Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea831811264b
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 59 501 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02956 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFF3 AFFAIRE : [O] [T] C/ Société [39] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-380 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 19] APPELANT - non comparant, non représenté **************** Société [39] [Localité 17] Société d'assurance [42] [Adresse 7] [Localité 21] S.A.S. [43] [Adresse 11] [Localité 17] TRESORERIE DES YVELINES AMENDES [Adresse 5] [Adresse 35] [Localité 18] TRESORERIE [Localité 25] [Adresse 1] [Localité 25] Société [46] [Adresse 15] [Localité 16] S.A. [33] Service Contentieux [Adresse 12] [Localité 28] S.A.S. [37] [Adresse 6] [Adresse 45] [Localité 20] TRESORERIE [Localité 17] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 4] [Localité 17] Société [Adresse 31] Service surendettement [Localité 8] [40] [Adresse 14] [Localité 24] S.A.S. [47] Chez [38] [Adresse 13] [Localité 27] Société [30] M. [L] [W] [Adresse 9] [Adresse 36] [Localité 17] Société [41] Chez [38] [Adresse 13] [Localité 27] DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE [Adresse 10] [Localité 23] Société [44] [Adresse 48] [Localité 17] Société [29] [Adresse 3] [Localité 17] S.A. [38] [Adresse 22] [Adresse 34] [Localité 26] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 septembre 2018, M. [T] a saisi la [32], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 novembre 2018. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois et un réduction à 0 des intérêts des créances rééchelonnées en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 595,01 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre, au prix du marché, son bien immobilier d'une valeur estimée à 230.000 euros. Statuant sur le recours de M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 15 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable - 'confirmé les mesures imposées en date du 30 janvier 2020'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 mars 2022. Après un renvoi ordonné par la cour à la demande de M. [T] pour raison médicale, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 septembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. [T], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [T] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception. Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Dès lors, la procédure est régulière à son égard. En conséquence, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [O] [T], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [O] [T] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [32] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a311c7ed1ea831811264b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel