Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311a7ed1ea831811262d
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1128 N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 octobre à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [E] né le 25 Juillet 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/10/2023 à 14 h 25 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 octobre 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [L] [E] assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, en date du 4 juin 2023, portant obligation à Monsieur [L] [E] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 3 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Bouches-du Rhône 8 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [E]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [E] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 octobre 2023 à 14h25 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [L] [E] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Défaut d'avis parquet du placement en rétention administrative Diligences tardives aux fins de l'éloignement de l'intéressé Vu les débats lors de l'audience du 12 octobre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [L] [E] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur [L] [E]; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Avis procureur Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. En l'espèce, la décision de placement en rétention du 7 octobre 2023 a été notifiée à Monsieur [L] [E] le 8 octobre 2023 à 8h35 tandis que les procureurs de la République de Marseille et Toulouse en ont été informés par courrier électronique le 7 octobre 2023 à 18h37. Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède la notification de la décision. D'autre part, Monsieur [L] [E] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief. Par ailleurs le procureur doit être informé dès le début de la mesure et non au moment de la notification de celle-ci. Le texte a donc bien été respecté. Par ailleurs le procureur de Marseille a été informé du placement en rétention le 8 octobre 2023 à 8h25 tel que cela résulte du procès-verbal de fin de rétention Dans ces conditions le moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le consul d'Algérie a été saisi le 8 octobre 2023 d'une demande de laissez-passer, fax envoyé le 9 octobre à 8h01. La préfecture a donc entrepris des diligences pour le départ de Monsieur qui n'en est qu'au début de sa rétention et est démuni de tout titre de séjour ou d'identité et il convient d'établir son identité. Comme ci-avant rappelé, les moyens soulevés par Monsieur [E], tendant à contester la procédure préalable à la rétention, la décision de placement en rétention ou le déroulement de la rétention, sont rejetés, de plus les conditions propres la prolongation sont remplies et enfin, l'administration justifie de diligences. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du Rhône, à Monsieur [L] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311a7ed1ea831811262d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel