Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311f7ed1ea8318112655
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 025 423 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01566 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXEE AFFAIRE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ [M] [T] divorcée [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/02630 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS -CDC Etablissement public à statut légal spécial créé par l'article 100 § 2 de la loi du 28 Avril 1816 codifiée à l'article 518-2 du Code Monétaire et Financier, représentée par ses représentants légaux, ou habilités à cet effet, domiciliés en cette qualité audit siège et par sa mandataire ESSET, SASU, dont le siège social est situé [Adresse 3] N° Siret : 180 020 026 (RCS Nanterre) [Adresse 6] [Adresse 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370768 - Représentant : Me Emilie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [M] [T] divorcée [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26066 - Représentant : Me Rébecca ICHOUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 août 2010, la Caisse de dépôts et consignations a donné à bail à M [S] [L] et Mme [M] [T] alors son épouse un appartement, dans un immeuble situé [Adresse 7] pour une durée de 6 ans. L'état des lieux de sortie a été établi le 20 septembre 2017 en la seule présence de M [L]. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Courbevoie a : condamné solidairement M et Mme [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 13 395, 46 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, dépôt de garantie déjà déduit, à titre de solde locatif, après leur départ le 20 septembre 2017, des lieux loués et situés [Adresse 7], rejeté toute autre demande, condamné in solidum M et Mme [L] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a fait l'objet d'une signification par la Caisse des dépôts et consignations à 'Madame [L]' comme demeurant [Adresse 4] le 31 mai 2018. Pour son exécution, la Caisse des dépôts et consignations a fait pratiquer par acte du 31 janvier 2022, une saisie-attribution à l'encontre de 'Madame [M] [T]' domiciliée au [Adresse 2] pour un montant de 20 254,23 euros, entre les mains de la banque Société Générale, mesure qui s'est avérée partiellement fructueuse. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 3 février 2022 à Mme [T], qui l'a contestée par assignation du 2 mars 2022. Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2023, le juge de l'exécution de Nanterre a : annulé l'acte de signification du 31 mai 2018 du jugement du 17 mai 2018 du tribunal d'instance de Courbevoie à Mme [T] ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2022 par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de Mme [T], sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale, au visa d'un jugement du 17 mai 2018 du tribunal d'instance de Courbevoie, pour un montant de 20 254,23 euros ; déclaré non avenu le jugement du 17 mai 2018 du tribunal d'instance de Courbevoie, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens de l'instance ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 7 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée la Caisse des dépôts et consignations, représentée par sa mandataire, la société Esset, en son appel et en toutes ses demandes ; débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, condamner Mme [T] à payer à Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance ; condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, condamner Mme [T] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ; condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir : qu'il ne peut lui être reproché d'avoir signifié le jugement de condamnation à la dernière adresse connue de la débitrice, dont elle a toujours ignoré le divorce, l'abandon de son nom d'épouse, ainsi que l'existence d'une adresse différente de celle de M [L] ; que ce n'est que postérieurement qu'elle a pu identifier la nouvelle adresse de Mme [T], grâce aux pouvoirs d'investigation plus importants du commissaire de justice au stade du recouvrement forcé en raison du fait qu'il peut interroger le Fichier des comptes bancaires et assimilés ; que la signification du jugement dans les 6 mois de sa date fait échec à la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile ; que la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2022, en exécution d'un titre valablement exécutoire n'encourt pas la nullité. Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de : déclarer la Caisse des dépôts et consignations mal fondée en son appel, l'en débouter ; confirmer le jugement du 23 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions ; débouter la Caisse des dépôts et consignations de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont injustifiées et non fondées ; Y ajoutant, condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir : que les diligences de l'huissier pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne ont été insuffisantes puisqu'il s'est contenté de relever le nom de famille « [L] » sur une boîte aux lettres correspondant à l'adresse de la mère de son ex-mari, sans s'assurer qu'y résidait bien « [M] [L] », et n'a pas procédé à des recherches auprès des services postaux, services de police, annuaires etc. ; que la Caisse des dépôts et consignations est mal venue à prétendre avoir dû attendre la consultation du Fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), par son huissier puisque ce dernier, même en possession de son adresse a dénoncé la saisie à une adresse erronée ; que, dès lors, la saisie pratiquée en exécution d'un jugement non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile, a bons droits été annulée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 12 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il est constant que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 17 mai 2018 est réputé contradictoire à l'égard de Mme [T] au seul motif qu'il était susceptible d'appel puisque l'intéressée n'avait pas été citée à sa personne. Il s'en suit qu'il devait être valablement signifié à celle-ci dans les 6 mois de sa date à défaut de quoi, il est non avenu. Mme [T], qui justifie être divorcée de M [S] [L] depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2013, indique qu'elle avait cessé de faire usage du nom de son mari et d'occuper les lieux loués bien avant qu'il ne soit procédé à l'état des lieux de sortie du 20 septembre 2017, en la présence de M [L] seul, qui n'a déclaré que l'adresse de sa mère. Elle ne dément pas que la Caisse des dépôts et consignations est bien restée dans l'ignorance de sa situation, tant son nom de naissance que son départ des lieux loués. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a constaté que manifestement l'huissier instrumentaire n'a fait porter ses diligences que sur le nom de famille [L] d'ailleurs écrit « [L] » à la seule adresse dont il disposait et qu'il a effectivement pu voir inscrit sur les boîtes aux lettres, sans s'assurer que la dénommée [M] [L] qu'il recherchait résidait bien en ce lieu, ce que l'ignorance de la situation réelle de cette dernière ne le dispensait pas de faire. Pour réfuter ces motifs, la Caisse des dépôts et consignations observe que l'huissier n'a pas limité ses recherches au nom de famille « [L] », mais qu'il a interrogé les voisins et le gardien de l'immeuble sur le nom et le prénom de la destinataire de l'acte, lesquels lui ont confirmé qu'elle résidait bien à cette adresse sans confusion possible avec un autre membre de la famille qui aurait pu l'alerter pour justifier des diligences complémentaires. Cependant, le procès-verbal du 31 mai 2018 de signification du jugement de condamnation destiné à « Madame [L] [M] demeurant [Adresse 4] » relate que l'huissier n'a pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, dont le domicile est certain « ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : -l'avis de passage a été laissé sur place -le nom est inscrit sur la boîte aux lettres -le nom est inscrit sur l'interphone -le gardien a confirmé le domicile ». D'une part, le fait de laisser un avis de passage sur place est sans lien avec la recherche du domicile réel du destinataire de l'acte. D'autre part, le nom inscrit sur la boîte aux lettres et l'interphone, outre le doute induit par la différence d'orthographe sur le patronyme avec celui de [S] [L], le seul dont Mme [T] ait été l'épouse à l'état civil, n'est que le nom de famille et ne peut donc suffire à la vérification du lieu d'habitation de Mme [M] [T]. Il en est de même de la confirmation par le gardien du « domicile » sans autre précision, notamment sur l'identité exacte de la personne recherchée telle qu'elle a dans les faits été soumise audit gardien. Cette insuffisance de précision sur l'identité de la personne recherchée est confirmée par la rédaction des deux actes de signification de l'assignation pour l'audience du tribunal d'instance de Courbevoie, faite par le même huissier de justice le 28 février 2018 à cette adresse litigieuse du [Adresse 4], et dans des mêmes termes comparables à ceux de la signification litigieuse du 31 mai 2018, et sans aucune distinction entre le procès verbal destiné à [S] [L] et celui destiné à son épouse supposée. En outre, la circonstance que les défendeurs n'aient pas été touchés par les actes au moment de l'assignation et n'aient pas comparu à l'audience, appelait de la part de l'huissier la plus grande prudence dans les diligences à accomplir pour signifier le jugement rendu dans ces conditions, à la personne des débiteurs condamnés. En l'absence d'élément plus pertinent soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. La Caisse des dépôts et consignations supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à Mme [M] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 518-2 du Code Monétaire et Financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a311f7ed1ea8318112655
Données disponibles
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- Résumé officiel