Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e260492ba09831876844d
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07777 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHVD Nom du ressortissant : [V] [I] [I] C/ PRÉFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [I] né le 25 Septembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [1] comparant, assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU PUY DE DOME 18 boulevard Desaix 63033 CLERMONT-FERRAND non comparant régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 07 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un a été notifiée à [V] [I] par le préfet du Puy-de-Dôme, décision validée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 15 septembre 2023. Par décision en date du 11 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 13 septembre 2023, confirmée en appel le 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 10 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 11 octobre 2023 à 13 heures 50 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 octobre 2023 à 13 heures 09, [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2023 à 10 heures 30. [V] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que toute sa famille est en Italie, qu'il n'a plus personne en Tunisie, qu'il a toujours vécu en Europe. Il a du mal à comprendre la situation mais s'il faut prendre le vol, il le fera. Suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2023, les policiers de la PAF ont relevé que [V] [I] avait refusé d'embarquer sur le vol programmé en indiquant qu'il voulait aller en Italie voir ses filles. Ce document a été régulièrement transmis aux parties. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [V] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing, [V] [I] étant titulaire d'un passeport tunisien encours de validité - un vol a été obtenu pour le 26 septembre 2023 mais [V] [I] a refusé d'embarquer, - une nouvelle demande de routing a été formulée et obtenue pour le 12 octobre 2023, mais [V] [I] a refusé d'embarquer une nouvelle fois ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le procès-verbal dressé par les policiers le 29 septembre 2023 qui relate que l'intéressé s'est opposé physiquement et fermement à son éloignement ; Que suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2023, communiqué ce jour, il ressort que [V] [I] a de nouveau refusé d'embarquer sur le vol programmé hier ; Attendu qu'il est caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que seul l'attitude délibérée de [V] [I] qui a refusé d'embarquer explique la durée de sa rétention ; Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction de [V] [I] qui a refusé d'embarquer et n'a pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260492ba09831876844d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel