Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f392ba0983187683fd
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 N° 2023/1439 Rôle N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQ6 Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2023 à 16H56. APPELANT Monsieur [V] [X] né le 02 Novembre 1996 à de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et Mme [F], interprète langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence muni d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [O] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2023 à 14h40, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 9 mars 2022 ayant prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction temporaire du territoire français; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2023 par le préfet des BOUCHE DU RHONE notifiée le 13 septembre 2013 à 8h40 ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire confirmée en appel le 18 septembre 2023; Vu l'appel interjeté le 13/10/2023 par Monsieur [V] [X] ; Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai ma mère et mes frères en ITALIE à [Localité 6], je n'ai personne au TUNISIE. Je vis chez mon oncle à [Localité 7], je sais que j'ai commis un délit j'ai bu de l'alcool mais je suis fatigué de la prison. Je vais quitter la FRANCE et rejoindre l'ITALIE. Ma mère fera les démarches pour régulariser ma situation en ITALIE. Je ne savais pas que j'avais un vol de prévu pour TUNIS. Je suis célibataire sans enfants. Je travaille dans la soudure, la peinture, mais j'ai compris mes erreurs et j'ai besoin de liberté. Je ne recommetrai pas les mêmes erreurs. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :Les diligences accomplies sont insuffisantes pendant la 1ère période de rétention. Il y aurait un vol d e prévu mais devant le JLD c'est le 20/10 et d'après la préfecture c'est le 22/10. Il n'a pas à assumer de cette carence. Je demande l'assignation en résidence, mais je n'ai pas de garanties de représentation ce jour. Le représentant de la préfecture indique : le départ est bien prévu pour le 20/10 sous escortes. Le laissez passez est en cours de délivrance. Sur l'assignation à résidence : il a déclaré une fausse identité dès le début. Je demande le rejet et la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Monsieur [X] indique vouloir quitter le territoire français pour rejoindre sa mère et ses frères à [Localité 6]. Sortant de prison, il ne justifie d'aucune résidence effective en France garantissant sa représentation. En outre, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité sur le territoire Français pouvant être remis aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors les conditions permettant l'assignation à résidence de Monsieur [X] ne sont pas remplies et cette demande sera rejetée. Sur la demande de 2ème prolongation Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [V] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, que depuis la première prolongation au centre de rétention administrative, il a pu être reconnu par les autorités tunisiennes et que le consulat de Tunis a informé le Préfet de son intention de délivrer un laisser- passer, un routing pour un départ prévu vers Tunis le 20 octobre 2023 étant produit à la présente procédure. L'administration justifiant des diligences ainsi effectuées pour exécuter la mesure d'éloignement, une deuxième prolongation est nécessaire au vu de l'obtention des documents de voyage de Monsieur [X] pour le vol d'ores et déjà prévu vers Tunis dans les prochains jours. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Juge de la Liberté et de la Détention de Marseille en date du 13 octobre 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [X] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHE DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [X] né le 02 Novembre 1996 à de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25f392ba0983187683fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel