Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31157ed1ea83181125ec
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°2023/383 N° RG 22/01398 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXFI FCC/AR Décision déférée du 03 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00284) SECTION ACTIVITES DIVERSES FOUQUES- HIBERT ANRAS C/ [V] [G] confirmation partielle Grosse délivrée le 13 10 23 à Me Marc PICHON Me Frédérique BELLINZONA ccc POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE ANRAS - ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représenté par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois) à compter du 6 janvier 2016 par l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS), gérant la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) La Passarela à [Localité 4], en qualité de monitrice éducatrice. Suivant avenant à compter du 14 avril 2016, Mme [G] a exercé ses fonctions à temps plein. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable. Par LRAR du 17 octobre 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire ; aucune sanction n'a été prononcée. Mme [G] a été placée en arrêt maladie, en 2019, le 4 janvier, du 9 au 13 janvier, du 24 au 29 janvier, le 5 avril, du 4 au 6 décembre, du 9 au 11 décembre, et du 13 au 15 décembre, puis le 24 janvier et du 17 mars au 5 avril 2020. Suite à un incident du 14 avril 2020, Mme [G] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 15 avril au 17 mai 2020. Par LRAR du 20 avril 2020, l'ANRAS a adressé à Mme [G] un avertissement pour avoir agressé verbalement sa responsable de service éducatif lors d'une réunion, le 14 avril 2020, et avoir empêché tout échange avec ses collègues. Par LRAR du 7 mai 2020, Mme [G] a contesté l'avertissement et dénoncé une situation de harcèlement moral. Par LRAR du 12 mai 2020, l'ANRAS a nié tout harcèlement moral et convié Mme [G] à un entretien du 20 mai 2020. Par LRAR du 12 juin 2020, l'ANRAS a notifié à Mme [G] un nouvel avertissement pour des propos envers un jeune, avertissement que Mme [G] a contesté. Par LRAR du 19 juin 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2020. Elle a été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 19 juin 2020. La CPAM a mené une enquête administrative sur un accident du travail qui serait survenu le 15 juin 2020, la salariée disant avoir été physiquement et verbalement agressée par un jeune ; cette enquête a été clôturée le 26 août 2020 ; la décision de la CPAM quant à la reconnaissance d'un accident du travail n'est pas connue de la cour. Par LRAR du 10 juillet 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par l'ANRAS n'est pas fondée, - dit et jugé que les griefs par lesquels l'ANRAS motive le licenciement de Mme [G] ne sont pas opposables à la salariée, - dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné l'ANRAS à verser à Mme [G] les sommes suivantes : * 4.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 460 € au titre des congés payés afférents, * 4.600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 11.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, * 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ANRAS aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2.300 €. L'ANRAS et l'établissement MECS La Passarella ont relevé appel de ce jugement le 8 avril 2022, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'ANRAS demande à la cour de : - infirmer le jugement dans sa totalité, Statuant à nouveau : - débouter Mme [G] de la totalité de ses demandes, - condamner Mme [G] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des éventuels dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire et condamné l'ANRAS à payer à Mme [G] les sommes de 4.600 € d'indemnité de préavis, 460 € de congés payés afférents au préavis, 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire des mesures disciplinaires et 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 4.600 € l'indemnité de licenciement et à 11.500 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - condamner l'ANRAS au paiement des sommes suivantes : * 5.175 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 18.400 € (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Il convient en préalable de noter que la MECS La Passarella, qui a relevé appel en même temps que l'ANRAS, n'est en réalité qu'un établissement de l'ANRAS qui seule a la personnalité juridique, de sorte que la MECS La Passarella ne peut pas être considérée comme une partie. 1 - Sur le bien fondé du licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement de Mme [G] est ainsi motivée : 'Suite à notre entretien en date du 7 juillet 2020 au cours duquel vous étiez assistée, je vous signifie votre licenciement à compter de ce jour pour faute grave pour les motifs suivants : L'ANRAS MECS La Passarela a reçu le 3 juin 2020 un courrier de M. [B] daté du 28 mai 2020 nous informant avoir reçu deux mails de Mme [R], défenseur syndical. Vous aviez donné au préalable votre accord pour cet envoi si je m'en réfère au mail reçu par Mme [R] le 11 mai 2020. Vous ne pouviez pas transmettre ces mails qui concernent l'institution sans me mettre en copie car je suis votre employeur et que vous étiez dans l'obligation de m'en informer. De plus, le 6 juin 2020, vous contestez l'évaluation effectuée par la structure quant au droit d'hébergement d'un jeune chez sa s'ur car vous considérez qu'une seule visite ne suffit pas. Je rappelle que ce droit de visite et d'hébergement a été validé par l'Aide Sociale à l'Enfance et par le Juge en date du 25 mai 2020. Enfin, le 2 juin 2020, vous n'avez pas répondu aux interrogations d'un jeune quant à la suspension d'aller chez son cousin par la structure, souhaitant une rencontre au préalable du cousin par Mme [K], référente du jeune à l'Aide Sociale à l'Enfance. Or, vous aviez les éléments pour lui répondre car ceux-ci vous ont été donnés en réunion pluridisciplinaire ce même jour. Vous avez insécurisé le jeune et, de fait, vous l'avez mis en danger car le jeune n'ayant pas de réponse est parti en fugue puis en disparition inquiétante du 05 juin au 11 juin 2020. Lors de cet entretien, vous avez signifié que l'établissement ne protégeait pas certains jeunes de l'institution, et je vous ai dit que vous teniez des propos diffamatoires. De plus, en fin d'entretien, vous avez dit que vous aviez un dossier à mon encontre, que vous n'en resteriez pas là et que vous alliez alerter les médias. Vous faites montre d'indiscipline, de manquement et d'insubordination qui mettent en péril le fonctionnement de notre institution et les jeunes qui y sont accueillis. Ce comportement est d'autant plus inadmissible que vous avez fait l'objet de deux avertissements au terme desquels votre comportement et votre indiscipline vous étaient reprochés'. Mme [G] fait valoir en premier lieu que l'absence de prononcé d'une mise à pied conservatoire suffit à écarter la faute grave. Elle expose que les faits qui lui sont reprochés sont contemporains de la crise sanitaire du Covid 19, qui a eu un impact lourd sur l'organisation de la MECS et engendré une tension institutionnelle. Elle ajoute qu'elle a contesté les deux avertissements, dénonçant après le premier une situation de harcèlement moral et, concernant le second, soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne la protégeant pas du comportement violent et insultant du jeune auquel elle a tenu les propos sanctionnés. Elle fait observer que l'envoi de la convocation à entretien préalable a eu lieu quelques jours à peine après le second avertissement. Elle soutient ensuite que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont infondés. L'ANRAS répond que les motifs exposés dans la lettre de licenciement sont fondés et qu'elle a respecté son obligation de sécurité puisqu'elle a mis en place des mesures d'accompagnement du jeune ayant un comportement abrupt (placement en séjour relai sur une autre structure, commission de «'réparation'») . Selon les termes de la lettre de licenciement, l'ANRAS reproche à Mme [G]'un comportement d'insubordination, et notamment : 1- d'avoir fait transmettre des mails à M. [B] en date des 11 et 19 mai 2020, sans mettre en copie la directrice de la MECS La Passarela, 2 - d'avoir, le 6 juin 2020, contesté l'évaluation relative au droit d'hébergement d'un jeune chez sa soeur, alors que ce droit avait été validé par l'ASE et par le juge des enfants, 3 - de ne pas avoir répondu aux interrogations d'un jeune sur la suspension de ses visites chez son cousin le 2 juin 2020, créant une insécurité pour lui de sorte qu'il a fugué, 4 - d'avoir, lors de l'entretien préalable du 7 juillet 2020, tenu des propos diffamatoires envers la MECS et des propos menaçants à l'égard de sa directrice, disant qu'elle allait alerter les média. La cour note en premier lieu que les faits visés, hormis celui lié à l'entretien préalable, sont antérieurs à l'avertissement du 12 juin 2020. 1- Il est établi que, saisie par Mme [G], Mme [R], défenseur syndical, a envoyé à M. [B], directeur général adjoint chargé de la solidarité auprès du département de [Localité 3], par mails des 11 et 19 mai 2020, des éléments relatifs à la situation de cette salariée. M. [B] a alors, par courrier du 28 mai 2020, demandé à Mme [C], directrice de la MECS La Passarella, un rapport sur la procédure l'opposant à Mme [G] ainsi que des renseignements sur les modalités de prise en charge des mineurs. Mme [C] a, par courrier du 4 juin 2020, répondu en sollicitant copie des mails de Mme [R], ce qui lui a été refusé. Les mails des 11 et 19 mai 2020 ne sont pas versés aux débats. Selon l'ANRAS, il n'y a eu aucune suite à ces échanges. Il n'est pas reproché à Mme [G] d'avoir saisi un défenseur syndical, ce qu'elle avait le droit de faire, mais d'avoir, par son intermédiaire, porté à la connaissance de l'autorité de tutelle de la MECS La Passarella des difficultés concernant cet établissement, sans mettre sa directrice en copie. Or, s'il est certain que Mme [G] a saisi Mme [R] du contentieux qui l'opposait à Mme [C], notamment depuis la notification de l'avertissement du 20 avril 2020, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'envoi des mails, dont le contenu n'est d'ailleurs pas connu de la cour, notamment si Mme [G] avait demandé à ce que Mme [C] ne soit pas mise en «'copie'». Ainsi, n'étant pas l'auteure directe de ces mails, Mme [G] ne peut être sanctionnée à ce titre. 2- Mme [G] reconnaît qu'elle a contesté l'évaluation de la situation éducative d'un jeune résident de la MECS, en ce qu'il bénéficiait d'un droit d'hébergement chez sa soeur, mais elle fait valoir que la décision du juge des enfants et celle de l'ASE constituaient un suivi minimal à accentuer en fonction des besoins du mineur, qu'elle a agi dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le cadre de ses fonctions de monitrice éducatrice l'autorisant à exercer un sens critique, à participer à l'analyse des pratiques éducatives et à repérer la pertinence et les limites des pratiques. Le jugement du juge des enfants de Montauban du 28 mai 2020 accordait à la soeur du jeune placé à la MECS un droit d'hébergement'«selon évaluation et le contexte sanitaire», puisque la période était celle du COVID et du confinement. Dans le cadre de ses fonctions, Mme [G] avait donc la possibilité d'exprimer ses observations sur la mise en oeuvre de droit d'hébergement, ce qu'elle a reconnu avoir fait au cours d'une réunion, en exprimant des craintes. L'employeur ne fournit aucun élément sur le déroulement de cette réunion, sur la manière dont l'intéressée a fait part de sa contestation ; il ne justifie pas qu'à cette occasion, et dans le contexte tendu de l'épidémie de Covid 19, elle a dépassé les limites déontologiques d'un échange sur l'évaluation d'une pratique éducative. Il n'est donc pas établi que la salariée a commis un manquement à ses obligations professionnelles. 3- Mme [G] soutient qu'elle n'a pas commis de faute en ne répondant pas à un résident de la MECS qui demandait pour quelle raison il ne pouvait pas aller voir son cousin. Elle fait valoir que lors de la réunion du 2 juin 2020, elle-même n'avait pas compris clairement quelle était la raison de la suspension de ce droit de visite, et qu'elle a établi le jour même une fiche de liaison pour informer ses collègues qu'elle n'avait pas pu répondre à l'interrogation de l'intéressé. L'employeur ne fournit pas le compte-rendu de cette réunion qui aurait permis de déterminer si la salariée avait ou non les renseignements nécessaires pour répondre utilement au jeune garçon, et ne produit pas les éléments utiles pour démontrer que la fugue de ce jeune, survenue 3 jours plus tard, est en lien avec cette absence de réponse, de sorte qu'il n'est pas établi que la salariée a eu un comportement répréhensible. 4- L'employeur fait grief à Mme [G] d'avoir prononcé des propos diffamants et menaçants au cours d'un entretien avec Mme [C], mais ne fournit aucun élément de preuve de ce fait, qui doit donc être écarté. En conclusion, il apparaît qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est établi, de sorte que la rupture du contrat de travail de Mme [G] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes, qui a jugé que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse sera donc confirmée. 2 - Sur les conséquences financières : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Mme [G] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, dont la durée est de deux mois et dont le montant s'élève, compte tenu d'un salaire mensuel de 2.300 € bruts, à la somme de 4.600 € bruts outre congés payés de 460 € bruts. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale applicable, la salariée ayant au moins 2 ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement «'égale'à un demi-mois de salaire par année d'ancienneté'». Au jour de l'expiration du préavis, Mme [G] avait une ancienneté remontant au 6 janvier 2016 soit 4 ans et 8 mois. Le conseil de prud'hommes a retenu une ancienneté sur 4 années entières soit une indemnité de 4.600 €. Mme [G] demande un calcul sur une ancienneté de 4,5 ans soit une indemnité de 5.175 €. Aucune disposition ne faisant obstacle à une proratisation au mois, il sera fait droit à la demande de la salariée, le jugement étant infirmé sur le quantum. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [G] sollicite la réformation du montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en critiquant l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance 2107-1387 du 22 septembre 2017, disposant que le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; pour une salariée ayant 4 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Elle entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible. L'article 24 de la charte sociale européenne consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose : 'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'. Or, les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Selon l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne : 'Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.' Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation. La cour estime que l'indemnisation fixée par le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application. Mme [G], née le 4 août 1989, était âgée de 30 ans. Elle ne justifie pas de ses revenus après le licenciement ; elle a, en décembre 2020, intégré une formation d'éducateur spécialisé dont elle a obtenu le diplôme en juin 2022. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [G] à la somme de 11.500 € correspondant à 5 mois de salaire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : Le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé à la salariée une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors que l'intéressée ne démontre pas que son licenciement, qui n'a pas été précédé d'une mise à pied conservatoire, est intervenu dans des circonstances lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, en particulier une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, étant rappelé qu'elle est devenue éducatrice spécialisée ; ses propres dires par mail du 17 juin 2021 qu'elle a adressé à l'ANRAS dans lequel elle se plaignait de la persistance d'agissements dénigrants, discriminants et maltraitants, sont sans valeur probante. La salariée sera déboutée de sa demande de ce chef. Enfin, ajoutant au jugement, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'association ANRAS de rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités. 3 - Sur les frais et dépens : La décision de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmée. Partie perdante, l'ANRAS doit supporter les dépens d'appel et sera également tenue de verser à Mme [G] la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'association ANRAS à payer à Mme [G] les sommes de 4.600 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne l'association ANRAS à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes : - 5.175 € d'indemnité de licenciement, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute Mme [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Ordonne à l'association ANRAS de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [V] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne l'association ANRAS aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle L 1235-3 du code du travail est de nature à asarticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle L 1235-3 du code du travail.article 24 de la charte sociale européenne et àarticle 55 de la Constitution duarticle L. 1235-4 du code du travail et darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 10 de la convention internationale du trarticle 17 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la charte sociale européenne consa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31157ed1ea83181125ec
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