Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e260592ba098318768455
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07791 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHWI Nom du ressortissant : [F] [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY Substitut général près de la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [F] [Y] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] Comparant assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été prise et notifiée le 1er juillet 2023 à [F] [Y] né le 1er janvier 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine. Le 2 juillet 2023, [F] [Y] a été écroué pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le même jour à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par décision en date du 12 septembre 2023, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 11 octobre 2023 reçue le même jour à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2023 à 11 heures 47, a fait droit aux moyens d'irrecevabilité soulevés, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative d'[F] [Y] et en conséquence, a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de prolongation. Le 12 octobre 2023 à 16h22, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation sollicitant en outre l'effet suspensif. Par ordonnance du 13 octobre 2023 à 9h30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2023 à 10 heures 30. Dans l'attente de l'audience, par courriel du 13 octobre 2023 à 21h, la Préfecture du Rhône transmet contradictoirement trois documents, un en langue allemande, l'autre en langue allemande et anglaise et le dernier en langue espagnole, les dits documents concernant [X] [I] né le 1er avril 1994 à [Localité 3] en Algérie. * * * * * Lors de l'audience du 14 octobre 2023, [F] [Y] comparait assisté de son avocat. Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d'appel, demande l'infirmation de la décision attaquée, de déclarer recevable la requête du Préfet du Rhône et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours. En ce sens, il fait valoir : - d'une part que la requête en seconde prolongation de rétention déposée par la Préfecture du Rhône est recevable dans la mesure où l'autorité administrative a joint toutes les pièces utiles, que les pièces jointes à un mail des autorités allemandes saisies ne peuvent être considérées comme utiles au sens de l'article 743-2 du Ceseda et ce, d'autant que les informations contenues dans ces pièces étaient déjà connues par la personne retenue, - d'autre part, que la requête de la Préfecture du Rhône en seconde prolongation est bien fondée rappelant que la personne retenue n'a aucune garantie de représentation et que le Prefet du Rhône qui est tenu seulement d'une obligation de moyen, a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes et est en attente d'une réponse. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande également l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle expose avoir transmise les pièces utiles à sa requête en seconde prolongation et avoir accompli toutes diligences pour mettre en oeuvre l'éloignement de l'interessé dans les meilleurs délais. Le Préfet du Rhône sollicite donc de déclarer recevable sa requête et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours. Le conseil d'[F] [Y] est entendu en sa plaidoirie et reprend oralement ses conclusions écrites. Il demande : - à titre principal, de confirmer la décision attaquée estimant que le Prefet du Rhône n'a pas respecté les termes de l'article R.743-2 du Ceseda en ne transmettant pas toutes les pièces utiles avec sa requête en seconde prolongation, pièces qui auraient permis notamment de noter qu'il incombait à l'autorité administrative de saisir les autorités espagnoles pour une éventuelle demande de reprise en charge de son client, - à titre subsidiaire, de déclarer les diligences de la Prefecture du Rhône insuffisantes et la procédure irrégulière, de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. [F] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation tirée de l'absence de pièces utiles jointes à la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Une pièce justificative utile est celle qui est indispensable au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité du placement ou du maintien en rétention administrative. Le conseil d'[F] [Y] soutient l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte les pièces jointes à la réponse des autorités allemandes du 20 septembre 2023 explicitant leur refus de prise en charge de son client et se considérant non responsables du traitement de la demande d'asile du fait que les autorités espagnoles l'étaient pour avoir accepté de le réadmettre sur leur sol le 23 novembre 2022. Si le juge des libertés et de la détention est tenu de vérifier l'effectivité des diligences accomplies par l'autorité administrative, le défaut de production des dites pièces jointes ne peut être considéré comme nécessaire au juge pour exercer son contrôle. Il sera tout d'abord noté qu'[F] [Y] déplore que le premier juge n'ait pas eu connaissance de pièces en lien avec un dénommé [X] [I] de nationalité algérienne dont il répète encore ce jour à l'audience qu'il ne s'agit pas de lui puisqu'il s'appelle [F] [Y] et est de nationalité marocaine. En tout état de cause, la consultation de la borne Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 12 septembre 2023 par les services de la Préfecture a très clairement permis de démontrer que la personne retenue était connue le 15 octobre 2021 par seulement les autorités allemandes sous le nom de [X] [I] né le 1er avril 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne. Cet élément a été porté à la connaissance du premier juge tout comme la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise et notifiée le 1er juillet 2023 à [F] [Y] sur laquelle se fonde le placement en rétention et la demande de prolongation. Dès lors, les pièces jointes de la réponse des autorités allemandes ne constituent pas une pièce utile au sens du texte susvisé. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera dès lors infirmée et la requête du Préfet du Rhône en seconde prolongation de la rétention administrative sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[F] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que le 9 septembre 2023, elle a saisi les autorités consulaires marocaines qui le 14 septembre 2023, ont indiqué qu'elles ne reconnaissaient pas [F] [Y] comme un de leurs ressortissants. Il ressort des pièces du dossier que depuis la dernière prolongation de la rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2023, la Préfecture du Rhône a multiplié les diligences face à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de la dissimulation par la personne retenue de son identité. C'est ainsi que le 15 septembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies. Puis, suivant procès verbal du 24 septembre 2023, les services de la DZPAF ont indiqué que les autorités algériennes avaient identifié [F] [Y] comme étant un de leurs ressortissants en la personne de [P] [J] né le 1er avril 1994 à [Localité 3], en Algérie. C'est alors que le 25 septembre 2023, la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez passer consulaire, la personne retenue étant dépourvue de tout document de voyage. Dès lors, aucune carence ne peut être reprochée à l'autorité préfectorale au vu des nombreuses diligences accomplies au cours de la première période de rétention. Il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et s'agissant des diligences à accomplir, le Préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens. Compte tenu des diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il sera donc fait droit à la requête en seconde prolongation et il sera ordonné en conséquence la prolongation de la rétention d'[F] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public, Infirmons l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête de la Préfecture du Rhône en seconde prolongation de la rétention, Ordonnons la prolongation de la rétention d'[F] [Y] pour une nouvelle durée de 30 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étantarticle 743-2 du Ceseda et cearticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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652e260592ba098318768455
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