Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311b7ed1ea8318112633
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1125 N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2R O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 octobre à 14h10 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [J] né le 11 Mars 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/10/2023 à 16 h 16 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 octobre à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [J] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES [Localité 2] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des [Localité 2], en date du 10 septembre 2023 portant obligation à Monsieur X se disant [I] [J] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 1 an ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des [Localité 2] en date du 10 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [J]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par la Cour d'appel le 14 septembre 2023 Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2023 qui a ordonné une nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 octobre 2023 à 16h16 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur X se disant [I] [J] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Absence de diligence de l'administration Vu les débats lors de l'audience du 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant [I] [J] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur X se disant [I] [J], par le truchement de l'interprète; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que : Monsieur [J] est dépourvu de tout document d'identité Il a déclaré être de nationalité algérienne Il ressort du FAED comme étant de nationalité Lybienne. Le consulat d'Algérie à [Localité 3] a été saisi le 11 septembre 2023 par fax, sollicitant une audition de l'intéressé. Le courrier précisait que le relevé d'empreintes et les photographies seraient remis par le centre de rétention le jour de l'audition. Le 9 octobre 2023, une relance a été faite Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le conseil de Monsieur X se disant [I] [J] soutient que cependant, il existe un temps trop long et injustifié entre le 11 septembre et le 9 octobre 2023. Toutefois l'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences. En l'espèce aucun élément ne justifiait une actualisation des diligences. Celles-ci sont donc régulières. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de L'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences. ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2] à Monsieur X se disant [I] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. Capdevielle, Vice-Présidente placée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311b7ed1ea8318112633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel