Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e260292ba098318768437
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05478 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTJ Ordonnance (N° 22/00634) rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [E] [S] né le 13 octobre 1972 à [Localité 7] Madame [P] [V] épouse [S] née le 07 août 1974 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Réza-Jean Nassiri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Claire Hennion, avocat au barreau de Lille INTIMÉES La FMC Automobiles SAS - Ford France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SAS JB Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive anciennement Berha Morangis Automobiles prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 10]' [Localité 5] représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Pascal Langlet, avocat au barreau du Val d'Oise, avocat plaidant substitué par Me Claudine Meance-Langlet, avocat au barreau du Val d'Oise La SAS Garage [Localité 4] Automobiles Groupe Dugardin concession Ford prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2023 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2023 **** Le 3 juin 2014, M. [E] [S] et Mme [P] [V], son épouse, ont acquis de la société Berha Morangis Automobiles, aujourd'hui dénommée SAS JB Automobiles, un véhicule Ford C-MAX neuf moyennant 20 858 euros. Plusieurs interventions sur ce véhicule ont été réalisées par la SAS Garage [Localité 4] Automobiles au cours des années suivantes. Par acte des 22 et 27 mars 2019, M. et Mme [S] ont assigné la SAS Garage [Localité 4] Automobiles et la SAS FMC Automobiles - Ford France (ci-après Ford France) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 28 mai 2019, a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. [H] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 23 décembre 2019. Par actes d'huissier du 22 décembre 2021, les époux [S] ont fait assigner la SAS FMC Automobiles-Ford France, la société JB Automobiles et le garage [Localité 4] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire et, au fond, la résolution de la vente conclue le 3 juin 2014 ainsi que diverses condamnations à paiement. Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. et Mme [S] irrecevables à l'encontre des sociétés Ford France et JB Automobiles, dit en conséquence que l'incident mettait fin à l'instance les concernant, condamné les époux [S], outre aux dépens de cette partie de l'instance, à verser aux sociétés Ford France et JB Automobiles, chacune, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit également que l'instance se poursuivrait entre les époux [S] et le garage [Localité 4] Automobiles. Les époux [S] ont interjeté appel de cette ordonnance et, par conclusions du 16 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1648, 2231 et 2241 du code civil, L 110-4 du code de commerce, de réformer ladite décision en ce qu'elle a déclaré leurs demandes irrecevables à l'encontre des sociétés Ford France et JB Automobiles et, statuant à nouveau, de dire leurs demandes recevables et de condamner chacune desdites sociétés à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 22 février 2023, la société JB Automobiles demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, 2224 du même code et L 110-4 du code de commerce, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 13 mars 2023, la société Ford France demande pour sa part à la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l'article 1648 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les appelants, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Garage [Localité 4] Automobiles n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Faute de production de l'assignation au fond, la cour ignore quelles sont précisément les demandes formulées par les époux [S] à l'encontre des différentes défenderesses, étant observé qu'il leur est loisible d'agir en garantie contre n'importe lequel des propriétaires antérieurs du véhicule mais que la résolution de la vente à leur profit ne peut être demandée qu'à l'encontre de leur vendeur. Quoi qu'il en soit, en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n°'21-19.936). Si les époux [S] ont assigné la société Garage [Localité 4] Automobiles, à qui ils avaient confié l'entretien du véhicule, et la société Ford France, qui en était l'importateur, devant le juge des référés aux fins d'expertise au mois de mars 2019, à l'exclusion de la société JB Automobiles qui était pourtant le vendeur du véhicule, en faisant état de dysfonctionnements, rien ne permet d'établir qu'ils aient eu alors une connaissance précise d'un vice, la mesure demandée ayant justement pour objet d'en établir, le cas échéant, l'existence. Au terme de son rapport déposé le 23 décembre 2019, M. [H], expert judiciaire, a conclu à l'absence de vice. La date du dépôt de ce rapport ne peut donc être la date de connaissance du vice, point de départ du délai de prescription de deux ans. Les appelants se prévalent du rapport d'une expertise réalisée à leur demande, sans convocation des intimées, par M.'[B] [Y], daté du 23 octobre 2021, qui évoque notamment un défaut d'assemblage initial du moteur susceptible d'engager la responsabilité du constructeur. Si les intimées relèvent que ce rapport, non contradictoire, leur est inopposable, il révèle à tout le moins aux époux [S] un défaut, présenté comme antérieur à la vente, dont ils arguent et doit dès lors être considéré, sans aucune appréciation, évidemment, de sa valeur probante, comme le point de départ du délai de prescription de leur action en garantie des vices cachés. L'assignation du 22 décembre 2021 s'inscrivant dans ce délai de deux ans et étant intervenue avant l'expiration du délai-butoir de vingt ans courant à compter de la vente du 3 juin 2014, les demandes des époux [S] à l'encontre des sociétés Garage [Localité 4] Automobiles et Ford France sont recevables, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre des sociétés Ford France et JB Automobiles, dit en conséquence que l'incident mettait fin à l'instance les concernant, condamné les époux [S], outre aux dépens de cette partie de l'instance, à verser aux sociétés Ford France et JB Automobiles, chacune, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ces chefs, déclare recevables les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre des sociétés FMC Automobiles-Ford France et JB Automobiles, déboute ces dernières de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles au titre de l'incident, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, condamne les sociétés FMC Automobiles-Ford France et JB Automobiles aux dépens d'appel, déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile et dit égarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e260292ba098318768437
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- Texte intégral
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