Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31137ed1ea83181125e2
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 61 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N° 456/23 N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5G NA/MP Décision déférée du 05 Mars 2021 - Pole social du TJ de CAHORS (20/00025) Michaël TOUCHE [K] [P] C/ URSSAF HAUTE-NORMANDIE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [K] [P] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMEE URSSAF HAUTE-NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] partie dispensée d'être représentée à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE A la suite de deux mises en demeure adressées les 18 juin 2019 et 9 octobre 2019, l'URSSAF de Haute-Normandie a notifié à M.[P] une contrainte datée du 17 janvier 2020, pour un montant de 20.612 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2019. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Cahors, saisi de l'opposition à contrainte formée par M.[P], a rejeté les contestations de M.[P], validé la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard restant à courir, et condamné M.[P] au paiement de ces sommes, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. M.[P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021. A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M.[P], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître. L'URSSAF de Haute-Normandie , dispensée de comparaître, conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle qu'elle est un organisme privé chargé d'une mission de service public disposant d'une capacité juridique à agir qui lui a été attribuée par la loi, et souligne que M.[P] ne démontre pas le grief que lui cause l'absence de précision de la forme juridique de l'URSSAF dans l'acte de signification de contrainte. Elle rappelle également qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est à l'opposant de prouver le caractère infondé de la créance de l'URSSAF, que l'affiliation auprès de l'URSSAF est obligatoire, et que cette obligation de cotiser est entièrement compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale. MOTIFS M.[P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel. La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M.[P] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M.[P] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31137ed1ea83181125e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel