Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652e25fb92ba098318768423
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/02293 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJEM N° MINUTE : 62/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHERBOURG-OCTEVILLE APPELANT : Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République de Cherbourg Tribunal Judiciare de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 2] [Localité 6] INTIMÉ : Monsieur [E] [V] Né le 17/09/1986 à [Localité 8] (FRANCE) [Adresse 3] CCAS de [Localité 6] [Localité 7] Actuellement hospitalisé à la [10] Non comparant, représenté par Maître HERZOG Inès, avocat au Barreau de CAEN, commis d'office, substituée par Maître FLIN, avocat au Barreau de CAEN. Ayant pour mandataire judiciaire : l'UDAF de la Manche Adresse : [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Préfet du Calvados Agence Régionale de Santé [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [T] [L], coordonnateur soins et sûreté des personnes, direction de l'offre de soins de l'agence régionale de santé de Normandie, muni d'un mandat écrit du 9 octobre 2023. Devant Nous, E LESAUX, président par ordonnance du premier président, assistée de Jocelyne LEBOULANGER, greffière; DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2023; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; Débats à l'audience publique du 9 octobre 2023 ; ORDONNANCE rendue publiquement le 9 octobre 2023 et signé par E. LESAUX, et J. EBOULANGER, Greffier, Nous, E LESAUX, magistrat délégué, Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 06 juin 2023 ordonnant l'admission en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, suite à l'arrêté municipal du 04 juin 2023 du maire de [Localité 9] ; Vu l'arrêté rectificatif du préfet du Calvados du 13 juin 2023 maintenant l'hospitalisation sous soins contraints dans le cadre d'une décision d'irresponsabilité pénale ; Vu la décision du Juge des libertés et de la détention de Caen du 15 juin 2023 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation au-delà du 12ème jour ; Vu l'arrêté du 20 juin 2023 portant transfert du patient ; Vu le transfert intervenu le 21 juin 2023 à la Fondation Bon Sauveur de la Glacerie ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2023 ayant modifié les modalités de prise en charge de Monsieur [E] [V] et mis en place la poursuite de l'hospitalisation dans le cadre d'un programme de soins ; Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 portant réintégration de Monsieur [E] [V] ; Vu l'acte de saisine du 05 octobre 2023 adressé par l'agence régionale de la santé agissant sur délégation du Préfet de la Manche au greffe du Juge des libertés et de la détention ; Vu les convocations et avis d'audience adressés par le greffe : - à l'avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques : Maître Véronique CARRE, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin ; - au mandataire spéciale ; - au préfet de la Manche ; - au procureur de la République de Cherbourg-en-Cotentin ; Vu le certificat médical en date du 05 octobre 2023 du Docteur [O] indiquant que l'état de santé du patient est compatible avec son audition devant le Juge des libertés et de la détention mais ne pourra pas être réalisée compte tenu de son absence ; Vu les réquisitions écrites du 05 octobre 2023 du procureur de la République de Cherbourg-en-Cotentin tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète et les réquisitions écrites du parquet général reprenant ces arguments; Vu l'audience du 09 octobre 2023 au cours de laquelle ont été entendus le représentant du Préfet de la Manche et l'avocate de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, ce dont il a été dressé procès-verbal à l'audience ; Vu l'ordonnance minute n°23/155 du Juge des libertés et de la détention de Cherbourg-en-Cotentin en date du 06 octobre 2023 ordonnant mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [V] ; Vu la notification de cette ordonnance au procureur de la République de Cherbourg à 11h47 par voie électronique; Vu l'appel du procureur de la République de Cherbourg de ladite ordonnance et requête aux fins de déclarer suspensif l'appel formé, reçu au greffe de la cour d'appel de Caen par voie électronique à 16h41 ; Vu la notification par le procureur de la République de son appel suspensif à 18h04 à L'ARS de Normandie, à l'UDAF de la Manche ; Vu la notification par le procureur de la République de son appel suspensif à 18h52 à Maître Véronique CARRE, conseil de M. [E] [V] ; Vu les articles L.3211-12-4 et R.3211-20 du Code de la santé publique ; DECISION L'appel suspensif interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance prise le 6 octobre 2023, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHERBOURG en COTENTIN est recevable en la forme au regard des dispositions des articles L 3211-12 , 3211-12-1 , 3211-12-4 , R3211-20 du code de la santé publique. En l'espèce le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète envers [V] [E]. L'admission d'[V] [E] en soins psychiatrique est appliquée depuis le 4 juin 2023 ( date de l'arrêté du maire de [Localité 9]) suivie d'un arrêté préfectoral du 6 juin 2023 . [V] [E] proférait des propos délirants sur la voie publique à type antisémites , était agressif et faisait l'apologie du terrorisme. Une procédure était diligentée à l'occasion de laquelle, il a été déclaré irresponsable pénalement des faits d'apologie du terrorisme. Cette procédure a donné lieu à une décision de classement sans suite, sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal. Son hospitalisation est donc soumise aux dispositions renforcées des articles L 3211-2 II et L 3213-8 du code dela santé publique. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2023 a dit que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 17 juillet 2023 [V] [E] a été transféré à l'EPSM fondation du Bon Sauveur, établissement où il a bénéficié d'un programme de soins, l'intéressé critiquant son comportement ayant conduit aux poursuites et acceptant un traitement par injection retard. [V] [E] ne s'est pas présenté au rendez vous médical, du 2 août 2023 pour la mise en place du traitement. Depuis cette date, il n'y a plus de contact avec [V] [E], caractérisant ainsi la rupture de soins. La disparition d'[V] [E] a été signalée aux forces de l'ordre. Au vu de la rupture de soins et tenant compte de l'agressivité potentielle de l'intéressé sans son injection de retard , le collège médical a préconisé une réintégration d'[V] [E] en hospitalisation complète. Le Dr [X] a constaté par avis médical du 3 octobre 2023 sans examen (aucun examen n'étant possible, du fait de la fuite du patient) qu'[V] [E] ne respectait pas son programme de soins, il notait qu'il aurait quitté la région depuis sa sortie d'hospitalisation, aucun contact n'avait pu être établi depuis début août, la famille n'arrivait pas à le joindre. Par avis médical du 5 octobre, il était souligné que les troubles mentaux constatés rendaient impossible son consentement et impliquaient le maintien de l'hospitalisation complète. Le Préfet de la MANCHE a pris un arrêté en ce sens le 29 septembre 2023. L'UDAF mandataire spécial de [E] [V] n' a pas de renseignement sur le majeur protégé. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs que 'S'il est caractérisé que Monsieur [E] [V] est en rupture de traitement et doit faire l'objet d'une hospitalisation complète en soins contraints, il n'en demeure pas moins qu'aucune notification n'a pu être faite au patient quant à l'arrêté préfectoral de réintegration, aux projets de décision le concernant et à ses droits'. La juge des libertés et de la détention a donc considéré que la procédure n'était pas régulière. Le procureur de la République a interjeté appel. A l'audience, pour les motifs développés par écrit par le Ministère public, le représentant de l'Etat considère que la procédure est régulière et sollicite également l'infirmation de la décision critiquée. Le conseil de [E] [V] en demande la confirmation, considérant que la procédure n'a pas été respectée, s'agissant de l'hospitalisation sous contrainte, qu'il n'y a pas d'avis médical motivé. Tant devant la juge des libertés qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [E] [V] était représenté par un conseil qui a pu faire valoir ses droits. Il est constant que [E] [V] est en fugue depuis août 2023, qu'il n'a, depuis cette date, donné aucune nouvelle ni aux soignants, ni à ses proches, que cette situation, qu'il a lui-même créé, n'a pas permis de lui notifier en personne l'arrêté préfectoral de réintégration ou de procéder à un examen médical de sa personne, que ces circonstances ne sauraient exclure une réadmission en hospitalisation complète, qu'il ne saurait exciper un grief d'une absence d'information immédiate dont il, lui-même, créé les conditions Les textes du Code de la Santé publique ont explicitement envisagé l'absence ou l'impossibilité de procéder à l'examen du patient. Ils disposent, dans cette hypothèse que l'avis médical est établi sur la base du dossier médical de la personne. Il résulte des pièces produites que l'avis médical du docteur [X] a été rendu, dans ces conditions, la juge des libertés et de la détention relevant elle-même la rupture de soins, l'agressivité potentielle du patient et la préconisation du collège médical de procéder à la réintégration en hospitalisation complète. La réintégration ordonnée par le préfet de la MANCHE est motivée et régulière. Les délais ont été respectés. Par suite, il n'existe aucun motif d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complètequi apparaît nécessaire et adaptée, au regard de la situation de [E] [V] qui nécessitent des soins et dont la rupture de traitement compromet la sûreté des personnes et porte gravement atteinte à l'ordre public. PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge des Libertés et de la Détention Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. LEBOULANGER E. LESAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25fb92ba098318768423
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