Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311a7ed1ea831811262f
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1129 N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 octobre à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [T] né le 03 Juillet 1968 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/10/2023 à 14 h 25 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 octobre 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [T] assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 janvier 2022, portant expulsion de Monsieur [X] [T] du territoire français ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [T]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 août 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par arrêt de la Cour d'appel en date du 14 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2023 et prolongeant la rétention pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 13 septembre 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2023 et prolongeant la rétention pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 octobre 2023 à 14h25; Vu le mémoire déposé par Monsieur [X] [T] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Absence de délivrance de documents de voyage par le consulat marocain Vu les débats lors de l'audience du 12 octobre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [X] [T] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [X] [T]; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, Le 21 juillet 2023 le consulat de France au Maroc était saisi du dossier de Monsieur [T]. Le 3 août la préfecture communiquait au Maroc le routing définitif de l'intéressé pour le 16 août 2023. Le 25 août la préfecture sollicitait la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un routing était programmé le 1er septembre 2023. Le 11 septembre 2023, la préfecture sollicitait la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un routing pour [Localité 1] était programmé le 16 septembre 2023. Le consulat était de nouveau relancé le 9 octobre 2023, un routing étant programmé demandé le 5 octobre 2023. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Il est donc bien établi que dans les 15 derniers jours de la deuxième prolongation la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par ailleurs, il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant donné qu'une nouvelle demande de routing a été faite le 5 octobre pour une première disponibilité à compter du 7 octobre. Le conseil de Monsieur [T] soutient que cependant aucun document de voyage n'a été délivré par les autorités consulaire marocaines aux fins de permettre l'éloignement de l'intéressé et que rien ne permet de s'assurer qu'un document de voyage devrait intervenir à bref délais Toutefois une nouvelle demande de routing est bien en cours et rien ne permet de penser qu'un laissez-passer consulaire ne pourrait lui être délivré au vu de cette nouvelle demande de routing. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [X] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les conditions d'une troisième prolongation sont donc réunies. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [X] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311a7ed1ea831811262f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel