Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31197ed1ea8318112613
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 87 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 107/23 N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNM Décision déférée du 13 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/04610 DEMANDERESSE Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée à l'audience par Me BURGUY du cabinet substituant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES S.A.S. SOMEDA SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 4] et S.A.S. SUD GARONNE AUTOMOBILES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Toutes les deux représentées par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. FCA FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et lors du délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 4 septembre 2014, M. [J] [C] et Mme [L] [B] ont acquis un véhicule de marque Alfa Romeo modèle Giuletta auprès de la SAS Meriodionale de Diffusion Automobile (SOMEDA) au prix de 28 195 euros. Les acquéreurs s'étant plaints de dysfonctionnements, la SAS Someda a repris le voiture et l'a remplacée par un véhicule neuf similaire acquis auprès de la FCA France d'une valeur de 25 500 euros outre le versement de la somme de 500 euros. A la suite d'une expertise amiable contradictoire réalisée sur le second véhicule, les acquéreurs ont fait assigner la SAS Someda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir désigner un expert judiciaire, par acte du 18 octobre 2016 . M. [Z] [W] désigné par ordonnance du 1er décembre 2018 a rendu son rapport d'expertise le 22 mai 2017 et conclu que les désordres invoqués n'étaient pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et que les réparations pouvaient être chiffrées à hauteur de 4 448,18 euros. Le 11 octobre 2017, le véhicule a été remorqué et déposé au garage de la SAS Sud Garonne Automobiles pour le motif suivant 'clé ne sort pas du Neiman'. Le 20 octobre 2017, M. [M] [O] responsable atelier au sein de la SAS Someda a indiqué un refus du constructeur de débuter les travaux. Par actes des 28 et 31 mai 2018, les acquéreurs ont fait assigner la SAS Someda et la SAS Sud Garonne Automobiles devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir une seconde expertise judiciaire en se prévalant d'une nouvelle panne. Par acte du 31 octobre 2018, la SAS FCA France a été appelée en cause par la SAS Someda. Par jugement avant dire droit du 2 septembre 2019, le tribunal a ordonné l'expertise du véhicule, confiée à M. [W] lequel a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2020. Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a : - débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Someda à lui verser la somme de 4 500 euros, - débouté Mme [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - dit n'y avoir lieu à condamner la SAS FCA France à garantir la SAS Someda, - débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Sud Garonne Automobiles à lui payer la somme de 433,63 euros, - condamné la SAS Sud Garonne à payer à Mme [B] la somme de 1 045,20 euros, - condamné Mme [B] à payer à la SAS Sud Garonne Automobiles la somme de 22 225 euros, - condamné Mme [B] aux entiers dépens ,comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné Mme [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à la SAS Someda la somme de 2 500 euros, à la SAS FCA France la somme de 2 000 euros, à la SAS Sud Garonne Automobiles la somme de 1 500 euros, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2023. Par actes des 24, 25 et 28, elle a fait assigner la SAS Someda, la SAS FCA France et la SAS Sud Garonne Automobiles en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, pour voir : - suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris, - débouter les sociétés Someda, Sud Garonne Automobiles et FCA France de leurs demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS FCA France demande à la première présidente de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Mme [B], - dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Sud Garonne Automobiles et la SAS Someda demandent à la première présidente de : - débouter Mme [B] de ses demandes et prétentions, - la condamner à lui régler à la SAS Sud Garonne la somme de 1 000 euros et à la SAS SOMEDA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d'appel, être arrêtée par la première présidente si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, Mme [L] [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant d'une situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses condamnations. Le bulletin de paie du mois d'août 2023 laisse apparaître des revenus d'un montant net imposable approchant les 2 668,93 euros auxquels s'ajoutent 265,11 euros d'heures supplémentaires exonérées, soit des revenus mensuels de l'ordre de 2 934 euros. L'attestation de la CAF du 20 septembre 2023 qu'elle produit, qui confirme l'absence d'allocations familiales, mentionne qu'elle est isolée depuis le 4 septembre 2023 avec un seul enfant à charge contrairement aux indications contenues dans son avis d'imposition de 2022 et dans ses conclusions faisant état de trois enfants à charge. Concernant ses charges, elle justifie du règlement d'un loyer mensuel de 870euros pour un appartement qui est actuellement le sien à [Localité 7], du remboursement d'un crédit à la consommation à hauteur de 59 euros par mois avec un incident de paiement en juin 2023, ainsi que d'un paiement échelonné de sa dette auprès de la Carpinko pour un montant de 150 euros par mois pour des cotisations impayées de 2017, 2018 et 2019 auprès d'un commissaire de justice de [Localité 9] d'une part et pour des cotisations impayées de 2020 auprès d'un commissaire de justice de [Localité 7] d'autre part, soit un total de 300 euros mensuels. Elle se prévaut enfin du remboursement d'un crédit automobile mais ne verse qu'une impression d'écran de prélèvements sur un compte bancaire qu'il n'est pas possible d'identifier. En outre, cette seule pièce ne permet pas d'apprécier la réalité du crédit, son montant ainsi que le solde restant dû. Au regard des seuls éléments justifiés, Mme [B] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables. Ainsi, à défaut d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à la SAS Someda et la SAS Sud Garonne Automobiles la somme de 400 euros chacune du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [L] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à la SAS Société Méridionale de Diffusion Automobile et la SAS Sud Garonne Automobiles la somme de 400 euros chacune du chef de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a31197ed1ea8318112613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel