Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311a7ed1ea8318112629
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1124 N° RG 23/01118 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 octobre à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [F] [P] né le 19 Janvier 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/10/2023 à 13 h 27 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 octobre 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [F] [P] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Hautes-Alpes, en date du 8 octobre 2023, portant obligation à Monsieur [F] [P] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Hautes-Alpes 8 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [P]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [P] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 octobre 2023 à 13h27 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [F] [P] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Le signataire de l'arrêté portant placement en rétention n'avait pas compétence pour le signer Erreur manifeste d'appréciation du préfet lors de placement en rétention La préfecture ne démontre pas avoir effectué les diligences pour l'éloignement de Monsieur [P] Absence de prise en compte des garanties de représentation Vu les débats lors de l'audience du 12 octobre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [F] [P] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur [F] [P]; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'illégalité externe L'arrêté du 8 octobre portant placement en rétention de Monsieur [P] est signé de Monsieur [V] [B]. Ce dernier a reçu délégation du préfet des Hautes-Alpes du 5 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 05-2023-079 pour signer tous arrêtés, décisions règlementaires, individuelles , d'espèce, conventions, contrats, courriers portant conseils ou observations déférés, requête gracieuses et contentieuses, mémoires, circulaires, correspondances et documents relevant de l'état dans le département des Hautes-Alpes, à l'exception des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflits et déclinatoires de compétences, de la réquisition du comptable. Il a donc bien compétence pour signer les arrêtés de placement en rétention. Par ailleurs Monsieur [B] était bien de permanence du vendredi 6 octobre 2023 au vendredi 13 octobre 2023 selon le tableau de permanence produit aux débats Le conseil de Monsieur [P], fait valoir que la délégation est trop générale en ce qu'elle n'énonce pas les matières concernées et ne prévoit que les exclusions. La délégation prévoit bien le type d'acte concerné en l'espèce les arrêtés, elle est donc valable et le moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur [P] a déclaré être rentré irrégulièrement en France, Il est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et n'envisage pas un retour au Maroc, Il a déjà fait l'objet d'une OQTF sans délai avec une interdiction de retour d'un an le 3 mai 2019, qu'il n'a pas exécutée à ce jour, Il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, Il n'est pas en état de vulnérabilité. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. Le conseil de Monsieur [N] soutient que Monsieur [P] réside en France depuis 2018, qu'il justifie d'un hébergement stable auprès de son épouse française ; que son frère et sa s'ur sont sur le territoire et que dans ces conditions le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'évoquant pas la possibilité d'une assignation à résidence Comme déjà dit, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce Monsieur [P] fait valoir s'être marié le 9 septembre 2023 et avoir une adresse stable. Toutefois il ne ressort pas des éléments au dossier que le placement en rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale. Il est sans document d'identité, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a fait part de son intention de ne pas retourner au Maroc ; dans ces conditions le risque de soustraction est caractérisé et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [P] n'a pas remis un passeport original en cours de validité aux autorités, il ne justifie pas avoir de ressources, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, il n'a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. Sur l'absence de diligences et la nécessité de caractériser la possibilité d'éloigner à bref délais Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'Administration doit exercer toute diligence à cet effet ». En l'espèce la préfecture a indiqué être dans l'attente d'un routing d'éloignement. Par ailleurs en 2019 le consulat du royaume du Maroc avait mis à disposition un laissez-passer pour Monsieur [F] [P] donc les perspectives d'éloignement existent bien et ce d'autant plus que Monsieur [F] [P] est au tout début de sa rétention. Comme ci-avant rappelé, les moyens soulevés par Monsieur [P], tendant à contester la procédure préalable à la rétention, la décision de placement en rétention ou le déroulement de la rétention, sont rejetés, de plus les conditions propres la prolongation sont remplies et enfin, l'administration justifie de diligences. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à Monsieur [F] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311a7ed1ea8318112629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel