Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e260592ba098318768457
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07808 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHXR Nom du ressortissant : [L] [Z] [Z] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [Z] né le 27 Novembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [P] [U] interprète en langue arabe experte près la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été prise et notifiée à [D] [R] né le 27 novembre 2004 à [Localité 1] (Algérie) le 2 janvier 2023 par le préfet du département du Nord. Le 26 février 2023, dans le cadre d'une mesure de garde à vue pour vol avec dégradations au commissariat de [Localité 7], les services de police ont précisé que la consultation des fichiers suite à la prise d'empreintes de l'intéressé avait permis de noter qu'il avait précédemment déclaré se nommer [X] [J] (le 7/01/2023 à [Localité 6] et le 15/11/2022 à [Localité 2]). Par arrêté du 26 février 2023, [D] [R] a fait l'objet d'une assignation à résidence par le Préfet du Rhône dans le département du Rhône pendant une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage à la DZPAF de [Localité 3]. Le 27 février 2023, X se disant [X] [J] né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie) a été écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 8] sur mandat d'arrêt à la suire d'un jugement du 6 février 2023 du tribunal correctionnel de Lille l'ayant condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits vol aggravé par deux circonstances et violences aggravées sans incapacité. Suivant procès verbal du 18 septembre 2023, alors que X se disant [X] [J] était encore écroué, les services de police ont précisé avoir effectué une demande de coopération internationale le 1er septembre 2023 auprès des autorités algériennes. Celles-ci les ont informés que les recherches effectuées sur la base de l'exploitation du matériel signalétique transmis ont permis d'établir que la personne détenue s'identifiait sous le nom de [L] [Z] né le 27 novembre 1995 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne. Le 10 octobre 2023, X se disant [X] [J] a été libéré en fin de peine du centre pénitentiaire de [Localité 8]. Par décision du 10 octobre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour de X se disant [X] [J] né le 27 novembre 2004 à [Localité 1] connu de l'administration en tant que [D] [R] et reconnu par les autorités algériennes comme étant [L] [Z] né le 27 novembre 1995 à [Localité 5]. Suivant requête du 11 octobre 2023, reçue le 11 octobre 2023 à 14 heures 57, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2023 à 14 heures 19, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [Z] , - ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 octobre 2023 à 11 heures 55 en faisant valoir : - d'une part, que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention alors que cela résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) dans son arrêt du 8 novembre 2022, - d'autre part, que le Préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux et approndi de sa situation personnelle expliquant avoir quitté son pays alors qu'il était en danger et avoir sollicité le 1er février 2023 l'asile en Suisse et être en attente de réponse, - enfin, que le Préfet du Rhône n'a pas exercé toutes les diligences utiles. Dès lors, [L] [Z] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 14 octobre 2023, [L] [Z] comparait en personne et est assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat. Il explique que [L] [Z] est sa véritable identité. Il dit avoir fui l'Algérie car il est menacé de mort à la suite d'un problème d'héritage. En France, il est également pourchassé d'où ses différentes identités pour se protéger. Il répète avoir déposé une demande d'asile en Suisse. La question de la recevabilité de l'appel est mise en débat faute pour [L] [Z] d'avoir déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative devant le premier juge. Le conseil de [L] [Z] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il estime recevable puisque toute défense au fond peut être présentée en cause d'appel. Il souligne que son client fournit un élément nouveau en cause d'appel à savoir un document attestant d'une demande d'asile en Suisse. Il déplore qu'aucune démarche n'ait été réalisée par la Préfecture auprès de ce pays. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la recevabilité de la requête. Elle souligne que le juge judiciaire n'est pas le juge de la légalité d'un arrêté de placement en rétention. En outre, les diligences ont été réalisées étant précisé qu'un bon de sortie des autorités suisses n'est en aucun cas une preuve d'une demande d'asile de l'intéressé. Le préfet du département du Rhône demande dès lors la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel quant au délai : L'appel de [L] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'appel quant aux prétentions : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 563 du même code précise que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il ne ressort ni de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2023 ni de la note d'audience que [L] [Z] ait critiqué le défaut d'examen de sa situation individuelle ou l'insuffisances des diligences de l'autorité préfectorale en première instance et aucune écriture en ce sens n'est présente au dossier de la cour. Il sera noté que le seul document transmis à la Cour est un 'bon de sortie' à l'entête de la Confédération suisse - secrétariat d'état aux migrations SEM- non daté et au nom d'un dénommé [M] [E] de sexe masculin né le 27 novembre 2000 de nationalité libyenne, document qui ne saurait en l'état être considéré comme une demande d'asile ni être rattaché à la situation de X se disant [X] [J] ou [D] [R] ou [L] [Z] né le 27 novembre 1995 à [Localité 5] (Algérie). Dès lors, [L] [Z] ne peut pour la première fois en cause d'appel solliciter de voir la procédure déclarée irrégulière pour défaut d'examen de sa situation et défaut de diligences de l'administration. Enfin, il est manifeste que [L] [Z] tente de contester devant le juge judiciaire la légalité de la mesure administrative de placement en rétention ce qui n'est pas de la compétence du juge judiciaire. Ces nouvelles prétentions doivent donc être déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel interjeté par [L] [Z] régulier et recevable en la forme; DÉCLARONS irrecevables les nouvelles prétentions de [L] [Z] tendant à voir la procédure déclarée irrégulière; CONFIRMONS en conséquence l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Magali DELABY
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260592ba098318768457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel