Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31087ed1ea83181125a4
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 21/00089 APPELANT Monsieur [F] [K] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pole contentieux général [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [K] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que, le 6 septembre 2018, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "lombosciatique S1 droite par hernie discale L5 S1droite (cf IRM) suite aux efforts répétés au travail" ; que cette mention est reproduite sur le certificat médical initial du 7 août 2018 joint à la déclaration ; qu'aux termes de la fiche de colloque médico-administratif établie le 20 novembre 2018, le médecin conseil de la caisse n'a pas donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial au titre de l'affection correspondant au code syndrome 098AAM51B "lombosciatique L5-S1 droite par hernie discale" ; que, par courrier du 31 décembre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge l'affection au titre du tableau n°98 des maladies profesionnelles "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes" ; que l'assuré ayant contesté cette décision, un expert technique a été désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale en la personne du docteur [H] ; qu'aux termes de ses conclusions motivées du 13 mai 2019, le docteur [H] retient que l'assuré n'est pas atteint de l'affection figurant sur le certificat médical initial du 7 août 2018 et ayant fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle; que l'assuré a contesté devant la commission de recours amiable la décision de la caisse qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019 de refus de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, eu égard aux conclusions médicales du docteur [H] ; que le recours formé par l'assuré a été rejeté par cette commission par décision du 14 janvier 2020 ; que l'assuré a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 21 juin 2021, a débouté l'assuré de l'intégralité de ses prétentions, validé les décisions du 25 novembre 2019 et du 14 janvier 2020 prises par la caisse refusant la prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné l'assuré à supporter les éventuels dépens de l'instance (hors expertise judiciaire) et dit que la caisse devra supporter le coût de l'expertise technique (expertise du docteur [H]) ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que l'assuré ne justifie pas que la pathologie invoquée en 2018 entre dans les prévisions du tableau n°98 des maladies professionnelles, les conditions médicales réglementaires n'étant pas réunies. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 15 juillet 2021, l'assuré a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 juillet 2021. A l'audience du 5 juillet 2023, l'assuré comparaît en personne. L'assuré demande oralement à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner à la caisse de prendre en charge l'affection déclarée au titre des maladies professionnelles, faisant valoir que le médecin expert a commis une erreur dans l'appréciation de l'existence de sa pathologie qui relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles, ce qui lui a été confirmé par d'autres médecins consultés et résulte des pièces produites, que les conclusions du docteur [H] ne sont pas motivées tandis que l'expertise n'a pas eu lieu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - à titre principal,confirmer le jugement du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise, - à titre plus subsidiaire, si la cour considérait que l'assuré remplit les conditions médicales réglementaires, renvoyer l'assuré devant la caisse pour reprise de l'instruction au regard des autres conditions du tableau n°98, - en tout état de cause, condamner l'assuré aux entiers dépens. La caisse fait valoir qu'il ressort de l'examen de l'assuré, réalisé dans le cadre des opérations d'expertise, comme par le médecin conseil, une absence de signes cliniques objectifs de conflit disco-radiculaire lombaire ; qu'à défaut de présenter un tel conflit, la pathologie dont souffre l'assuré ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre du tableau n°98 ; que le médecin expert mettait en avant le terrain présenté par l'assuré et notamment l'arthrose inter-apophysaire postérieure dont il est atteint engendrant un rétrécissement de son canal lombaire, par ailleurs constitutionnellemnt étroit, ce type d'atteinte pouvant également entraîner une sciatique ; que les constatations du docteur [I], qui a été consulté par l'assuré et estimé que l'assuré présentait un conflit disco-radiculaire, sont en contradiction avec les examens réalisés par le médecin conseil et le docteur [H], de sorte qu'elles ne permettent pas de justifier que l'assuré présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante en septembre 2018 lorsqu'il a déclaré une maladie professionnelle ; que les IRM réalisées ne font pas clairement état d'une hernie discale mais seulement d'une saillie discale que le docteur [I] estime pouvoir assimiler à une hernie discale ; que les pièces médicales ne permettent pas de justifier que l'assuré présentait une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante au 6 septembre 2018. MOTIFS, Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, - la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques. En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré a été instruite au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles, intitulé "Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes", les pathologies désignées par le tableau étant "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante". Aux termes de son rapport du 13 mai 2019, le médecin expert, qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré à cette date, retient, après analyse des IRM réalisées les 4 juillet et 23 juillet 2018, une absence de signes cliniques objectifs de conflit discoradiculaire lombaire le jour de son examen et à celui du médecin conseil du 20 novembre 2018 et que le terrain (lombarthrose discale et arthrose inter apophysaire postérieure) fait dire que l'assuré n'est pas atteint de l'affection figurant sur le certificat médical initial du 7 août 2018 (lombosciatique S1 droite par hernie discale L5 S1 droite). L'assuré produit un compte rendu de consultation du docteur [I] du 10 juillet 2019, lequel a procédé à son examen clinique et rappelé que le rapport d'expertise du docteur [H] mentionne en résumé de l'IRM du 4 juillet 2018 une "discopathie L5-S1 conflictuelle avec la racine S1 gauche et un contact avec la racine S1 droite", que ces observations sont en discordance avec le compte-rendu d'imagerie qui mentionne un "débord discal avec saillie focale paramédiane droite responsable d'un conflit avec l'émergence de la racine S1 droite et venant au contact avec la racine S1 droite", que, d'autre part, lors de l'examen clinique réalisé par le médecin expert, il est noté une absence de Lasègue, que, cependant, le docteur [I] note au jour de son examen du 10 juillet 2019 un signe positif à 30 degrés d'élévation du membre inférieur, avec douleur neuropathique irradiant selon un trajet S1 non tronqué, que, par ailleurs, le médecin du travail, dans son compte-rendu du 28 mai 2019, le retrouvait déjà à 15 degrés d'élévation, que le docteur [I] mentionne qu'il lui semble exister un tableau de sciatalgie S1 droite associé à une saillie discale focale droite, pouvant être assimilée à une hernie et décrite comme telle au précédent compte-rendu d'imagerie, conflictuelle et de topographie concordante, de sorte que, selon le docteur [I], la pathologie caractérisée présentée par le patient lui apparaît pleinement relever du tableau n°98. Le compte rendu circonstancié de consultation du docteur [I] apparaît donc constituer un élément de contestation sérieuse des conclusions du médecin expert et du médecin conseil de la caisse, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer et d'ordonner une nouvelle expertise technique afin de déterminer si l'assuré souffre d'une pathologie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, les frais de cette expertise étant pris en charge par la caisse. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de M. [F] [K], SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, ORDONNE une mesure d'expertise médicale technique confiée au : Docteur [N] [T] Médecin généraliste [Adresse 2] [XXXXXXXX01] DONNE mission à l'expert, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical détenu par l'Assurance maladie de [Localité 6] et convoqué l'intéressé, de dire si M. [F] [K] est atteint de l'affection figurant sur le certificat médical initial du 7 août 2018 au soutien de la déclaration de maladie professionnelle du 6 septembre 2018, DIRE notamment si cette pathologie est visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ; DIT qu'il appartient à l'assurance maladie de [Localité 6] de transmettre à l'expert, sans délai, le dossier médical de M. [F] [K], et, de manière générale, tous documents utiles à la mission de l'expert, DIT que l'expert devra adresser au greffe de la chambre 6-12 de la cour de céans et aux parties son rapport dans le délai de six mois de sa saisine ; DIT que les frais de la mesure seront à la charge de l'Assurance maladie de [Localité 6], DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de la chambre 6-12 du : Mercredi 15 mai 2024 à 09h00 Secteur Pôle Social, Salle HUOT-FORTIN, 1H09, Etage 1 DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; RESERVE les dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de la sécurité sociale en laarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31087ed1ea83181125a4
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