Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652e25fd92ba098318768427
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 35 006 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° 443/23 Copie exécutoire à - Me Thierry CAHN - Me Joseph WETZEL Le 11.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05090 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXHS Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIMES : Madame [N] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [V] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 octobre 2015, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC ci-après) a ouvert dans ses livres un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX02] au bénéfice de la SARL Jeans Station. Le 14 octobre 2015, Mme [N] [B] et M. [V] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Jeans Station, dans la limite de 169 000 € pour une durée de 10 ans. Le 29 mai 2017, la BPALC a consenti à la société Jeans Station un prêt d'un montant de 65 000 € d'une durée de 72 mois au taux de 1,60 %, en vue de financer en partie le remboursement du découvert autorisé de 130 000 €. Le même jour, Mme [N] [B] et M. [V] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Jeans Station dans la limite de 84 500 € pour une durée de 72 mois. Selon jugement du 17 janvier 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jeans Station. La BPALC a mis en demeure M. [V] [R] et de Mme [N] [B] d'exécuter leurs engagements de caution. Par jugement du 29 avril 2020, la société Jeans Station a été placée en liquidation judiciaire. Par acte introductif d'instance du 2 mars 2018, la BPALC a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, de demandes en paiement dirigées à l'encontre de Mme [N] [B] et M. [V] [R] en leur qualité de caution. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : - constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [V] [R] souscrits à l'égard de la SA BPALC les 14 octobre 2015 et 29 mai 2017, - constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de Mme [N] [B] souscrits à l'égard de la SA BPALC les 14 octobre 2015 et 29 mai 2017, - dit les contrats de cautionnement inopposables à M. [V] [R] et à Mme [N] [B], - débouté la SA BPALC de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BPALC aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que la banque justifiait de la réalité de ses créances, que néanmoins les engagements respectifs de M. [V] [R] et de Mme [N] [B] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que la banque n'invoquait, ni ne démontrait, qu'au jour où elle les a appelés, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations. Par une déclaration faite au greffe en date du 15 décembre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe en date du 12 janvier 2022, Mme [N] [B] et M. [V] [R] se sont constitués parties intimées dans la présente affaire. Dans ses conclusions du 27 juillet 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BPALC demande à la cour de : RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ; REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [B] et de Monsieur [R] ; INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : DECLARER que les cautionnements de 2015 et de 2017 ne sont pas manifestement disproportionnés, de sorte que la BPALC puisse régulièrement s'en prévaloir ; CONSTATER que le taux d'intérêts conventionnel applicable au titre du compte courant est de 13,74 % ; CONDAMNER solidairement Madame [B] et Monsieur [R] d'avoir à payer à la BPALC les montants suivants : - 70.650,47 € majorés des intérêts au taux de 13,74 % l'an à compter du 17 décembre 2018, au titre du compte courant ; - 67.426,13 € majorés des intérêts au taux de 1,60 % l'an majoré de 3 points à compter du 7 avril 2021, au titre du prêt ; En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Madame [B] et Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi que d'avoir à payer la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 2.000 € pour la procédure devant le Tribunal et 3.000 € pour la procédure d'appel. La BPALC fait valoir que les engagements de caution de M. [V] [R] et de Mme [N] [B] ne souffrent d'aucune disproportion puisque la seule réalisation de leur bien immobilier couvre largement leurs engagements. Dans leurs conclusions du 17 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [V] [R] et de Mme [N] [B] demandent à la cour de : - rejeter l'appel, - confirmer dans son intégralité le jugement de première instance, - débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses fins et conclusions, - condamner la Banque Populaire à leur payer un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Populaire aux entiers dépens. M. [V] [R] et Mme [N] [B] se réfèrent au jugement rendu. Ils font valoir à titre subsidiaire, que le nouveau tableau d'amortissement adressé par la banque à la société Jeans Station constitue une novation des engagements initiaux, qui doit également valoir pour les cautions et que le prêt dont le remboursement est sollicité ne fait pas l'objet d'impayés, la situation étant régularisée dans le cadre du plan. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Pour l'exposé complet des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement, et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792). La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400). La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283). Sur le contrat de cautionnement du 14 octobre 2015 : En l'espèce, le 14 octobre 2015, Mme [N] [B] et M. [V] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Jeans Station, dans la limite de 169 000 € pour une durée de 10 ans. Il résulte de la fiche de renseignement remplie par Mme [N] [B] et M. [V] [R] le 6 octobre 2015 que : - Mme [N] [B] et M. [V] [R] vivaient maritalement et étaient propriétaires de leur habitation, - Mme [N] [B] était gérante de la société Jeans Station depuis le mois de mai 2005 et percevait un salaire net mensuel de 2 322 €, - M. [V] [R] était responsable réseau de la société Jeans Station depuis le mois de mai 2005 et percevait un salaire net mensuel de 1 971 €, - Mme [N] [B] et M. [V] [R] avaient des charges liées à un crédit immobilier à hauteur de 1 313 € et à un prêt auto à hauteur de 427 €, - Mme [N] [B] et M. [V] [R] s'étaient portés caution à hauteur de 130 000 € pour des concours bancaires accordés à une société, la mention 'remboursement en cours' figurant sur la fiche de renseignements, - leur patrimoine commun était évalué à 345 450 €, sans hypothèque, avec une date d'échéance prêteur en 2025 et un capital restant dû supérieur à 115 947 € (capital dû en mai 2017 de sorte que l'actif net ne pouvait être supérieur à 229 503 €). Ainsi, le revenu mensuel disponible de Mme [N] [B], après déduction de ses charges d'emprunt et hors charges courantes, s'élevait à 1 452 €. Son patrimoine immobilier était de 172 725 €, toutefois, un prêt à échéance 2025 était en cours de sorte que l'actif net ne pouvait être supérieur à 114 751,50 €. Elle était liée par un engagement de caution à hauteur de 130 000 € pour lequel il était indiqué qu'un remboursement était en cours. Dans ces conditions, la souscription d'un nouvel engagement à hauteur de 169 000 € portant son engagement de caution à 299 000 € apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Le revenu mensuel disponible de M. [V] [R], après déduction de ses charges d'emprunt et hors charges courantes, s'élevait à 1 101 €. Son patrimoine immobilier était de 172 725 €, toutefois, un prêt à échéance 2025 était en cours de sorte que l'actif net ne pouvait être supérieur à 114 751,50 €. Il était lié par un engagement de caution à hauteur de 130 000 € pour lequel il était indiqué qu'un remboursement était en cours. Dans ces conditions, la souscription d'un nouvel engagement à hauteur de 169 000 € portant l'engagement de caution à 299 000 € apparaît manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [V] [R]. Sur le retour à meilleure fortune, la banque, qui supporte la charge et le risque de la preuve, se contente de supposer que les consorts [B] sont désormais propriétaires de leur maison d'habitation. Elle ne le démontre toutefois pas. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les contrats de caution conclus le 14 octobre 2015 étaient inopposables à Mme [N] [B] et M. [V] [R] et débouté la banque de ses prétentions présentées à ce titre. Sur le contrat de cautionnement du 29 mai 2017 : En l'espèce, le 29 mai 2017, Mme [N] [B] et M. [V] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Jeans Station dans la limite de 84 500 € pour une durée de 72 mois. Il résulte de la fiche de renseignement remplie par Mme [N] [B] et M. [V] [R] le 17 mai 2017 que : - Mme [N] [B] et M. [V] [R] vivaient maritalement et étaient propriétaires de leur habitation, - Mme [N] [B] était gérante de la société Jeans Station depuis le mois de mai 2005 et percevait un salaire net mensuel de 1 139 € (fixe minimum), - M. [V] [R] était responsable réseau de la société Jeans Station depuis le mois de mai 2005 et percevait un salaire net mensuel de 1 174 €, - Mme [N] [B] et M. [V] [R] avaient des charges liées à un crédit immobilier à hauteur de 1 313 €, - Mme [N] [B] et M. [V] [R] s'étaient portés caution à hauteur de 50 000 € pour des concours bancaires, - leur patrimoine commun était évalué à 350 066 €, sans hypothèque, avec une date d'échéance prêteur en 2025 et un capital restant dû de 115 947 € de sorte que l'actif net était de 234 119 €. Ainsi, le revenu mensuel disponible de Mme [N] [B], après déduction de ses charges d'emprunt et hors charges courantes, s'élevait à 482,50 €. Son patrimoine immobilier était de 175 033 €, toutefois, un prêt à échéance 2025 était en cours de sorte que l'actif net était de 117 059,50 €. Elle était liée par un engagement de caution à hauteur de 50 000 €. La banque ne pouvait ignorer en outre que Mme [N] [B] était liée par l'engagement de caution du 14 octobre 2015 à hauteur de 169 000 € portant le total des engagements en cours à 219 000 € et que ses revenus avaient diminué de près de 50 % entre 2015 et 2017. Dans ces conditions, le nouvel engagement à hauteur de 84 000 € portant son engagement de caution à 303 500 €, apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Le revenu mensuel disponible de M. [V] [R], après déduction de ses charges d'emprunt et hors charges courantes, s'élevaient à 517,50 €. Son patrimoine immobilier était de 175 033 €, toutefois, un prêt à échéance 2025 était en cours de sorte que l'actif net était de 117 059,50 €. Il était lié par un engagement de caution à hauteur de 50 000 €. La banque ne pouvait ignorer en outre que M. [V] [R] était lié par l'engagement de caution du 14 octobre 2015 à hauteur de 169 000 €, portant le total des engagements en cours à 219 000 € et que ses revenus avaient diminué de près de 40 % entre 2015 et 2017. Dans ces conditions, le nouvel engagement à hauteur de 84 500 € portant son engagement de caution à 303 500 €, apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Sur le retour à meilleure fortune, la banque, qui supporte la charge et le risque de la preuve, se contente de supposer que les consorts [B] sont désormais propriétaires de leur maison d'habitation. Elle ne le démontre toutefois pas. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les contrats de caution conclus le 29 mai 2017 étaient inopposables à Mme [N] [B] et M. [V] [R] et débouté la banque de ses prétentions présentées à ce titre. Sur les accessoires : Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la BPALC aux dépens et l'a déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de la BPALC, qui sera en outre condamnée à payer à Mme [N] [B] et M. [V] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, tel que déféré devant la cour en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure, CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [N] [B] et M. [V] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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