Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31167ed1ea83181125f0
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 99 612 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°2023/381 N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXOP FCC/AR Décision déférée du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00512) SECTION ENCADREMENT - HARREGUY P [M] [G] [R] C/ S.A.R.L. LA MANUFACTURE SAS LA MANUFACTURE DES CARMES INFIRMATION Grosse délivrée le 13 10 2023 à Me Margaux PIANTONI Me Gilles SOREL 1CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [M] [G] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Margaux PIANTONI de l'AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.008331 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES S.A.R.L. LA MANUFACTURE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] SAS LA MANUFACTURE DES CARMES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentées par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL La Manufacture devenue ensuite la SAS La Manufacture a été constituée suivant statuts du 21 septembre 2016 par M. [E] [T] et M. [I] [F], avec pour objet la fabrication, la restauration et la vente de pizzas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, et la vente d'alcools. Initialement, le gérant de la SARL La Manufacture était M. [F] ; le président de la SAS La Manufacture est la société civile [F] Consulting. La SAS La Manufacture des Carmes a été constituée suivant statuts du 10 novembre 2017 par M. [M] [G] [R], son frère M. [K] [R], la société civile [F] Consulting et la société de droit hollandais [T] Consulting BV, avec pour objet la restauration rapide sur place et à emporter. Initialement, son président était M. [K] [R] ; suivant procès-verbal du 17 janvier 2019, l'assemblée générale l'a révoqué de ses fonctions de président et a désigné M. [T] en qualité de président et M. [F] en qualité de directeur général. M. [M] [G] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 27 février 2017 par la SARL La Manufacture devenue ensuite SAS La Manufacture en qualité de commercial. Suivant avenant à compter du 1er avril 2018, la durée de travail a été réduite à 28,5 heures par semaine. Le contrat de travail stipulait que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [M] [G] [R] a également été embauché par la SAS La Manufacture des Carmes suivant contrat à durée indéterminée mentionnant à la fois un temps plein et une durée de travail hebdomadaire de 14,5 heures, à compter du 1er avril 2018, en qualité de commercial. Le contrat de travail stipulait que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 20 mai 2019, MM. [M] [G] et [K] [R] ont fait assigner la SAS La Manufacture des Carmes devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce a rejeté cette demande. Sur appel formé par les demandeurs, par arrêt du 10 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement. Le 4 juin 2019, M. [T] pour le compte de la SAS La Manufacture des Carmes a déposé plainte auprès des services de police pour vol contre X commis entre le 1er janvier et le 31 mai 2019. Le 6 octobre 2021, le Procureur de la République de Toulouse a informé la SAS La Manufacture des Carmes de sa décision de classement sans suite en raison d'un auteur non identifié. Entre-temps, par LRAR du 31 mai 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, la SAS La Manufacture des Carmes a convoqué M. [M] [G] [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin 2019. Par LRAR du 3 juin 2019 contenant mise à pied conservatoire, la SARL La Manufacture a convoqué M. [M] [G] [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin 2019. Par deux LRAR du 25 juin 2019, la SAS La Manufacture des Carmes et la SARL La Manufacture ont licencié M. [M] [G] [R] pour faute lourde. Le 12 mai 2020, M. [M] [G] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la SAS La Manufacture des Carmes et de la SAS La Manufacture aux fins notamment de paiement de rappels de salaires (au statut cadre, à temps plein, heures complémentaires), de l'indemnité pour travail dissimulé, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et conditions brutales et vexatoires de la rupture. Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la demande de sursis à statuer émanant de la part de la SAS La Manufacture des Carmes est rejetée, - débouté M. [M] [G] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS La Manufacture des Carmes de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, - condamné M. [M] [G] [R] et la SAS La Manufacture des Carmes aux éventuels dépens de l'instance, - débouté M. [M] [G] [R] et la SAS La Manufacture des Carmes du surplus des demandes supplémentaires émanant des deux parties. M. [M] [G] [R] a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [G] [R] demande à la cour de : - recevoir M. [M] [G] [R] en son appel principal, - le déclarer bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [G] [R] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [M] [G] [R] et la SAS La Manufacture des Carmes aux éventuels dépens de l'instance, et débouté M. [M] [G] [R] et la SAS La Manufacture des Carmes du surplus des demandes supplémentaires émanant des deux parties, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuer à nouveau comme suit : In limine litis : - débouter la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture de leur demande de sursis à statuer, I. Au titre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la SAS La Manufacture des Carmes : - juger que le salaire horaire de référence à prendre en compte s'élève à 20,78 €, et ce, conformément au statut cadre niveau V échelon A de la convention collective de la restauration rapide, - condamner la SAS La Manufacture des Carmes à payer à M. [M] [G] [R] les sommes suivantes : * à titre principal, 26.513,43 € de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps (sic) et conformément à la rémunération minimale prévue pour un cadre niveau V échelon A, outre 2.651,34 € de congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A, 13.126,91 € de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 1.312,69 € de congés payés y afférents, * à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein du contrat de travail, 8.640,77 € au titre des heures complémentaires effectuées outre 864,08 € de congés payés y afférents ou, subsidiairement si la demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A n'était pas retenue, un rappel de salaire d'un montant de 905,38 € outre 90,54 € de congés payés y afférents, * à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein du contrat de travail mais aussi de sa demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A, 905,38 € au titre des heures complémentaires effectuées outre 90,54 € de congés payés y afférents, * en toutes hypothèses, 18.906 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, II. Au titre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la SARL La Manufacture devenue SAS La Manufacture : - condamner la SAS La Manufacture à payer à M. [M] [G] [R] les sommes suivantes : * à titre principal, 10.190,70 € de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 1.019,07 € de congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter la demande de requalification à temps plein, 1.132,69 € à titre de rappel de salaire conformément aux heures contractuellement prévues outre 113,27 € de congés payés y afférents, * en toutes hypothèses, 13.168,98 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, III. Au titre de la rupture du contrat de travail conclu avec la SAS La Manufacture des Carmes : - condamner la SAS La Manufacture des Carmes à payer à M. [M] [G] [R] les sommes suivantes : * à titre principal, 18.906 € au titre de la nullité du licenciement, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement notifié à M. [M] [G] [R] n'encourt pas la nullité, 6.302 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en toutes hypothèses : Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : * à titre principal, 2.415,77 € outre 241,16 € de congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A, 1.682,70 € outre 168,27 € de congés payés y afférents, * à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale mais aussi de requalification à temps plein, 1.046,42 € outre 104,64 € de congés payés y afférents, Sur l'indemnité légale de licenciement : * à titre principal, 1.115,98 €, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A, 777,33 €, * à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale mais aussi de la requalification à temps plein, 483,40 €, Sur l'indemnité compensatrice de préavis : * à titre principal, 9.453 € outre 945,3 € de congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A, 6.584,46 € outre 658,45 € de congés payés y afférents, * à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de revalorisation salariale au statut cadre niveau V échelon A mais aussi de la requalification à temps plein, 4.094,70 € outre 409,47 € de congés payés y afférents, Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire : * 10.000 € en réparation du préjudice distinct, IV. Au titre de la rupture du contrat de travail conclu avec la SAS La Manufacture anciennement la SARL La Manufacture : - condamner la SAS La Manufacture à payer à M. [M] [G] [R] les sommes suivantes: * à titre principal, 13.168,99 € au titre de la nullité du licenciement, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement notifié à M. [M] [G] [R] n'encourt pas la nullité, 7.681,91 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en toutes hypothèses : Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : * à titre principal, 1.682,70 € outre 168,27 € de congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein, 1.148,51 € outre 114,81 € de congés payés y afférents, * à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein mais aussi de rappel de salaire au titre du salaire contractuellement prévu, 1.081,71 € outre 108,17 € de congés payés y afférents, Sur l'indemnité légale de licenciement : * à titre principal, 1.115,98 €, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein, 905,08 €, * à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein mais aussi de rappel de salaire au titre du salaire contractuellement prévu, 852,44 €, Sur l'indemnité compensatrice de préavis : * à titre principal, 4.389,66 € outre 438,97 € de congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein, 2.996,12 € outre 299,61 € de congés payés y afférents, * à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait débouter le salarié de sa demande de requalification à temps plein mais aussi de rappel de salaire au titre du salaire contractuellement prévu, 2.821,86 € outre 282,19 € de congés payés y afférents, Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire : * 3.000 € en réparation du préjudice distinct subi, - débouter la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS la Manufacture de leurs demandes reconventionnelles, V. Sur l'article 700 du code de procédure civile : - condamner in solidum la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture à verser à Maître [U] Piantoni la somme de 4.000 € sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture de leur demande de sursis à statuer, de leurs demandes reconventionnelles visant à voir M. [M] [G] [R] condamné au paiement d'une amende civile et d'une somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : In limine litis : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, Au fond : - constater que les rappels de salaire que M. [M] [G] [R] sollicite sont infondés et injustifiés, - constater que le licenciement de M. [M] [G] [R] repose sur une faute lourde, - débouter M. [M] [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] [G] [R] au paiement des sommes suivantes : * une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, * 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [G] [R] aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur le sursis à statuer : La SAS La Manufacture et la SAS La Manufacture des Carmes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de sursis à statuer 'dans l'attente de la décision pénale à intervenir'. Or, la plainte que la SAS La Manufacture des Carmes a déposée le 4 juin 2019 entre les mains des services de police contre X pour vol a fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République notifié le 6 octobre 2021 pour cause d'auteur non identifié, et les sociétés intimées ne prétendent pas avoir déposé une autre plainte entre les mains des services de police, gendarmerie ou du Procureur de la République, ni avoir saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Aucun sursis à statuer n'est ainsi opportun, le jugement étant confirmé de ce chef. 2 - Sur les demandes relatives à l'exécution des contrats de travail : a - Sur le statut cadre : M. [M] [G] [R] demande à l'encontre de la SAS La Manufacture des Carmes la reconnaissance d'un statut cadre au niveau V échelon A de la convention collective nationale de la restauration rapide, en se fondant sur la mention de cadre sur les bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2018 et les propos de M. [T] dans son dépôt de plainte du 4 juin 2019 indiquant que M. [M] [G] [R] était cadre ; il soutient qu'il exerçait des activités et responsabilités, disposait d'une autonomie et était titulaire d'un diplôme correspondant au statut cadre : il gérait les commandes, réceptionnait les marchandises, mettait en place le service, accueillait les clients et participait aux recrutements et à la négociation des prix ; il ajoute que, de fait, avec son frère il gérait l'établissement de la [Adresse 1] de la SAS La Manufacture des Carmes, M. [T] étant à Amsterdam et M. [F] s'occupant de la SAS La Manufacture. A titre préliminaire, la cour relève que : - bien que le contrat de travail conclu entre M. [M] [G] [R] et la SAS La Manufacture des Carmes vise la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, les deux parties se réfèrent à la convention collective nationale de la restauration rapide, convention collective qui sera donc appliquée ; - même si M. [M] [G] [R] affirme avoir géré l'un des établissements de la société, il ne revendique pas le statut de cadre dirigeant, de sorte que l'argumentation du conseil de prud'hommes relative au statut de cadre dirigeant est inopérante. La SAS La Manufacture des Carmes réplique que le contrat de travail produit par M. [M] [G] [R] n'étant pas signé par un représentant de la société, il n'a aucune valeur probante, qu''il est fort probable qu'il ait été établi pour les seuls besoins de la cause', que la mention du statut cadre sur les bulletins de paie ne suffit pas à établir le statut cadre, et que M. [M] [G] [R] ne prouve pas avoir exercé des fonctions relevant du niveau V échelon A, alors que le niveau inférieur IV échelon D concerne aussi des cadres et que M. [M] [G] [R] était rémunéré au-dessus du minimum du niveau IV échelon D. Pour autant, la société ne conclut pas à la nullité ou à l'inopposabilité du contrat de travail, ni à la fausseté des bulletins de paie, et elle ne prétend pas que M. [M] [G] [R] n'aurait pas été son salarié ; d'ailleurs, elle l'a licencié. Par ailleurs, si la seule mention du statut cadre sur les bulletins de paie est en soi insuffisante, il demeure que, dans sa plainte du 4 juin 2019, la SAS La Manufacture des Carmes a expressément reconnu à M. [M] [G] [R] le statut cadre, admettant ainsi qu'il exerçait des fonctions relevant de ce statut. Le niveau IV échelon D de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif aux agents de maîtrise et cadres concerne le salarié : - ayant une activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et de l'animation d'équipe, en particulier la réalisation des objectifs, leur suivi, le contrôle et la gestion des écarts ; formé à l'élaboration des objectifs et participant à leur élaboration ; proposant ses objectifs qui sont arrêtés par l'échelon supérieur ; - à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, qui dispose de pouvoirs de choix et de décision relatifs à l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou fait réaliser par des collaborateurs ; contrôle discontinu de son activité mais obligation d'en rendre compte suivant une fréquence déterminée en collaboration avec son supérieur hiérarchique ; - ayant la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue et la responsabilité du choix des moyens de mise en 'uvre ; responsabilité de sa participation à l'élaboration de ses objectifs pendant sa séquence de travail ; responsabilité du fonctionnement et des résultats de l'unité si le chiffre d'affaires de son établissement est d'au moins 1,524 millions (cadres) ; - au niveau bac + 2, par voie scolaire ou expérience ; - responsable de l'accueil de la clientèle, garantissant la satisfaction du client, répondant en cas de réclamation, gérant les situations imprévues et délicates, devant prendre toute décision commerciale nécessaire. Le niveau V échelon A de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif aux cadres concerne le salarié : - ayant une activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et de l'animation d'équipe en particulier la proposition d'objectifs arrêtés par l'échelon supérieur, leur réalisation, leur suivi, le contrôle et la gestion des écarts, avec possibilité d'exercer une activité de représentation ; - avec un contrôle discontinu de son activité appréciée en terme de résultats avec obligation d'en rendre compte suivant une fréquence déterminée en collaboration avec son supérieur hiérarchique, soumis à une convention de forfait jours ; - ayant la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation reçue, et la responsabilité du choix des moyens de mise en oeuvre, avec possibilité d'être titulaire d'une délégation étendue à plusieurs domaines ; - au niveau bac + 2, par voie scolaire ou expérience ; - maîtrisant totalement l'animation et le développement de l'activité de son périmètre d'intervention. Les dires de M. [M] [G] [R] relatifs à la gestion des commandes, à la réception des marchandises, à la mise en place du service, à l'accueil des clients, à la participation aux recrutements et à la négociation des prix, se rapportent au niveau IV échelon D cadre - pour lequel le salarié ne réclame aucun rappel de salaire même à titre subsidiaire, le salaire versé étant en toute hypothèse supérieur au minimum conventionnel au niveau IV échelon D - et non au niveau V échelon A cadre ; d'ailleurs, M. [M] [G] [R] n'avait pas de convention de forfait-jours inhérente au niveau V. La cour déboutera donc le salarié de sa demande de positionnement au statut cadre niveau V échelon A, le seul statut cadre pouvant être retenu relevant du niveau IV échelon D sans rappel de salaire. b - Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps plein : Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En revanche, si le contrat de travail est conforme à l'article L 3123-6, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur. M. [M] [G] [R] réclame la requalification des deux relations de travail à temps partiel avec la SAS La Manufacture et avec la SAS La Manufacture des Carmes en relations à temps plein. S'agissant du contrat de travail conclu avec la SAS La Manufacture des Carmes à compter du 1er avril 2018, il mentionnait à la fois un temps plein et un temps partiel de 14,5 h par semaine, mais les bulletins de paie indiquaient une durée de travail à temps partiel de sorte qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail à temps partiel. Or, ni ce contrat ni l'avenant à compter du 1er avril 2018 conclu avec la SARL La Manufacture passant d'un temps plein à un temps partiel pour 28,5 h par semaine, ne mentionnaient la répartition prévue par le texte ; de plus, il résulte des bulletins de paie qu'à compter du mois de mai 2018, M. [M] [G] [R] était rémunéré par la SAS La Manufacture sur une base de 22,5 h par semaine et non de 28,5, sans qu'aucun avenant ne soit conclu. Les sociétés répliquent que : - le contrat de travail n'ayant pas été signé par la SAS La Manufacture, le salarié ne peut rien réclamer en application des principes 'la fraude corrompt tout' et 'nul ne peut invoquer sa propre turpitude' ; - le passage à temps partiel au sein de la SAS La Manufacture des Carmes a eu lieu en même temps que l'embauche à temps partiel au sein de la SAS La Manufacture des Carmes, pour ne pas dépasser le maximum légal de durée de travail hebdomadaire ; en outre, la baisse de 28,5 h à 22,5 h était minime. Or : - la SAS La Manufacture ne conteste pas l'existence d'une relation de travail, et, quand bien même aucun contrat de travail écrit valable n'existerait, l'absence d'écrit aurait les mêmes conséquences quant à la requalification ; - même si la baisse de durée de travail au sein de la SAS La Manufacture des Carmes était légitime, elle ne dispensait pas la société d'établir un avenant contenant la répartition exigée par le texte. Par suite, la présomption de requalification à temps plein doit jouer à l'égard des deux sociétés ; or celles-ci ne communiquent ni plannings de travail ni aucune autre pièce de nature à prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition des employeurs ; elles ne renversent donc pas la présomption. Les sociétés seront donc tenues à des rappels de salaires à temps plein, non pas en fonction d'heures dont la réalisation serait caractérisée, mais comme une conséquence du régime probatoire applicable en matière de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein. c - Sur les rappels de salaires : Il résulte de ce qui précède que : - à l'égard de la SAS La Manufacture des Carmes, M. [M] [G] [R] a droit à un rappel de salaire d'avril 2018 à mai 2019 sur la base du salaire réellement payé - le niveau V échelon A n'étant pas retenu - et d'un temps plein soit 13.126,91 € bruts outre congés payés de 1.312,69 € bruts ; - à l'égard de la SAS La Manufacture, M. [M] [G] [R] a droit à un rappel de salaire d'avril 2018 à mai 2019 sur la base d'un temps plein soit 10.190,70 € bruts outre congés payés de 1.019,07 € bruts. d - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [M] [G] [R] fonde ses demandes comme suit : - à l'encontre de la SAS La Manufacture des Carmes, pour ne pas avoir réglé les majorations pour heures complémentaires, le contrat de travail à compter du 1er avril 2018 stipulant une durée de travail de 14,5 h par semaine soit 62,84 h par mois et l'employeur ayant à compter de mai 2018 rémunéré le salarié 88,83 h par mois mais sans appliquer de majorations à 10 ou 25 % ; - à l'égard de la SAS La Manufacture, pour ne pas avoir réglé le salaire contractuellement convenu, l'avenant à compter du 1er avril 2018 ayant prévu une durée de travail de 28,5 h par semaine soit 123,5 h par mois et l'employeur ayant à compter de mai 2018 rémunéré le salarié 97,5 h par mois. Or, le fait de ne pas avoir majoré les heures complémentaires et celui d'avoir réduit la durée de travail convenue ne constituaient pas du travail dissimulé dès lors que le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie correspondait à la réalité. Aucune indemnité pour travail dissimulé n'est donc due. 3 - Sur les licenciements : Les lettres de licenciement étaient ainsi rédigées : 'Nous faisons suite à notre entretien du lundi 3 juin 2019 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants : vol dans la caisse, détournement et dissimulation de courrier destiné à l'entreprise dans le but de nuire à cette dernière. Vos explications recueillies lors de notre entretien du 3 juin 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision. La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis...' a - Sur la nullité des licenciements : A titre principal, M. [M] [G] [R] conclut à la nullité des deux licenciements engagés le 31 mai 2019 par la SAS La Manufacture des Carmes et le 3 juin 2019 par la SAS La Manufacture comme intervenus en réaction à l'assignation de lui-même et de son frère devant le tribunal de commerce du 20 mai 2019 et ainsi violant la liberté fondamentale d'agir en justice. Néanmoins : - l'action devant le tribunal de commerce ne concernait que la SAS La Manufacture des Carmes et non la SAS La Manufacture, même si les deux sociétés étaient liées ; - les licenciements sont intervenus dans un contexte de conflits apparus avant l'assignation devant le tribunal de commerce, au sein des sociétés entre MM. [T] et [F] d'une part, et M. [M] [G] [R] et M. [K] [R] d'autre part, caractérisés par les éléments suivants : * révocation de M. [K] [R] de ses fonctions de président de la SAS La Manufacture des Carmes le 17 janvier 2019 ; * mail du 14 mai 2019 adressé par M. [T] à M. [K] [R] lui demandant de justifier de certains chèques ; * conflits dans le cadre de la cession du fonds de commerce exploité par la SAS La Manufacture des Carmes, la SARL Y Restaurant, bailleur du fonds ayant, par courrier du 3 mai 2019, fait notifier à la SAS La Manufacture des Carmes son intention de céder le fonds et de mettre fin à la location-gérance, et la SAS La Manufacture des Carmes indiquant qu'elle a voulu acquérir ce fonds de commerce et que les consorts [R] ont tenté de s'y opposer en approchant le vendeur pour présenter une meilleure offre et dénigrer la SAS La Manufacture des Carmes ; * accusations de vol commis dans la caisse de la SAS La Manufacture des Carmes entre janvier et mai 2019 ayant conduit à la plainte pour vol déposée le 4 juin 2019 contre X, la société faisant part de ses soupçons à l'encontre des consorts [R]. Ainsi, le fait que les procédures de licenciement aient été engagées quelques jours après l'assignation devant le tribunal de commerce ne suffit pas à dire que les licenciements sont entachés de nullité. b - Sur l'existence d'une faute lourde : A titre subsidiaire, M. [M] [G] [R] conclut à la prescription des faits au visa de l'article L 1332-4 du code du travail et de l'obligation de respecter un délai restreint, et à l'absence de faute lourde, laquelle doit être caractérisée et requiert de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. De plus, en matière de faute grave ou de faute lourde, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint. Les lettres de licenciement visaient deux faits : - vol dans la caisse ; - détournement et dissimulation de courrier, sans dater ces faits. Dans sa plainte du 4 juin 2019, M. [T] pour la SAS La Manufacture des Carmes évoquait un vol dans la caisse commis entre janvier et mai 2019 mais sans indiquer à quelle date ce vol avait été découvert. Dans leurs conclusions, les deux sociétés indiquent avoir découvert 'des faits particulièrement répréhensibles commis par les consorts [R]' : carence dans la déclaration et le paiement de la TVA, mouvements de fonds suspects, mauvaise gestion des comptes fournisseurs, tentative de s'interposer dans la cession du fonds de commerce, chèques inexpliqués, écarts de caisse, mais seuls les écarts de caisse sont visés dans les lettres de licenciement, les autres faits ne l'étant pas et ne pouvant donc pas fonder des licenciements ; elles sont muettes sur le détournement et la dissimulation de courrier. De plus, elles évoquent une découverte des faits courant 2019, ou dans les premiers mois de 2019, ou après que les associés de la SAS La Manufacture des Carmes ont repris la gestion de l'entreprise, sans dater précisément ni les faits ni leur date de découverte. Par suite, elles ne fournissent pas à la cour des éléments lui permettant de vérifier l'absence de prescription et le respect du délai restreint. Les licenciements ne pourront qu'être jugés sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé. c - Sur les conséquences financières des licenciements : Au moment de la notification des licenciements, M. [M] [G] [R], né le 25 juillet 1983, était âgé de 35 ans ; il ne justifie pas de sa situation immédiatement après le licenciement, mais seulement d'un contrat de professionnalisation à compter du 19 juillet 2021 - sans mention du nom de l'employeur - et d'un avis de Pôle Emploi du 16 novembre 2022 faisant état d'allocations chômage depuis octobre 2022. - Sur le licenciement notifié par la SAS La Manufacture des Carmes : Au moment de la notification du licenciement, le salarié avait une ancienneté d'un an 2 mois et 25 jours. La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique. Le statut cadre au niveau IV échelon D a été retenu. Le salaire mensuel à prendre en compte à temps plein est de 2.194,82 € bruts. Dans sa requête introductive d'instance, M. [M] [G] [R] indiquait que la SAS La Manufacture des Carmes employait au moins 11 salariés. Le salarié peut ainsi prétendre aux sommes suivantes : - au titre de la mise à pied conservatoire : 1.682,70 € bruts outre congés payés de 168,27 € bruts ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois pour les cadres) : 6.584,46 € bruts outre congés payés de 658,45 € bruts ; - au titre de l'indemnité de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté en tenant compte du préavis) : 777,33 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (compte tenu du barème prévu à l'article L 1235-3 : entre 1 et 2 mois) : 2.500 €. M. [M] [G] [R] ne justifie pas d'un licenciement brutal et vexatoire du seul fait du dépôt de plainte par le représentant de la SAS La Manufacture des Carmes, plainte qui a été classée sans suite ; il affirme que les accusations infondées ont porté atteinte à sa réputation dans le milieu toulousain de la restauration, l'obligeant à se justifier auprès de potentiels futurs employeurs ou partenaires, mais ne le prouve pas. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. - Sur le licenciement notifié par la SAS La Manufacture : Au moment de la notification du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 2 ans 3 mois et 29 jours. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique. Le salaire mensuel à prendre en compte à temps plein est de 2.194,82 € bruts. Dans son attestation Pôle Emploi, la SAS La Manufacture disait employer moins de 11 salariés. Le salarié peut ainsi prétendre aux sommes suivantes : - au titre de la mise à pied conservatoire : 1.682,70 € bruts outre congés payés de 168,27 € bruts ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois pour les agents de maîtrise) : 4.389,66 € bruts outre congés payés de 438,97 € bruts ; - au titre de l'indemnité de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté en tenant compte du préavis) : 1.115,33 € comme réclamé dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour - étant précisé que, dans les motifs, il réclame bien 1.326,04 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (compte tenu du barème prévu à l'article L 1235-3 : entre 0,5 et 3,5 mois) : 4.000 €. M. [M] [G] [R] ne justifie pas d'un licenciement brutal et vexatoire du seul fait du dépôt de plainte par le représentant de la SAS La Manufacture des Carmes, plainte qui a été classée sans suite, d'autant que ce n'est pas la SAS La Manufacture qui a déposé plainte ; il affirme que les accusations infondées ont porté atteinte à sa réputation dans le milieu toulousain de la restauration, l'obligeant à se justifier auprès de potentiels futurs employeurs ou partenaires, mais ne le prouve pas. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. 4 - Sur le surplus : Les deux sociétés sont irrecevables à solliciter une amende civile ; ces sociétés étant condamnées au paiement de sommes envers le salarié, aucune procédure abusive de la part de ce dernier n'est caractérisée. Elles supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que leurs propres frais irrépétibles. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Me Piantoni qui devra alors renoncer à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, Infirme le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, Dit que les licenciements notifiés par la SAS La Manufacture des Carmes et par la SAS La Manufacture ne sont pas entachés de nullité mais qu'ils sont sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS La Manufacture des Carmes à payer à M. [M] [G] [R] les sommes suivantes : - 13.126,91 € bruts de rappels de salaires à temps plein d'avril 2018 à mai 2019, outre congés payés de 1.312,69 € bruts, - 1.682,70 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 168,27 € bruts, - 6.584,46 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 658,45 € bruts, - 777,33 € d'indemnité de licenciement, - 2.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS La Manufacture à payer à M. [M] [G] [R] les sommes suivantes : - 10.190,70 € bruts de rappels de salaires à temps plein d'avril 2018 à mai 2019, outre congés payés de 1.019,07 € bruts, - 1.682,70 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 168,27 € bruts, - 4.389,66 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 438,97 € bruts, - 1.115,98 € d'indemnité de licenciement, - 4.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [M] [G] [R] de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Condamne in solidum la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture à payer à Me Piantoni la somme de 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, Déboute la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture de leur demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à amende civile, Condamne in solidum la SAS La Manufacture des Carmes et la SAS La Manufacture aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travail et de larticle L 8221-5 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31167ed1ea83181125f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel