Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 6 septembre 2023
- ECLI
- 652e25fb92ba09831876841f
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/02050 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HISP N° MINUTE : 54/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Septembre 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION [L] [B] né le 05/06/1969 Non comparant En l'absence de Maître Anne Victoire MARCHAND , avocat choisi du barreau d'Argentan , régulièrement convoquée PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du centre hospitalier [Adresse 3] Non comparant ATMPO [Adresse 1] [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie Ehrhold, greffière Audience publique du 06 Septembre 2023; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023. Nous, [O] [Y], Vu l'ordonnance du 28 Août 2023 du Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [L] [B], hospitalisé à l'établissement [Adresse 3] Vu la notification de cette ordonnance le 29 août 2023 à [L] [B]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [L] [B] le 29 Août 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 06 Septembre 2023; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général; DÉCISION : Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée, cette motivation ne pouvant résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience. Il ressort par ailleurs des pièces que [L] [B], qui était assisté en première instance, comme le prévoit la procédure, d'un avocat à même de le conseiller, a reconnu, aux termes de l'accusé de réception signé par lui, avoir été informé, lors de la notification de la décision du juge, des délais d'appel et des modalités d'exercice de la voie de recours, étant joint le rappel des dispositions légales et réglementaires, notamment l'article R3211-19 du Code de la santé publique, qui prévoit explicitement une déclaration motivée. Dans sa déclaration, [L] [B] écrit « monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de faire appel de la décision inscrite sur cette feuille. Vous en remerciant par avance.'. La déclaration d'appel de [L] [B] n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25fb92ba09831876841f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel