Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311b7ed1ea831811263b
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Octobre 2023 ORDONNANCE N° 23/138 N° N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXGO Décision déférée du 22 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1591 APPELANT Monsieur [M] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée non comparante CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Association AJH AT OCCITANIE [Adresse 3] [Localité 2] régulièrement avisée non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 10/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 27 juillet 2017, M. [M] [U], souffrant d'une schizophrénie paranoïde, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Il a bénéficié d'un dernier programme de soins le 24 septembre 2021 mais a été réadmis sur décision du représentant de l'Etat du 13 septembre 2023 en raison d'une décompensation psychotique sub-aigüe avec recrudescence d'une activité délirante à thème de persécution et comportement agressif envers sa mère et sa curatrice. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [M] [U] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 14h44. Il a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représenté par son avocat. Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de : - recevoir son appel, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la mesure concernée, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet. Par observations reçues au greffe de la cour le 10 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le directeur de l'établissement demande au magistrat délégataire de : - débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [M] [U]. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [U] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 10 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la mention du curateur : M. [U] soutient que l'ordonnance contestée ne mentionne pas avoir été rendue après convocation de l'organisme tutélaire désigné et ne fait pas état de cette mesure de tutelle, ce qui rend la procédure de première instance irrégulière et porte nécessairement atteinte à ses droits. Il est exact que l'ordonnance entreprise ne fait, à tort, aucune référence au tuteur du patient. Mais il ressort des pièces versées aux débats qu'une convocation a bien été adressée à l'AJH dispositif action tutélaire Occitanie le 20 septembre 2023, nouveau tuteur de l'appelant, au regard de l'ordonnance de changement de tuteur du 6 septembre 2021 versée au dossier. En conséquence, l'irrégularité soulevée doit être écartée, M. [U] ne justifiant d'aucun grief qui résulterait de l'absence de mention du curateur sur l'ordonnance querellée. Sur le signataire de la requête : L'appelant excipe d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête qui aurait dû être signée par le préfet et non par Mme [D] déclarant agir 'pour le directeur de l'ARS Occitanie'. Cependant, en vertu de l'article 43 13° du décret 2004-374 du 29 avril 2004 dans sa version issue du décret 2015-1689 du 17 décembre 2015, le représentant de l'État dans le département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ». C'est ainsi que, par arrêté du 7 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial le 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. [S] [C], directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie, pour le département de la Haute-Garonne, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous actes, décisions, correspondances, rapports et autres documents administratifs relevant des domaines d'activité suivants : 1° soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (troisième partie du code de la santé publique, livre II, titre 1er, chapitre III et IV) : a) signature des requêtes devant le juge des libertés de la détention, b) transmission des arrêtés préfectoraux au directeur de l'établissement de santé concerné, (...). Et, par décision numéro 2023-0434 du 13 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, [S] [C], a notamment donné délégation de signature à Mme [X] [D], responsable de l'unité de soins psychiatriques sans consentement désigné aux 5.2.1 de l'annexe 1« personne bénéficiant d'une délégation de signature » de la décision harcelant Occitanie, numéro 2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, prise dans sa version actualisée. Il résulte de ces documents, consultables au greffe de la cour d'appel comme précisé dans la convocation des parties, que Mme [D] avait bien compétence pour signer la requête saisissant le juge des libertés de la détention de Toulouse du 19 septembre 2023. La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée. Sur le certificat médical initial : Il résulte de la combinaison des articles L3213-1, L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes portant gravement atteint à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser des soins adaptés. En l'espèce, l'appelant n'a pas fait l'objet d'une admission initiale mais a été réadmis en hospitalisation complète alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins, ce qui n'est pas discuté. Ainsi, quand bien même l'arrêté préfectoral ne vise pas expressément l'article L3211-11 mais les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique, il rappelle le parcours de santé de M. [U] et notamment son hospitalisation complète initiale du 12 septembre 2019 suivie d'un programme de soins mis en place le 26 octobre 2021 et le certificat médical circonstancié du Dr [I] du 13 septembre 2023 indiquant que l'hospitalisation complète redevient nécessaire. Il a donc bien été pris dans le cadre d'une mise en oeuvre d'une réintégration du patient à l'hôpital et l'appelant soutient en conséquence à tort que le certificat médical initial qui fonde la mesure adoptée par le préfet émane d'un psychiatre de l'établissement d'accueil en contravention des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Sur l'absence d'arrêté : Compte tenu de ce qui précède, M. [U] fait vainement valoir que l'arrêté prévu au II de l'article L3213-1 du code de la santé publique fixant la forme de prise en charge n'a pas été édicté, étant par ailleurs rappelé supra qu'un arrêté préfectoral décidant que les soins psychiatriques de l'appelant se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Marchant a bien été pris le 13 septembre 2003. Sur l'absence des certificats médicaux : Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence des certificats médicaux de 24 h et 72 h prévus par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique est inopérant s'agissant ici d'une réadmission. Sur l'absence de notification de la décision préfectorale : Enfin, malgré ce que plaide le conseil du malade, la décision préfectorale a bien été notifiée à ce dernier le 14 septembre 2023, comme en atteste le document intitulé « notification de l'information relative à la situation juridique, aux droits et aux voies de recours de la personne, et d'une décision administrative relative aux soins sans consentement » même si l'état du patient ne lui a pas permis de signer cette notification. En conséquence, et dès lors que les troubles mentaux sont avérés, rendent impossible le consentement du malade et nécessitent de soins psychiatriques constants sous forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance entreprise doit être infirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311b7ed1ea831811263b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel