Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a310c7ed1ea83181125b0
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQNW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Président du TJ de Créteil RG n° 22/00518 APPELANTE Madame [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446 substitué par Me François PROVEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [Z] d'une ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le président de la formation de jugement du tribunal dans son ordonnance au contenu de laquelle la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [Z] exerce activité professionnelle de masseuses kinésithérapeutes dans le cadre d'une activité libérale au sein d'une société civile de moyens à Alfortville ; qu'elle bénéficie du régime de la convention nationale du 3 avril 2007 et de ses avenants, en étant affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui permet à ses patients d'obtenir la prise en charge des soins ; que par courriers des 20 octobres 2021 et des 14 et 21 avrils 2022, l'agence régionale de santé d'Île-de-France a mis en garde Mme [M] [Z] contre les conséquences l'éventuelle sanction qui résulterait de la poursuite de son activité professionnelle en l'absence de justification d'un schéma vaccinal complet contre la copie 19 ; que par assignation en référé en date du 20 mai 2022, Mme [M] [Z] a attrait devant le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en sollicitant la suspension de l'obligation vaccinale à son égard, pour voir ordonner à la caisse de ne pas suspendre les remboursements pour les actes réalisés et à réaliser, de ne pas engager de procédure de mise hors convention ; qu'elle a en outre formulé des questions préjudicielles. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le président de la formation de jugement, constatant qu'aucune sanction n'avait été prononcée à l'encontre de la requérante a : constaté son incompétence ; dit n'y avoir lieu à référé et à transmission des cinq questions préjudicielles proposées ; rejeté la triple demande présentée par Mme [M] [Z] ; condamné Mme [M] [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le juge des référés a relevé que la demanderesse n'a produit aucune pièce justifiant d'une interdiction d'exercice qui aurait eu pour effet direct de lui interdire de pratiquer son activité professionnelle ; qu'à l'évidence la mise en demeure et les rappels ne constituaient pas la décision qui la priverait de la faculté d'exercer sa profession alors qu'elle est toujours régulièrement inscrite à l'ordre professionnel des masseurs kinésithérapeutes et que le préjudice économique n'était pas constitué et son imminence pas établie. Relativement à sa compétence, le juge des référés a relevé qu'aucune des pièces versées ne justifiait un dommage imminent, la caisse ayant précisé qu'elle ne prendrait aucune décision et qu'elle ne ferait qu'appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives au bénéfice de la nomenclature générale des actes professionnels, l'action étant d'évidence mal dirigée, seule l'agence régionale de santé ayant compétence pour faire cesser l'activité médicale d'un praticien qui ne respecterait pas les règles d'ordre public relatives à l'exercice des professions de santé. Il a relevé en outre que la contestation relèverait des juridictions de l'ordre administratif. Il a noté en outre que la cour européenne des droits de l'homme a reconnu en 2021 que la politique de vaccination poursuivait des objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d'autrui et qu'elle protégeait à la fois ceux qui reçoivent les vaccins et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Il a en outre souligné que le fait de déposer autant de questions préjudicielles démontrait que le caractère illicite du trouble invoqué n'était pas démontré. Il a enfin précisé qu'au vu des pièces, le débat relevait d'une question de fond. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 septembre 2022 à Mme [M] [Z] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 30 septembre 2022 complété par une lettre remise au greffe le 21 octobre 2022. Par conclusions en réplique et récapitulatives écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [Z] demande à la cour de : rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; juger que la demande en justice de Mme [M] [Z] est recevable ; à titre principal : juger que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 prévue à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est inconventionnelle et constitue un trouble manifestement illicite et, en conséquence ; ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ne prendre aucune sanction juridique et/ou financière à l'égard de Mme [M] [Z] en lien avec l'obligation vaccinale contre la COVID-19 visée à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement d'une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel et financier subis par Mme [M] [Z] du fait de la suspension contrainte de son activité professionnelle lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'un certificat de rétablissement ; à titre subsidiaire : transmettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes, et ce conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : Les articles 3.2a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Directive 2001/20 /CE du 4 avril 2001 s'interprètent-îls en ce sens que l'exigence du consentement éclairé d'un. e participante à un essai clinique : Imposent que les disparités sexuelles soient prises en compte dans le cadre des essais cliniques afin que les femmes puissent être " informées de la nature, de la portée, des conséquences et des risques de l'essai clinique " ' S'opposent au caractère obligatoire de la vaccination contre la COVID-19 en vue d'exercer les activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une telle obligation privant nécessairement les participants de se " retirer de l'essai clinique sans qu'il(s) n'encoure(nt) aucun préjudice " ' L'article 14 de la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 s'interprète-t-il en ce sens que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 constitue une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes est disproportionnellement affecté par les effets secondaires graves et non graves en raison de la non prise en compte des disparités sexuelles ' Les articles 15, 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'interprètent-ils en ce sens que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 constitue une atteinte injustifiée à la liberté de travailler et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors que les études et données scientifiques disponibles indiquent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ne protègent pas nécessairement contre une infection contre le virus SARS-Cov-2 et ne fait pas obstacle à la transmission du virus SARS-CoV-2 ' transmettre à la Cour de Cassation les questions préjudicielles suivantes (destinées à la Cour européenne des droits de l'Homme), conformément au protocole 16 de la Convention européenne des droits de l'Homme : Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'interprètent-ils en ce sens que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 : Constitue une discrimination indirecte en raison du sexe en l'absence de prise en compte des disparités sexuelles dans le cadre des essais cliniques, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes subit les effets secondaires graves et non graves de manière disproportionnée par rapport au groupe des hommes ' Constitue une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes subit les effets secondaires graves et non graves de manière disproportionnée par rapport au groupe des hommes ' Constitue une discrimination directe en raison de l'état de santé dès lors qu'elle conditionne l'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi "7 02021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ' Dans l'hypothèse où il serait répondu que l'obligation vaccinale contre la COVID-19 constitue une discrimination indirecte en raison du sexe et/ou une discrimination directe en raison de l'état de santé, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'interprètent-ils en ce sens que cette ingérence de l'autorité publique est " nécessaire à la protection de la santé " alors que Les études et données scientifiques disponibles indiquent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ne protègent pas nécessairement contre une infection contre le virus SARS-Cov-2 et ne fait pas obstacle à la transmission du virus SARS-CoV-2 ' L'autorité publique s'est abstenue de réhabiliter l'hôpital public, cette abstention s'étant traduite par la réduction des moyens matériels et humains de l'hôpital public ' L'obligation vaccinale contre la COVID-19 a eu pour effet de réduire les moyens humains de l'hôpital public, des milliers de soignants et personnels de santé ayant été suspendus ou contraints de démissionner à la suite de leur refus de se vacciner contre la COVID-19 ' ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ne prendre aucune sanction juridique et/ou financière à l'égard de Mme [M] [Z] en lien avec l'obligation vaccinale contre la COVID-19 visée à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; surseoir à statuer sur la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement d'une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et professionnel subis par Mme [M] [Z] du fait de la suspension contrainte de son activité professionnelle lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'un certificat de rétablissement ; en tout état de cause : condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 10 546,67 euros au titre des frais de traduction, et 12 000 euros hors taxes au titre des frais d'avocate, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de : à titre principal, confirmer l'ordonnance du 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; en conséquence constater l'incompétence du pôle social pour statuer sur la demande de suspension de l'obligation vaccinale sollicitée par Mme [M] [Z] ; renvoyer Mme [M] [Z] à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [Z] au titre la suspension de l'obligation vaccinale, d'ordonner à la Caisse de ne pas suspendre les remboursements malgré le non-respect de l'obligation vaccinale et de provision sur dommages et intérêts ; à titre plus subsidiaire ; constater que le recours de Mme [M] [Z] est mal dirigé ; renvoyer Mme [M] [Z] à mieux se pourvoir ; à titre infiniment subsidiaire : débouter Mme [M] [Z] de ses demandes de suspension de l'obligation vaccinale, d'ordonner à la Caisse de ne pas suspendre les malgré le non-respect de l'obligation vaccinale et de provision sur dommages et intérêts. en toute hypothèse. débouter Mme [M] [Z] de toutes ses autres demandes ; y ajoutant ; condamner Mme [M] [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 juillet 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE Mme [M] [Z] expose que le juge des référés est compétent dès lors que la suspension de son activité liée à l'application de la loi du 5 août 2021 entraînera nécessairement la suspension de tous les remboursements de sécurité sociale pour les actes effectués durant la période ; que la suspension des remboursements des actes relève de la compétence des juridictions compétentes en matière de sécurité sociale; que le directeur de l'ARS n'a pas compétence pour prononcer son interdiction d'exercer qui résulte de la seule application des dispositions de l'article 12 de la loi ; qu'il n'est pas nécessaire d'engager un recours préalable avant la saisine du juge des référés ; qu'il existe un trouble manifestement illicite du fait de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 en ce qu'elle constitue une violation évidente du droit communautaire et international, d'application directe dans l'ordre juridique interne ; que la vaccination s'est inscrite dans un contexte de pandémie ; que la vaccination avait des effets limités et indésirables ; qu'elle a été imposée alors que les essais cliniques n'étaient pas terminés ; qu'elle constitue une discrimination au préjudice des femmes selon les études scientifiques démontrant la variabilité des effets du vaccin et des effets indésirables de celui-ci ; qu'il existe une violation de ses droits fondamentaux à savoir le droit de consentir à un traitement médical et le respect de la vie privée, le droit de ne pas subir de discrimination en raison du sexe et/ou de l'état de santé; que l'obligation porte atteinte à ses libertés fondamentales et économiques que l'obligation vaccinale n'est pas adaptée, ni nécessaire ; que l'obligation a été imposée en raison d'un conflit d'intérêt ; qu'elle n'est pas proportionnée. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne réplique que la demande formée par l'appelante ne la concerne pas directement puisqu'elle n'autorise ni d'interdit l'exercice de la profession de kinésithérapeute ; que l'obligation vaccinale a été imposée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et que l'interdiction d'exercer a été édictée par l'article 14 de la même loi ; que la vérification de l'exercice libéral et de la conformité à l'obligation vaccinale relève de l'ARS ;que la prise en charge des remboursements de sécurité sociale est subordonné à l'exercice régulier de l'activité de la profession de santé et qu'elle n'a aucun contrôle à ce sujet ; que la suspension de l'obligation vaccinale relève du contrôle du juge administratif et qu'elle devait déférer les courriers de l'ARS devant le juge administratif en excès de pouvoir ; que l'obligation de vaccination ne résulte pas du code de la sécurité sociale et ne relève donc pas du juge judiciaire ; que les demandes sont irrecevables dès lors que l'obligation vaccinale a été suspendue par décret numéro 2023 - 368 du 13 mai 2023 ; qu'il n'existe donc pas de trouble manifestement illicite actuel ; que la demande de provision est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle n'est pas à l'origine du trouble invoqué par l'appelante ; qu'en tout état de cause, si l'appelante allègue de contre-indications médicales, elle pouvait être dispensée de son obligation vaccinale sur justification médicale ; que la cour n'a pas compétence pour ordonner à la caisse de maintenir les remboursements de sécurité sociale pour une personne suspendue et qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la validité d'une décision de suspension ; que dès lors que l'intéressée avait cessé de travailler, il n'y a aucun intérêt à demander de manière rétroactive la prise en charge d'actes à raison d'un défaut d'activité ; qu'il est démontré aucune faute de sa part ; qu'il apparaît pas manifeste que l'obligation vaccinale viole un quelconque droit fondamental. L'article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. En l'espèce, sous couvert de faire défense à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ne pas lui rembourser les actes qui pourraient être effectués malgré la suspension d'exercice qui résulterait de l'application de la loi, Mme [M] [Z] demande à la cour de suspendre l'obligation vaccinale à son égard et les effets de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. L'article 12 I de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dispose que ; « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : « 1° (...) « 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; « (...) ». L'article 14 I B de la même loi énonce que : « - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. « Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. » Il ajoute enfin au paragraphe IV : « - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. » Le paragraphe V ajoute enfin que : « V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève. » L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : (...) « c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. » Il résulte de ce texte que la caisse n'est pas l'autorité qui est habilitée à constater l'habilitation à exercer d'un masseur-kinésithérapeute et qu'elle a compétence liée pour effectuer des remboursements. Selon ces textes, seule l'Agence Régionale de Santé est l'autorité compétente pour signaler aux ordres professionnels et aux caisses, les personnes exerçant à titre libéral en infraction avec les dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, si le juge des référés dispose d'une compétence matérielle pour juger de troubles manifestement illicites liés à d'éventuelles décisions de la caisse, il n'a pas compétence pour juger de ceux liés à l'appréciation de la légalité de l'interdiction d'exercer directement issue de la loi n° 2021-1040 au regard des dispositions conventionnelles et qui relève de l'appréciation des juridictions de l'ordre administratif. Mme [M] [Z] ne saurait faire grief à la caisse d'une décision à son égard et qu'elle n'a pas prise et ne saurait lui reprocher de constater l'absence de régularité de l'exercice professionnel au regard des termes de la loi, dont l'appréciation ne lui revient pas. Dès lors, le juge des référés de juridictions de l'ordre judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la licéité de l'obligation vaccinale et sur les question préjudicielles. L'ordonnance de référé sera donc confirmée sur ce point. Le juge des référés est toutefois compétent pour statuer sur la demande d'injonction dirigée contre la caisse, s'agissant des relations entre un professionnel de santé et une caisse de sécurité sociale dans le cadre de demandes remboursement par subrogation dans les droits des assurés, en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Mme [M] [Z] ne démontre cependant pas d'intérêt à agir. En effet, en premier lieu, elle déclare avoir cessé d'elle-même d'exercer, de telle sorte qu'aucune demande de remboursement d'actes durant la période de suspension n'a été déposée à la caisse. Celle-ci n'a donc pas eu à lui refuser un remboursement et n'était pas mise en situation de devoir le faire. Lors du dépôt de l'assignation, Mme [M] [Z] n'était pas interdite d'exercer par application de la loi du fait qu'elle bénéficiait de la couverture liée à une précédente infection, assimilée par la loi à une vaccination, les actes effectués l'ayant été par une personne exerçant régulièrement sa profession. Il n'y avait donc aucun trouble actuel au moment de la demande. Elle dépose ainsi des attestations d'affection par le COVID émanant de l'AP-HP. D'autre part, l'article 1er du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 dispose que : « L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue ». Dès lors, Mme [M] [Z] est à ce stade autorisée à exercer et ne démontre pas en quoi elle serait exposée à un trouble manifestement illicite du fait de la caisse. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables. Mme [M] [Z] n'ayant en outre pas formulé de demande de provision devant le juge de référés, n'est pas recevable à en former une par application de l'article 564 du code de procédure civile. Mme [M] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [M] [Z] ; CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la licéité de l'obligation vaccinale et sur les question préjudicielles ; L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau : DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [M] [Z] relativement au fait d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ne prendre aucune sanction juridique et/ou financière à son égard de Mme [M] [Z] en lien avec l'obligation vaccinale contre la COVID-19 visée à l'article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement d'une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices professionnel et financier subis du fait de la suspension contrainte de son activité professionnelle lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'un certificat de rétablissement ; CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Larticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a310c7ed1ea83181125b0
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