etablissement Public de Santé [3]. Par requête du 27 septembre 2023, M. Le préfet de l' Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [G] avec un effet différé de 24 heures avec mise en place d'un programme de soins. M le préfet de l' Essonne a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel le 5 octobre 2023 enregistrée au greffe le 6 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de sa déclaration d'appel, M le préfet de l' Essonne qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision. M. [C] [G] demande son retour en hospitalisation au motif qu'il ne bénéficie pas d'une prise en charge médicale adaptée au sein de l'établissement pénitentiaire. Suivant conclusions transmises le 6 octobre 2023, le conseil de M [C] [G] sollicite la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir que la personne détenue peut faire l'objet d'un programme de soins. Lors des débats, elle sollicite l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète du patient. L'avocate générale sollicite oralement l'infirmation de la décision, faisant valoir qu'un programme de soins pouvant être mis en place en détention mais que l'état de santé de l'intimé justifie son retour en hospitalisation complète. M [C] [G] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS, L'article L 3211-2-1 du Code de la santé publique dispose qu' I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 3213-1 du code précité dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Selon l'article L. 3214-1 du même Code, I Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée. II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. M le préfet de l'Essonne a remis en cause dans la motivation de son recours l'effet différé de la mesure au motif que le programme de soins ne peut être ordonné pour un détenu en visant notamment l'article L3214-1-1 II du code de la santé publique qui prévoit que les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1 ce qui exclut le programme de soins prévu au 2° du I. Il convient de constater que le premier juge a effectivement ordonné à tort un tel programme de soins alors qu'en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique,la levée de la mesure d'hospitalisation complète peut être différée de 24 heures afin que puisse être proposé 'le cas échéant' un programme de soins, sur demande médicale et non sur décision judiciaire. La partie appelante qui dans le dispositif de sa déclaration d'appel n'a pas présenté de demande de retour en hospitalisation complète du patient mais seulement l'infirmation de l'ordonnance querellée n'a donc pas saisi formellement la juridiction d'une demande de modification du dispositif de l'ordonnance querellée. Il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. La préfecture se trouvait dépourvue d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'effet différé de la levée de la mesure en vue d'un programme de soins n'étant susceptible de porter atteinte qu'aux seuls droits du patient et non de la préfecture, aucun programme de soins n'ayant en pratique été mis en place concernant l'intimé suivant le certificat médical de situation du 10 octobre 2023, suite à sa sortie de l' hôpital le 4 octobre 2023. L'appel doit être dès lors déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, Déclarons l'appel irrecevable , Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16.10.2023 par fax courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261a92ba0983187684d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel