Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652a31197ed1ea831811261b
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1120 N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXUY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 octobre à 14h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [H] né le 06 Décembre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09/10/2023 à 22 h 48 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [H] assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse, en date du 7 octobre 2023, portant obligation à Monsieur [E] [H] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse en date du 7 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [H] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] accompagné d'un mémoire, reçu le 9 octobre 2023 à 22h48; Vu le mémoire déposé par Monsieur [E] [H] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Absence d'alimentation pendant la retenue et délais excessif du transfert Absence de pièces justificatives : pas de vérification si une demande d'asile avait été déposée en [Adresse 1] Absence de diligence du préfet qui n'a pas sollicité passé l'intéressé aux bornes EURODAC Vu les débats lors de l'audience du 11 octobre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [E] [H] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur [E] [H], par le truchement de l'interprète ; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. En l'espèce, il résulte du dossier que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention, est accompagnée de L'arrêté du préfet du Vaucluse portant OQTF L'arrêté de placement en rétention de Monsieur [H] Le conseil de Monsieur [H] a indiqué que celui-ci aurait formé une demande d'asile en [Adresse 1]. Effectivement cela ressort de ses auditions mais sans qu'il ait donné de date ou de plus amples information. Toutefois cette allégation n'est corroborée par aucun élément et il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir vérifier cette information. En outre il ressort du fichier FAED que Monsieur [E] [H] est connu sou deux autres alias avec des lieux de naissance non pas en Tunisie mais en Algérie et en Libye. La préfecture n'a aucune obligation de consulter le fichier EURODAC Par ailleurs il s'agit d'un début de placement en rétention et il ne peut être fait grief à la préfecture de ne pas avoir sollicité l'[Adresse 1] dans les premières 48 heures du placement en rétention La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Absence d'alimentation et délai excessif du transfert Aucun texte n'impose la rédaction d'un procès-verbal sur les conditions du transport d'un étranger entre les locaux de la police te le centre de rétention. Monsieur [E] [H] a été interpellé le 6 octobre et placé en garde à vue à 22h26 au commissariat de police d'[Localité 2]. La garde à vue a été levée le 7 octobre à 15h30. Il est mentionné qu'il s'est alimenté le 7 octobre à 8h et qu'il a refusé de s'alimenter à 12h05. La fiche du registre du CRA mentionne qu'il est arrivé au CRA le 7 octobre 2023 à 18h10 Le délai de transport de 2h40 (15h30-18h10) n'est donc pas excessif et l'absence d'alimentation est justifiée par le refus de Monsieur [H] de s'alimenter à 12h05. La procédure sera donc déclarée régulière comme la relevé le premier juge. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Il est reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité l'[Adresse 1], pays où aurait été déposée une demande d'asile par Monsieur [H] or comme il a été vu supra, cette déclaration n'est étayée par aucun élément et il s'agit du début de la rétention de Monsieur [H]. Monsieur [H] est en possession d'un passeport tunisien, un vol a été sollicité, il est en situation irrégulière, ne dispose pas d'une résidence stable, ayant déclaré à l'audience vivre en [Adresse 1] et il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloigenement. La préfecture a donc bien réalisé les diligences utiles et nécessaires en l'état du dossier. Comme ci-avant rappelé, les moyens soulevés par Monsieur [E] [H], tendant à contester la procédure préalable à la rétention, la décision de placement en rétention ou le déroulement de la rétention, sont rejetés, de plus les conditions propres à chacune des prolongations sont remplies et enfin, l'administration justifie de diligences. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 9 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, à Monsieur [E] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 744-2 CESEDA qui doivent être communiarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L.744-2 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a31197ed1ea831811261b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel